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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9737/2025

AARP/69/2026 du 02.03.2026 sur JTDP/1328/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9737/2025 AARP/69/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 mars 2026

 

Entre

A______, domicilié HOSPICE GENERAL RESIDENCE B______, ______, agissant en personne,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/1328/2025 rendu le 6 novembre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 14 novembre 2025, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1328/2025 rendu le 6 novembre 2025 par le Tribunal de police (TP). Le jugement motivé lui a été notifié le 8 décembre 2025.

Le 2 décembre 2025, à réception du dossier du TP, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a rappelé à l'appelant son obligation de déposer une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé.

b. Le 2 février 2026, aucune déclaration d'appel n'étant parvenue à la Cour, celle-ci a interpellé l'appelant sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

Le 22 février 2026, l'appelant a déposé une déclaration d'appel, dans laquelle il ne s'exprime pas sur le respect du délai d'appel.

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP).

1.3. La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012). Le recourant ne peut se prévaloir d'une indication inexacte du délai de recours de la part de l'autorité cantonale, si lui ou son avocat avaient pu découvrir l'erreur par une simple lecture du texte de loi (ATF 129 II 125 consid. 3.3 ; ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ACPR/180/2014 du 2 avril 2014).

1.4. La jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'autorité, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 124 II 265 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.3 ; 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2 ; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 4.2.1). L’autorité judiciaire a un devoir de vigilance, qui découle directement de l'art. 3 CPP et stipule entre autres que le juge est tenu, en tout cas en présence d'une partie au procès qui ne connaît pas le droit et qui n'est pas représentée par un avocat, de l'informer d'office d'une erreur de procédure si la partie en commet une et si l'erreur est découverte à temps et peut encore être réparée dans le délai imparti (ATF 124 II 265 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_37/2021 du 1er mars 2021, 6B_1217/2013 du 18 février 2014).

1.5. En l'espèce, le jugement motivé a été notifié le 8 décembre 2025 ; le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP venait donc à échéance le lundi 29 décembre 2025. Les voies de droit figurant au pied du jugement motivé rappellent expressément la teneur de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP. La Cour de céans a fait de même à réception du dossier, respectant ainsi son devoir de vigilance.

L'appelant a ainsi été clairement informé des règles en vigueur, mais n'a pas déposé de déclaration d'appel avant le 22 février 2026, soit près de deux mois après l'échéance du délai d'appel.

Dans de telles circonstances, il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel est tardive, et qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable.

1.6. Il n'y a au surplus pas matière à restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. L'appelant, dûment interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel, n'a pas exposé en quoi il aurait été empêché, sans faute de sa part, d'observer le délai prescrit pour le dépôt d'une déclaration d'appel recevable à la forme.

2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 100.-, vu le stade peu avancé de la procédure d'appel et l'enjeu de la procédure (art. 428 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1328/2025 rendu le 6 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/9737/2025.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 255.-, qui comprennent un émolument de CHF 100.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

100.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

255.00