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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6853/2017

ACPR/811/2019 du 21.10.2019 sur OCL/1502/2018 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;PROSTITUTION;VICTIME
Normes : CPP.319; CP.182

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6853/2017ACPR/811/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 octobre 2019

 

Entre

 

A______, domiciliée au foyer B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 12 décembre 2018 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 décembre 2018, notifiée le 9 avril 2019, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/6853/2017.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction contre D______ et procède à son audition.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 29 mars 2017, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______, ressortissante chinoise domiciliée à Y______, pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP), exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP), incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 LEI) et emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI).

b. En substance, il lui est reproché de gérer ou, à tout le moins, d'agir comme intermédiaire au sein d'un vaste réseau de prostitution entre X______ et Y______, exploitant la situation précaire de ressortissantes chinoises, récemment arrivées en Europe et lourdement endettées, pour les contraindre, cas échéant par des menaces, à fournir des prestations sexuelles tarifées et à lui reverser jusqu'à la moitié des gains ainsi réalisés.

c. Au cours de ses investigations, la police a fait séquestrer deux appartements à X______ servant à accueillir les clients du réseau et identifié plusieurs femmes d'origine chinoise qui s'y prostituaient, soit E______, F______, G______ et A______.

d. Entendue par la police, A______ a déclaré qu'à son arrivée à Y______, pensant avoir été engagée pour prodiguer des massages traditionnels, une certaine "H______" l'avait contactée via l'application I______ pour lui expliquer qu'elle allait devoir se prostituer. Se sentant trahie, elle avait passé trois jours sans manger pour finir - face à l'insistance de "H______" et compte tenu des dettes importantes qu'elle avait contractées pour venir en Europe - par accepter. "H______" décidait de son lieu de vie (trois appartements successifs pour un séjour d'environ un mois à Y______), de ses clients et de la durée des prestations. Elle devait lui reverser, toujours via l'application I______, 40% de ses gains. Elle n'avait pas le droit de sortir de la chambre pour ne pas manquer un client. "H______" l'avait ensuite envoyée à X______, où elle avait travaillé dans un appartement pendant une dizaine de jours, avant de voir des policiers et de prendre la fuite vers Z______, sur les conseils de "H______". Elle y avait reçu quelques clients puis avait été appréhendée par la police. Elle vivait désormais dans un foyer à X______. Pour ces faits, elle déclarait porter plainte contre inconnu.

e. Les autres femmes entendues par la police - soit E______, F______ et G______ - ont tenu des propos globalement similaires. Toutes décrivent une recruteuse d'origine chinoise, qui les envoyait se prostituer entre X______ et Y______ et percevait entre 40% et 50% de leurs revenus.

E______ et F______ - laquelle serait repartie en Chine le 16 février 2017 - font également état de menaces et d'actes de maltraitance. Leurs déclarations ont permis de confirmer qu'elles recevaient des instructions de la même femme, identifiée plus tard comme étant D______.

f. Pour sa part, A______ a déclaré n'avoir jamais vu "H______" en personne, et n'a pas reconnu D______ sur une planche photographique qui lui avait été présentée par la police.

Il ressort toutefois d'un rapport de renseignements policiers du 28 juillet 2017
qu'à la vue de la photo de D______, A______ s'était mise dans un état d'excitation surprenant et avait tenu des propos dépourvus de substance, parlant d'un "produit cosmétique pour les cheveux", ce qui avait interloqué tant la traductrice que son avocat parlant couramment mandarin.

Selon ce même rapport, une photo de D______, prise à la dérobée, a été retrouvée sur le téléphone portable de A______. Questionnée à ce sujet, cette dernière a expliqué ne pas se souvenir avoir pris le cliché en question. Il lui arrivait de prendre des photos après avoir bu et ne plus s'en souvenir. Elle pensait qu'il s'agissait
d'une femme qui lui avait livré un médicament à Y______ pour des problèmes d'ordre gynécologique.

g. Le Ministère public a requis des mesures de surveillance rétroactives des télécommunications sur les numéros de téléphones portables utilisés par D______, A______ ainsi que des numéros liés à des petites annonces érotiques soupçonnées d'être administrées par D______.

Les données ainsi obtenues ont fait l'objet de rapports de renseignements policiers, dont il ressort que A______ a eu de nombreux contacts téléphoniques avec D______ et a vraisemblablement rencontré cette dernière lorsqu'elle s'est rendue à Z______ après avoir fui son appartement de X______. Il apparaît également que D______ est la véritable utilisatrice des numéros affichés sur les petites annonces érotiques et qu'elle serait la sous-locataire d'un des deux appartements perquisitionnés.

h. Selon un rapport de renseignements du 22 juin 2018, dénommé "Rapport de clôture", la veille active menée par la police sur des sites proposant des petites annonces érotiques n'avait pas permis d'en trouver de nouvelles liées au réseau de D______. Il paraissait raisonnable de penser que, tout du moins pour l'heure, elle avait renoncé à exercer son activité sur le territoire cantonal. La levée des mesures de contrôle technique sur ses numéros de téléphone était sollicitée.

Ce rapport faisait également état d'un petit groupe d'individus qui parcouraient le pays pour acheter, en grande quantité, des montres de luxe et d'autres produits de valeurs. Ces individus agissaient "partout en Suisse" et étaient "très mobiles". L'enquête n'avait toutefois pas pu établir la provenance de l'argent, ni un éventuel lien avec le réseau de D______.

i. Le Ministère public a requis de ses homologues de Y______ la production du dossier concernant D______, dont il ressort les éléments suivants :

D______ a été condamnée, le 6 février 2018, à une peine de 210 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et emploi d'étrangers sans autorisation. Elle avait, en sa qualité de responsable du salon "J______" à Y______ employé comme travailleuses du sexe ("Sexarbeiterinnen") plusieurs femmes étrangères - notamment chinoises - sans permis de travail et leur avait dans ce cadre trouvé un hébergement.

Le 1er juin 2017, le Ministère public de Y______ a prononcé le classement de la procédure qu'il menait contre D______ des chefs de traite d'êtres humains (art. 182 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 CP). Une dénommée K______ avait fait à la police des déclarations incriminant cette dernière, mais était introuvable depuis lors. Il fallait en comprendre qu'elle n'avait pas d'intérêt à ce que la procédure se poursuive.

Le procès-verbal d'audition de K______ permet de constater qu'elle a tenu des propos similaires aux autres femmes entendues à X______ : elle travaillait, entre X______ et Y, pour une femme que tout le monde appelait "grande soeur". Celle-ci lui avait parlé de massages, mais en réalité elle avait dû se prostituer. Sa cheffe la contrôlait, la menaçait et l'insultait.

j. A______ s'est constituée partie plaignante et un conseil juridique gratuit lui a été désigné par le Ministère public.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que selon le rapport de renseignements policiers du 22 juin 2018, la principale prévenue, soit D______, avait renoncé à exercer son activité délictueuse sur le territoire [de] X______. Il en ressortait également que les prévenus étaient très mobiles et agissaient partout en Suisse, ce qui posait des "problèmes opérationnels" pour l'enquête et rendait celle-ci "très difficile". Un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let d CPP devait par conséquent être constaté.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que rien ne s'opposait à l'audition de D______, dont le domicile à Y______ figurait au dossier. Les "problèmes opérationnels" évoqués dans le rapport du 22 juin 2018 se rapportaient à l'achat de montres de luxe et d'autres produits de valeur, soit à l'infraction de blanchiment d'argent, et non aux infractions qu'elle reprochait à D______. L'enquête avait permis de mettre en lumière de nombreux éléments à charge. Toutes les victimes paraissaient craindre une même recruteuse, qu'elles appelaient sous différents noms, mais dont tout portait à croire qu'il s'agissait de D______. Celle-ci était gérante, depuis à tout le moins juin 2014, d'un salon de massage à Y______, et avait déjà été condamnée dans ce canton. Enfin, le fait que la prévenue eût cessé son activité délictuelle à X______ n'empêchait pas qu'elle soit entendue pour ses actes passés - suffisamment établis et constitutifs d'infractions graves - et confrontée avec la partie plaignante.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les premiers actes d'enquête avaient rapidement permis d'étayer les soupçons que la police avait contre la prévenue. De nombreux autres actes de procédure avaient permis de découvrir que celle-ci était établie en Suisse et "exerçait son activité délictuelle selon un mode opératoire bien rodé". Cependant, il en ressortait également qu'elle avait différents complices en Suisse et dans d'autres pays en Europe, dont la France. Il avait ainsi été confronté à la difficulté d'en savoir plus sur ces complices pour déterminer le rôle exact de D______ dans le trafic.

Une autre difficulté avait trait aux potentielles victimes, qui soit s'exprimaient peu, sûrement par crainte, soit n'avaient pas eu directement affaire à la prévenue. Elles restaient en outre peu de temps à X______ rendant leur nouvelle audition ou une confrontation avec D______ "impossibles". Le droit de cette dernière d'être confrontée à ses accusatrices paraissait primordial et les conséquences d'une absence de confrontation pouvaient être lourdes "en terme de procédure et d'indemnités".

La recourante était la seule personne ayant accepté de continuer de collaborer. Ses propos étaient "crédibles" et permettaient d'appuyer les soupçons pesant contre la prévenue. Cependant, elle était en Suisse depuis peu de temps et n'avait, elle non plus, jamais eu affaire à la prévenue, de sorte qu'elle pouvait "difficilement" aider à déterminer le rôle exact de cette dernière dans le trafic.

Il était exact qu'aucun obstacle opérationnel ne s'opposait à l'audition de D______. Toutefois, compte tenu des "infractions très graves" reprochées, du départ de pratiquement toutes les victimes et du manque de preuves solides, il avait, "dans une longue pesée des intérêts, [...] fait le choix, pénible, de ne pas [l']arrêter". Il avait pris contact avec les autorités de Y______, qui nourrissaient depuis longtemps déjà les mêmes soupçons contre la prévenue, mais étaient confrontées aux mêmes difficultés et avaient fait le choix de ne la poursuivre que pour des infractions à la Loi sur les étrangers.

c. A______ n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - étant relevé que l'ordonnance querellée a été notifiée à la recourante non pas immédiatement, mais à la demande de son conseil, près de quatre mois après avoir été rendue -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure.

2.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).

Par empêchement de procéder, on entend notamment l'incompétence à raison du lieu (ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014) ou de la matière (ACPR/554/2012 du
6 décembre 2012), l'interdiction de la double poursuite (ATF 144 IV 362
consid. 1.3.2 p. 366) ou encore la renonciation à porter plainte pour une infraction dont la poursuite en dépend (cf. art. 30 al. 5 CP).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243).

2.1.2. Aux termes de l'art. 182 al. 1 CP, celui qui, en qualité d'offreur, d'inter-médiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.

Cette disposition protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne. S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime - traitée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite. Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

2.2.       En l'espèce, tant la recourante que le Ministère public s'accordent à dire que de forts soupçons de trafic d'être humains pèsent sur D______, soupçons ayant été confortés par les actes d'enquêtes diligentés.

Fort de ce constat, le Ministère public explique toutefois rencontrer des difficultés liées à la présence de complices à l'étranger, au manque d'attaches des victimes avec la Suisse et au fait que la recourante, seule personne décidée à collaborer, n'a jamais eu affaire à la prévenue. Il y voit un empêchement de procéder.

Ce raisonnement ne saurait être suivi.

On relèvera, à titre liminaire, que les éléments avancés pour justifier le classement de la procédure ont tous trait à des difficultés matérielles liées à l'instruction, lesquelles pourraient tout au plus justifier une absence de soupçon justifiant une mise en accusation selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, mais non constituer des empêchements de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP.

Ensuite, si l'on ne saurait en minimiser la portée, force est toutefois de constater que lesdites difficultés matérielles ne peuvent, à ce stade, conduire au classement de la procédure. Si le rôle exact de la prévenue au sein du réseau de prostitution demeure obscur, les déclarations récoltées jusqu'ici la font apparaître comme l'interlocutrice principale des femmes recrutées, décidant à la fois de leur lieu de vie, de leurs clients et de leurs revenus. La présence de complices à l'étranger, si elle fait probablement obstacle au démantèlement du réseau tout entier, ne peut toutefois justifier le classement de la procédure à l'encontre de l'un de ses membres, même subalterne, agissant depuis la Suisse.

Une éventuelle absence de confrontation entre la prévenue et les victimes, due au fait que celles-ci n'ont aucun statut légal en Suisse et y restent peu de temps, ne permet pas non plus de prononcer le classement de la procédure sans même avoir entendu la prévenue sur des faits qui doivent être qualifiés de graves, ainsi que le reconnaît par ailleurs le Ministère public lui-même. À cet égard, on peut encore relever qu'une confrontation avec l'une des victimes présumées, en l'occurrence la recourante, n'est de loin pas exclue ; celle-ci la sollicite d'ailleurs dans ses écritures. L'affirmation selon laquelle elle n'aurait jamais eu affaire à la prévenue doit par ailleurs être fortement relativisée, au vu de sa réaction singulière lorsqu'une photo de cette dernière lui a été présentée, ou de ses explications pour le moins insolites au sujet de la photo de la prévenue retrouvée dans son téléphone portable.

Dans ces conditions, l'autorité de poursuite pénale ne peut se laisser guider par de pures considérations liées à l'indemnisation des parties ensuite d'un classement, mais doit, vu la gravité des faits, au contraire instruire la cause (art. 6 CPP) et étayer ou infirmer les forts soupçons pesant à l'encontre de la prévenue. S'il est vrai que le fait que la prévenue ait apparemment cessé ses activités sur le territoire [de] X______ est de nature à compliquer la suite de l'instruction, notamment la récolte de preuves supplémentaires, le Ministère public n'est pas pour autant démuni de tout moyen d'investigation à cet égard.

Enfin, le classement, par les autorités de Y______, de la procédure menée pour traite d'êtres humains à l'encontre de la prévenue, au motif que la seule victime entendue par la police avait entretemps disparu, ne peut être pertinent pour juger de la présente cause où, d'une part, les soupçons s'appuyent sur les déclarations globalement concordantes de quatre victimes ainsi que sur l'analyse des données téléphoniques récoltées et, d'autre part, l'une desdites victimes semble disposée à collaborer.

En définitive, les éléments actuellement au dossier ne permettent pas de retenir, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, qu'un acquittement de la prévenue pour les faits dénoncés par la recourante serait plus vraisemblable qu'une condamnation. Il appartiendra au Ministère public de mettre en oeuvre tous les actes d'enquêtes complémentaires qu'il estimera nécessaires à l'instruction complémentaire ; on pense notamment à l'audition de la prévenue, à sa confrontation avec la recourante ou d'autres victimes présumées - étant précisé qu'à teneur du dossier, seule F______ paraît être repartie en Chine -, mais également à la perquisition de ses téléphones portables ou de son domicile, en collaboration cas échéant avec les autorités de Y______.

3.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour la poursuite de l'instruction.

4.             L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

5.             L'indemnité du conseil juridique gratuit de la recourante sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance de classement du 12 décembre 2018 et renvoie la cause au Ministère public pour la poursuite de l'instruction, au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).