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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/73/2018

ACPR/186/2019 du 06.03.2019 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION ; PARENTÉ
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/73/2018 (P/1______/2017) ACPR/186/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 mars 2019

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

requérante,

et

C______, ______ [Fonction], p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.

 


EN FAIT :

A.           a. Par acte reçu au Ministère public le 6 novembre 2018, A______ demande à ______ [Fonction] C______, chargée jusqu'au 31 décembre 2018 de la procédure pénale P/1______/2017 dirigée contre elle, de se récuser.

b. C______ a transmis cette requête à la Chambre de céans le 6 novembre 2018, en proposant de la rejeter.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Au mois d'avril 2018, ______ [Fonction] C______ a ouvert une instruction, notamment pour usure et traite d'êtres humains, contre D______, E______, F______ et A______.

b.        Le 13 avril 2018, C______ a entendu A______ en qualité de prévenue, pour avoir, à Genève, depuis 1997, fait venir d'Inde du personnel de maison non déclaré et l'avoir exploité à des conditions en tout cas non conformes aux conditions de travail et de salaire du contrat-type de travail de l'économie domestique ("Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique", CTT-EDom, J 1 50.03).

En substance, A______ a contesté toute infraction, mais reconnu la violation dudit contrat-type et offert de verser avec les autres prévenus, à titre d'avances à chacune des quatre parties plaignantes alors constituées (d'anciens employés), CH 25'000.- à prélever sur des fonds saisis lors des perquisitions.

C______ a autorisé l'opération le 20 avril 2018 (I-200'049).

c.         Il ressort, notamment, de procès-verbaux d'audience que l'exécution d'une procédure simplifiée a été étudiée (E-50'009 ss.; E-50'166 ss.), sans qu'aucun détail n'en apparaisse, car ils sont caviardés.

d.        Le 26 septembre 2018, C______ a rendu une décision par laquelle elle dénie à un avocat le droit de se constituer conjointement, comme il venait de le faire par lettre du 21 septembre 2018, pour la défense d'E______. Par actes expédiés le 8 octobre 2018, l'avocat et la cliente ont formé recours.

Par observations uniques du 19 octobre 2018, C______ a proposé le rejet du recours. Ces observations ont été transmises à l'avocat et à E______ le 26 octobre 2018.

e.         Dans l'intervalle, soit le 17 octobre 2018, tous les prévenus, dont A______, avaient demandé ensemble la récusation de C______ en raison d'actes de procédure qu'elle avait accomplis entre l'ouverture de l'instruction et le 8 octobre 2018 (PS/69/2018). Leur requête a été écartée en totalité le 11 mars 2019 (ACPR/183/2019).

C.           a. Dans sa requête du 5 novembre 2018, A______ fait valoir que les observations de ______ [Fonction], qu'elle avait reçues "tout récemment", étaient incompatibles avec son devoir d'impartialité et de "dignité de la procédure". Elle met en exergue un passage desdites observations, dont le contenu serait cependant supposé être "allégué ici en entier". Ce passage montrerait que C______ avait émis une opinion sur l'issue de la procédure, méconnu "2______" et affirmé sans aucune retenue que les prévenus seraient coupables des faits reprochés, en eux-mêmes qualifiés de trop graves pour être sanctionnés par ordonnances pénales.

b. C______ estime les extraits de ses déterminations épars et dépourvus de références aux actes de recours auxquelles elle répondait. Elle renvoie à sa prise de position dans la demande de récusation antérieure.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure, en tant que prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). Même si la citée a quitté ses fonctions dans l'intervalle, la requérante conserve un intérêt juridiquement protégé à voir trancher sa demande, dès lors que, si la cause de récusation était admise, des actes accomplis par la citée pourraient être annulés ou répétés (art. 60 al. 1 CPP).

2.             La citée fait remarquer que la requérante n'était pas destinataire de ses déterminations du 19 octobre 2018. L'objection est pertinente sous l'angle du délai pour agir, dès lors que le justiciable doit agir dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1 et l'arrêt cité) et la requérante se garde bien, en l'espèce, de dire à quelle date elle a eu connaissance de l'écriture qu'elle critique. Ce nonobstant, ses moyens sont mal fondés, comme on le verra ci-après, de sorte qu'il est vain d'approfondir la question.

3.             La requérante voit dans l'écriture du 19 octobre 2018 la réalisation des hypothèses prévues aux let. a et f de l'art. 56 CPP.

3.1.       Un ______ [Fonction] est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Selon l'art. 56 let. a CPP, tel est le cas s'il a un intérêt personnel dans l'affaire, c'est-à-dire s'il est lui-même partie, ou participant, à la procédure (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 5 ad art. 56; "nemo iudex in causa sua") ou s'il se trouve dans une proximité personnelle avec l'objet du litige, par exemple dans une situation comparable à celle qu'il doit trancher (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 56). Le magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du ______ [Fonction] est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du ______[Fonction]. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125). L'impartialité subjective d'un ______ [Fonction] se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56).

3.2.       Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le ______ [Fonction] reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt citée). Ces garanties sont en particulier primordiales lorsque la personne est susceptible d'être confrontée dans la suite de la procédure au ______ [Fonction] en charge de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3). Des actes de procédure menés en violation des droits d'une partie pourraient être considérés comme une forme de préjugé à son encontre (ACPR/292/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2.1.). Un seul comportement litigieux peut suffire pour démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3). Si des erreurs graves et répétées d'un magistrat au cours de la procédure peuvent, dans certaines circonstances – par exemple lorsqu'elles dénotent une intention de nuire (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 35 consid. 3a p. 138) –, fonder une apparence de prévention, la procédure de récusation ne doit, dans la règle, pas constituer un biais procédural permettant au requérant d'obtenir un contrôle d'erreurs de procédure alléguées qui doivent être invoquées dans les voies de droit idoines (ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 s.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3. p. 146).

3.3.       En l'occurrence, la requérante a déjà formé une demande de récusation contre la citée, et le contenu des déterminations de celle-ci apparaît surtout comme une occasion pour celle-là de reprendre les griefs qu'elle a déjà soulevés. Ainsi, "l'émission d'une opinion sur l'issue de la procédure" (requête ch. 3.1) vise le refus de rendre des ordonnances pénales envers les prévenus. Or, non seulement ce refus, exprimé par la citée au motif que les faits seraient "trop graves", date de l'audience du 19 septembre 2018 (E-50'226), mais il n'a pas pu échapper à l'avocat de la requérante, puisqu'il y était présent (E-50'203). Qui plus est, ce motif a été expressément invoqué dans la requête commune des prévenus, du 17 octobre 2018, mais rejeté (ACPR/183/2019 consid. 2.2.9). Il n'a donc à être examiné ici une seconde fois sous prétexte que la citée s'y est référée encore dans ses déterminations, ultérieures, sur un recours auquel la requérante n'est pas partie.

En tout état, on ne voit pas qu'un membre du Ministère public puisse être récusé simplement parce qu'il n'entend pas rendre l'ordonnance pénale que lui demande un prévenu. La loi ne lui en fait nulle obligation. Le prévenu n'y a aucun droit (Y. JEANNERET, "Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse", in R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 142). L'un des critères est la compatibilité de la quotité de la peine avec la limitée posée par la loi (cf. art. 352 al. 1 CPP). C'est dire que la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 CP), et par là la gravité de la faute, joue un rôle dans le choix de ce mode de liquidation de l'affaire. Un ______ [Fonction] est donc parfaitement fondé à refuser pareille demande du prévenu en se prévalant de la gravité, à ses yeux, des faits qu'il poursuit. Un tel refus ne prive nullement la requérante d'une procédure ordinaire respectant pleinement les garanties du procès équitable (cf. Y. JEANNERET, loc. cit.).

3.4.       Il n'en va pas différemment du grief fondé sur une violation de "2______", qu'on peine du reste à rattacher au passage de l'écriture de la citée que stigmatise la requérante. On ne voit pas en quoi évoquer le souhait d'un prévenu d'être sanctionnée par ordonnance pénale aurait un caractère confidentiel, d'autant plus que le dossier révèle que l'exécution d'une procédure simplifiée a, aussi, été abordée et que la requérante ne s'en plaint pas, alors que cette voie de liquidation imposait, plus encore que celle de l'ordonnance pénale, l'admission des faits déterminants (art. 358 al. 1 CPP).

3.5.       Enfin, le contentieux opposant la citée à une autre prévenue et au défenseur que celle-ci voudrait s'adjoindre à titre supplémentaire ne concerne en rien la requérante. En tant que telle, l'éviction de ce défenseur ne peut pas sérieusement être interprétée comme un manquement à l'impartialité due à la requérante. On ne voit pas non plus comment le lien d'alliance (art. 21 al. 1 CC) entre l'avocat écarté et la citée montrerait que celle-ci avait un intérêt personnel dans la cause.

4.             La Chambre de céans s'en tiendra à l'examen de ces griefs, car elle n'a pas à rechercher elle-même, ailleurs dans les déterminations de la citée du 19 octobre 2018, si un autre contenu ou terme non mis en évidence par la requérante – et non repris ni développé d'une autre façon – accréditerait la réalisation de l'une ou l'autre des deux causes de récusation invoquées.

6.             Il s'ensuit que la requête doit être intégralement rejetée.

7.             Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).

******


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête.

Condamne A______ aux frais de la procédure, l'émolument étant fixé à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour elle son défenseur), au Ministère public et à C______.

Le communique, pour information, aux autres parties (par leurs défenseurs et conseils).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET EL MANTIH

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/73/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'500.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'595.00