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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/27112/2024

AARP/30/2026 du 23.01.2026 sur JTDP/393/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.139; CP.22; CP.66a.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27112/2024 AARP/30/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 janvier 2026

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/393/2025 rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de police,

et

SI C______ SA, partie plaignante, comparant par Me Stéphane GRODECKI, avocat, MERKT & ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/393/2025 du 2 avril 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de cinq ans.

La procédure a été classée s'agissant des faits qualifiés de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum 172ter CP ; chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation).

Le premier juge l'a condamné, conjointement et solidairement avec son comparse, à verser CHF 1'836.- à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE C______ SA (ci-après : SI C______) à titre de juste indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure préliminaire et de première instance.

43,75% des frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été mis à sa charge.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), ainsi qu'à la réduction de sa peine, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.

c. Selon l'acte d'accusation du 18 février 2025, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 25 novembre 2024, de concert avec D______, pénétré dans une villa sise quai 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE] (ci-après : la villa), appartenant à SI C______ dans le but d'y dérober des objets et/ou valeurs, afin de se les approprier sans droit et de se procurer un enrichissement illégitime, sans rien trouver à voler.

Il lui est également reproché ce qui suit (faits non contestés) :

                     ¾         dans les circonstances décrites ci-dessus, il a brisé les carreaux d'une vitre de la porte d'entrée de la villa, avant d'y pénétrer sans droit (faits qualifiés de dommages à la propriété [art. 144 CP] et de violation de domicile [art. 186 CP]) ;

                     ¾         entre une date indéterminée au mois de novembre 2024, date de son arrivée en Suisse, jusqu'au 25 novembre 2024, date de son interpellation, il a consommé régulièrement des stupéfiants (crack) (faits qualifiés de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le lundi 25 novembre 2024, une intervention policière a été requise à 13h58 à la villa suite au déclenchement d'une alarme effraction à 13h42. Sur place, des traces d'effraction ont été constatées. Lors de la fouille de la maison, le chien de service a désigné deux individus dissimulés sous des draps sur un lit.

A______ disposait sur lui de deux pipes à crack, d'un téléphone portable non signalé volé et d'espèces. D______ était en possession d'une cagoule, d'un cache-cou et d'une paire de gants se trouvant dans son sac à dos (rapport d'arrestation du 25 novembre 2024, pièce B 4 ; PV police D______, pièce B 30).

a.b. La villa surplombe le quai 1______ et le lac Léman. Elle se compose de quatre niveaux allant du sous-sol au deuxième étage. Au moment des faits, elle était sommairement meublée. Les meubles étaient vides. De la poussière était présente sur et dans le mobilier. Il était possible d'observer des traces de la présence passée d'objets dans les armoires au vu de l'absence de poussière à certains endroits. Il n'était néanmoins pas possible de dater l'enlèvement des objets en question au vu de la quantité de poussière présente. Des cartons se trouvaient au premier étage (rapport de renseignements du 6 janvier 2025, pièce C 66).

La villa servait de dépôt à SI C______, personne n'y vivait. Sa surveillance était assurée par la société F______ SA. Des rondes étaient régulièrement effectuées et des capteurs de mouvement reliés à une alarme étaient disposés dans la maison. L'intervention de F______ SA avait été déclenchée par l'activation de l'un de ces capteurs. Le portail de la propriété, donnant sur le quai 1______, était défectueux "depuis un certain temps". Une chaîne avec un cadenas avait été installée. F______ SA disposait de plusieurs jeux de clés et se déplaçait sur demande des clients pour son ouverture. Le neveu de l'administrateur de SI C______ avait indiqué oralement aux policiers que de "nombreux objets avaient disparu, notamment des vases" (rapport de renseignements du 26 novembre 2024, pièce B 52).

a.c. Selon les documents fournis par F______ SA, le 25 novembre 2024, une alarme s'était déclenchée une première fois à 13h42. Ce premier déclenchement avait été suivi de plusieurs autres alarmes jusqu'à l'arrivée des agents F______, puis de la police. Les agents F______ étaient sur place à 13h51 (rapport de renseignements du 24 mars 2025, classeur TP). À 13h54, ils enregistraient l'absence de trace d'effraction décelée après un contrôle extérieur. À 14h03, ils constataient que l'une des vitres de la porte d'entrée principale était brisée. La première patrouille de police était arrivée à 14h06 et la brigade cynophile à 14h09 (rapport d'intervention F______ SA n° 2______).

Le jour même, F______ SA s'était déjà rendu sur place entre 7h50 et 7h55 pour permettre au jardinier d'accéder à la propriété (rapport de renseignements du 24 mars 2025, classeur TP). Le rapport d'intervention F______ SA n° 3______ fournit les informations suivantes : "25/11/2024 07:27:28 Intervention F______ SA GENEVE envoyée ; 25/11/2024 07:27:51 Ouverture prévue à 08h00 pour le jardinier ; 25/11/2024 07:50:31 Arrivée de l'intervention F______ SA GENEVE sur le site ; 25/11/2024 07:55:28 Départ de l'intervention F______ SA GENEVE ; 25/11/2024 08:30:36 Ouverture en ordre par l'agent ; 25/11/2024 08:30:49 Intervenant(s) : No. 4______ G______ [prénom] ; 25/11/2024 08:30:55 résultat intervention : Ouverture sur demande".

Aucune alarme ne s'est déclenchée durant les jours qui ont précédé l'interpellation (rapport de renseignements du 24 mars 2025, classeur TP).

a.d. Selon l'analyse du téléphone portable de A______, le 24 novembre 2024, l'appareil a activé des antennes relais aux Pâquis, à Plainpalais et aux Eaux-Vives, la dernière à 20h55 dans le parc du Château-Banquet, aux Pâquis. Le 25 novembre 2024, à 8h23, le téléphone a activé une antenne située au chemin des Hauts-Crêts à Vandœuvres. L'appareil a ensuite borné du côté de Versoix. À 13h07 une borne était activée à H______ [GE], puis à 13h28 à la rue 5______. Les policiers ont indiqué qu'il était possible que ce bornage rive droite soit dû à la réverbération des ondes sur le lac Léman, activant ainsi les bornes se trouvant sur l'autre rive (rapport de renseignements du 8 janvier 2025, pièce C 48).

b.a. Entendu par la police, A______ a déclaré s'être rendu dans la villa pour dormir depuis le samedi (23 novembre) "car le I______ [association à caractère social] [était] fermé le week-end". Un "passant marocain" qui "faisait du sport sur le quai" lui avait dit qu'il pouvait aller dormir là. Il avait sonné et personne n'avait répondu. Il avait alors brisé un carreau, lui permettant d'entrer. Il avait rencontré son comparse dans un centre social près de l'Université le dimanche (24 novembre). Ce dernier n'ayant aucun endroit pour dormir, il l'avait emmené dans la maison. D______ n'avait "rien cassé, rien volé". Il niait avoir commis des vols dans la villa.

Il était arrivé en Suisse début novembre avec une connaissance qui lui avait promis du travail. Il avait ensuite compris que c'était un "faux plan". Il subvenait à ses besoins en mendiant. Son ex-compagne lui envoyait un peu d'argent par J______ [transferts d'argent internationaux]. Il consommait du crack en principe tous les jours, soit dès qu'il pouvait en acheter. Il vivait dans la rue et trouvait "des endroits pour dormir".

b.b. Devant le Ministère public (MP), A______ a expliqué avoir dormi une première nuit, seul, dans la villa du samedi au dimanche. La maison lui avait été désignée le samedi soir vers 21h-22h par un "monsieur, originaire du Maroc ou d'Algérie", rencontré à la gare Cornavin, qui s'était inquiété de ce qu'il dormait dehors. Ils avaient pris "deux bus différents depuis la gare pour [se] rendre à la maison. Arrivés devant, il [lui avait] dit qu'il fallait qu'[il] fasse doucement" et ne rien voler. Une fois entré, il avait essayé d'allumer la lumière au salon, mais il n'y avait pas d'électricité. Il était monté à l'étage. Il y avait des cartons. Il avait pris des draps dans l'un des cartons pour se couvrir et était allé dormir. Il n'avait pas fouillé les cartons. Il était allé une fois aux toilettes mais n'avais pas été dans d'autres pièces.

Il avait rencontré D______ au I______. Il l'avait déjà croisé trois ou quatre fois à cet endroit. Ils s'étaient donné des cigarettes et avaient effectué quelques démarches ensemble pour obtenir du savon, de quoi téléphoner ou un lieu pour dormir. Le dimanche, le I______ étant fermé, il s'était rendu près de l'Université, pour obtenir un repas. Il y avait passé la journée et avait croisé D______ là-bas. Ils avaient mangé ensemble. Il lui avait demandé s'il avait trouvé un logement. Comme ce n'était pas le cas, il lui avait proposé de dormir dans la maison qu'il avait trouvée. Ils y avaient passé la nuit de dimanche à lundi et y étaient restés jusqu'à leur interpellation. Lorsque la police était arrivée, ils dormaient dans un lit. Il avait ouvert une fenêtre pour fumer une cigarette. Il avait alors entendu une alarme émettre un son et était retourné dormir.

A______ a précisé qu'ils n'avaient pas quitté la villa entre le moment de leur arrivée le dimanche 24 novembre et leur interpellation. Il a répété qu'ils n'avaient rien dérobé ; si tel avait été le cas, il ne serait pas resté dormir là-bas samedi et dimanche. "Un voleur ne revient jamais sur les lieux".

b.c. En première instance, A______ a maintenu ses précédentes déclarations en ce sens que l'alarme ne s'était déclenchée que lorsqu'il avait ouvert la fenêtre. Son téléphone avait borné à Vandœuvres le lundi matin, car il l'avait laissé en réparation aux Pâquis, depuis le vendredi. Il l'avait récupéré le dimanche ou le lundi. Le dimanche, il s'était rendu auprès d'une association caritative pour manger, [soit chez] K______ ou I______.

c.a. Entendu par la police, D______ a indiqué être entré dans la villa pour y dormir avec A______, à l'initiative de ce dernier. Ils avaient pénétré dans la villa le matin du 25 novembre. Il n'était pas en mesure de donner une heure précise, son téléphone étant cassé. Ils y étaient restés à peine 30 minutes avant d'être interpellé. Il voulait s'endormir mais n'en avait pas eu le temps. Ils étaient entrés par la porte principale, laquelle était fermée mais non verrouillée. Un carreau de la porte était brisé et du verre se trouvait au sol. Ces dégâts avaient été commis avant leur arrivée. Pour parvenir jusqu'à la maison, ils avaient escaladé le portail. Il ne connaissait pas son comparse. Il l'avait rencontré au I______ la veille (dimanche 24 novembre). Il s'y était rendu pour prendre le petit-déjeuner. Celui-ci lui avait parlé de la maison, lui expliquant qu'elle était ouverte. Il ne savait pas s'il s'y était déjà rendu. Il avait avec lui une cagoule, des gants et un cache-cou car il dormait dans la rue et il faisait froid. Il a indiqué : "nous n'avons rien volé ni rien touché". Ils étaient allés directement dormir dans la même pièce.

c.b. Devant le MP, D______ a déclaré avoir rencontré A______ au I______ le 25 novembre 2024. Il n'avait pas passé de nuit dans la villa et y était arrivé le jour de son interpellation, une heure avant l'intervention de la police, pendant laquelle il avait dormi. Le matin du 25 novembre, il était malade et avait mal aux pieds. A______ lui avait proposé de venir se reposer dans une maison. Interrogé sur le carreau cassé, il a répondu "en tout cas je n'ai pas cassé", précisant "je n'ai rien vu. Si j'avais vu je vous l'aurais dit". Il s'était rendu directement dans la chambre où il s'était endormi. Il avait vu des cartons fermés, mais ne les avait pas ouverts.

c.c. En première instance, D______ a confirmé avoir rencontré A______ le lundi matin au I______ et s'être ensuite rendu avec lui à la villa pour y dormir. La porte était ouverte quand il était arrivé. Il y avait des débris de verre parterre.

d. Le 27 novembre 2024, les comparses ont partagé la même cellule avant leur audition séparée devant le Tribunal des mesures de contrainte. D______ a déclaré qu'ils ne s'étaient pas parlé. En revanche, A______ a soutenu qu'ils avaient "discuté des faits et du fait qu'[ils étaient] allés dans cette villa pour y dormir. [D______ lui avait] dit qu'il ne se rappelait pas qu'il avait passé la nuit avec [lui] là-bas. Pourtant, [A______ confirmait] qu'[ils avaient] passé une nuit ensemble là-bas. [Son] comparse [prenait] beaucoup de cachets".

e. Des prélèvements aux fins d'analyses ADN ont été effectués sur les touches du clavier de l'alarme de l'entrée, sur les bords de la petite vitre brisée de la porte d'entrée et sur différents meubles. Selon les rapports d'analyses, l'ADN de A______ a été identifié uniquement sur la trace prélevée sur la vitre cassée. L'ADN d'un homme non identifié a été retrouvé sur trois touches du clavier. Les autres prélèvements n'ont pas mis en évidence de profil ADN exploitable (pièces C 28 et C 37).

f. SI C______ a déclaré devant le MP que la liste des objets disparus était en cours. Aucun inventaire n'a été produit lors de la procédure préliminaire. En première instance, SI C______ a réservé ses droits s'agissant des conclusions civiles.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP à hauteur de CHF 200.- par jour de détention avant jugement non imputé sur la peine prononcée.

c. Aux termes de son mémoire de réponse, SI C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel, en CHF 450.-, TVA en sus.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. A______ est né en 1984, au Maroc, pays dont il a la nationalité. Ses parents, ses deux frères et sa demi-sœur y habitent. Il a quitté son pays d'origine à l'âge de 15 ans pour se rendre en Espagne, où il a vécu un an et demi et exercé la profession d'aide-cuisinier, sans obtenir de diplôme. Il a indiqué avoir vécu 20 ans en Belgique, entre ses 19 et ses 40 ans. Il s'est marié en Belgique mais vit séparé de son épouse.

Il est arrivé en Suisse en novembre 2024 pour travailler, en vain. Il déclare n'avoir ni domicile fixe, ni attache sur le territoire helvétique.

Il est au bénéfice d'un titre de séjour belge, valable du 3 décembre 2020 au 3 décembre 2025. Il a déclaré au premier juge qu'il entendait retourner en Belgique à sa sortie de détention, pour rejoindre son épouse.

Les extraits de ses casiers judiciaires suisse, français, espagnol et italien sont vierges.

Suite à la demande effectuée par la police sur le réseau de diffusion SIENA (secure information exchange network application) d'Europol, la police belge a fait état de plusieurs antécédents pour vol par effraction et vol avec violences entre 2008 et 2022. Il avait été incarcéré en Belgique le 6 janvier 2023. Il n'était pas revenu de permission le 24 avril 2024 (rapport de renseignements du 8 janvier 2025, pièce C 48). L'extrait de son casier judiciaire belge ne figure pas au dossier de la procédure.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 0h40 d'activité de chef d'étude et 10h45 d'activité de stagiaire, dont 0h15 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel et 10h15 pour celle des mémoires d'appel et de réplique.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédéralede la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

2.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, est punissable quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

2.3. Conformément à l'art. 22 al. 1 CP, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2).

La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1).

2.4. En l'espèce, les propos des prévenus sont à prendre avec précaution. Leurs déclarations sont contradictoires, alors que tous deux ont été constants sur l'essentiel de leur récit. Ils se rejoignent cependant sur le but de leur entrée dans la villa, soit y dormir.

Ainsi, l'appelant a déclaré de manière constante avoir dormi deux nuits dans la villa, s'y être rendu seul le samedi soir, être l'auteur de l'effraction, avoir emmené son comparse avec lui le dimanche soir et ne plus avoir quitté la maison jusqu'à l'intervention policière du lundi 25 novembre en début d'après-midi. Les déclarations de l'appelant ont légèrement varié sur la manière dont il avait été renseigné sur l'existence de la villa par un passant (rencontré sur les quais alors que ce dernier pratiquait du sport [police] ; rencontré à la gare Cornavin alors qu'il mendiait, le passant l'aurait conduit en transports publics jusqu'à la villa [MP et TP]). Ses propos ont également évolué sur sa rencontre avec son compère. S'il a été constant sur le fait de l'avoir croisé le dimanche en journée dans un centre social près de l'Université, sans plus de précision lors de sa première audition, il a ensuite précisé qu'il l'avait déjà rencontré à trois ou quatre reprises au I______.

Au contraire, le prévenu D______ a indiqué n'avoir pénétré dans la villa que le lundi matin, en compagnie de l'appelant. Il conteste toute présence lors de l'effraction, arguant que la porte n'était pas verrouillée, mais admet avoir constaté le bris du carreau. Il ne connaissait pas son comparse. Il a légèrement varié sur la durée de leur présence dans la villa (30 minutes [police] ; une heure [MP et TP]), sur la question de son état lors de l'arrivée de la police (pas eu le temps de s'endormir [police] ; endormi [MP et TP]) et sur la date de sa rencontre avec l'appelant au I______ (dimanche [police] ; lundi matin [MP]).

L'appelant est crédible lorsqu'il affirme être l'auteur de l'effraction, faits admis dès sa première audition. Cela est corroboré par les analyses ADN effectuées sur les bris de verre.

Cela étant, la version constante du prévenu D______ emporte davantage conviction. Il est hautement douteux que l'appelant ait pu dormir deux nuits d'affilée dans la villa sans déclencher la moindre alarme. Des capteurs de mouvement étaient installés à différents endroits. L'appelant a admis s'être rendu à tout le moins dans le salon au rez-de-chaussée, aux toilettes et dans une chambre au premier étage. Pour ce faire, il a également traversé l'entrée. Ce faisant, il est invraisemblable qu'il n'ait déclenché aucune alarme les jours précédents. Certes, on peut regretter que le dossier ne contienne pas davantage de précisions sur les lieux d'installation des capteurs. Ce nonobstant, il ne fait aucun doute qu'un intrus brisant la vitre de la porte d'entrée, se rendant au salon, aux toilettes, puis au premier étage dans une chambre aurait déclenché un capteur dès sa première arrivée et non pas seulement après deux nuits et une matinée sur place. À cela s'ajoute que plusieurs alarmes ont été déclenchées selon les documents fournis par F______ SA, signifiant que plusieurs capteurs de mouvement se sont activés. Ces éléments objectifs mettent à néant la version de l'appelant. Par ailleurs, ce n'est que devant le MP, ayant eu tout loisir d'y réfléchir, qu'il a reconnu avoir entendu une alarme le lundi, prétendant alors qu'elle se serait déclenchée suite à l'ouverture d'une fenêtre, hypothèse dénuée de toute crédibilité.

Aussi, il est établi que les comparses ont pénétré dans la villa le lundi 25 novembre 2024 peu avant ou simultanément au déclenchement de l'alarme à 13h42 qu'ils ont provoqué.

Au surplus, la Cour considère que l'intervention d'un agent F______ le matin même pour ouvrir le portail au jardinier ne constitue pas une preuve de l'absence d'effraction à ce moment-là. En effet, ni cet agent, ni le jardinier n'ont été entendus et le rapport d'intervention de F______ SA ne mentionne que les heures d'arrivée et de départ. L'agent est resté cinq minutes sur place, sans qu'il ne soit établi s'il avait pénétré dans la propriété ou s'il était resté stationné à l'extérieur.

De même, l'analyse du téléphone portable de l'appelant ne permet pas de tirer des conclusions sur les lieux où il se trouvait. Les policiers ont indiqué que l'activation de bornes sur la rive droite peu avant le déclenchement de l'alarme pouvait être due à la réverbération des ondes sur le lac Léman. A fortiori, il en va de même pour le bornage aux Pâquis le 24 novembre à 20h55. L'appelant perd ainsi en crédibilité quand il soutient que son téléphone aurait borné aux Pâquis car il était en réparation, élément qu'il apporte après confrontation aux analyses téléphoniques et qui contredit son récit puisqu'il a déclaré l'avoir récupéré soit le dimanche soit le lundi, tout en soutenant s'être rendu dimanche soir depuis Plainpalais et avec son comparse à la villa et ne pas l'avoir quittée jusqu'à son interpellation.

2.5. Comme retenu ci-dessus, l'appelant et son acolyte sont entrés en plein jour et non le soir, ce qui tend à démentir une volonté d'y passer la nuit. Surpris par l'alarme, ils ont décidé de rester sur place et se sont très probablement entendus sur le motif à énoncer devant les autorités pénales. L'appelant a admis qu'ils avaient eu une discussion à ce sujet lorsqu'ils se sont retrouvés ensemble en cellule avant leur audition par le TMC.

Les rapports d'analyses ADN exposent que les prélèvements effectués sur les meubles ne permettent pas d'établir un profil ADN exploitable. Cela n'exclut ni n'établit que les deux hommes auraient fouillé les meubles. Cela étant, compte tenu du déclenchement de l'alarme sonore (l'appelant a confirmé l'avoir entendue) et de l'arrivée rapide sur les lieux des agents F______ (neuf minutes depuis la première alarme), les protagonistes n'ont pas eu le temps de fouiller la maison mais ont dû prendre une décision sur leur comportement. Dans la mesure où l'appelant a admis être entré par effraction, comportement pénalement répréhensible, ce dont il avait connaissance pour avoir déjà été condamné pour des vols par effraction en Belgique, il avait, d'ores et déjà, un motif de prendre la fuite, ce qu'il n'a pas fait. Qu'il y ait renoncé n'a partant aucune pertinence quant au fait de déterminer qu'elle était son intention première en pénétrant dans la villa.

Il est fort peu probable que les deux prévenus aient été endormis lors de l'arrivée de la police. La police a indiqué dans son rapport qu'ils étaient "dissimulés sous des draps". L'appelant reconnaît avoir entendu l'alarme, ce qui rend farfelu qu'il soit simplement retourné dormir.

Le dossier ne permet pas de déterminer l'usage des cagoule, cache-cou et gants retrouvés dans le sac du prévenu D______. En effet, l'appelant ne disposant pour sa part pas de matériel pour masquer son visage, il est envisageable que ces affaires n'aient pas eu vocation à être utilisées lors du cambriolage. Tout comme il est possible qu'elles aient été destinées à ces fins, puis rangées dans le sac à dos une fois l'alarme déclenchée et leur décision de prétendre être là pour dormir.

Compte tenu de leurs antécédents spécifiques, de l'heure d'entrée dans la villa (en pleine journée), de ce que généralement une effraction de ce type est commise en vue d'un cambriolage, la vraisemblance confine à la certitude de ce que les coauteurs avaient décidé de cambrioler la villa, n'excluant d'ailleurs pas un objectif secondaire d'y trouver un peu de répit, tous deux étant sans domicile et dormant dehors, à fin novembre.

La Cour retient que l'appelant a pénétré avec son compère dans la villa dans le but de commettre un cambriolage.

2.6. L'appelant a réalisé tous les éléments constitutifs subjectifs du vol. Décision avait été prise de cambrioler la villa dans le dessein de s'approprier un butin et de s'en enrichir illégitimement. Il a manifesté son intention de commettre l'infraction par la commission préalable de dommages à la propriété et d'une violation de domicile, soit les démarches ultimes et décisives en vue de la commission du vol. Ce n'est que l'alarme, puis l'intervention rapide des agents F______ et de la police qui a mis un terme à son entreprise illicite, celle-ci en étant dès lors restée au stade de la tentative.

Partant, l'appelant sera reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3. 3.1. Le vol est puni par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou par une peine pécuniaire ; les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

3.5. La peine n'est pas discutée par la défense au-delà de l'acquittement plaidé.

Le prévenu s'en est pris au patrimoine d'autrui. Sa tentative de vol était sans doute motivée par l'appât du gain. Elle en est restée au stade de la tentative non pas de son fait mais en raison de l'intervention de la police. Dès lors, il ne sera fait application de l'atténuante prévue à l'art. 22 CP que dans une faible mesure. 

Sa collaboration s'avère moyenne. Il a reconnu les faits s'agissant des dommages à la propriété et de la violation de domicile, mais sa collaboration est médiocre s'agissant de la tentative de vol, faits à propos desquels il a fourni des explications évolutives.

Dès lors, la prise de conscience déçoit, bien qu'il faille distinguer là aussi. Les dommages à la propriété et la violation de domicile sont admis, mais l'appelant persiste à minimiser les faits, se réfugiant derrière la quête d'un toit pour dormir.

Sa situation personnelle et financière actuelle semble difficile. Encore que l'appelant paraisse avoir mené une vie stable en Belgique pendant 20 ans et s'y être marié. Il bénéficie d'un titre de séjour dans ce pays. Sa situation personnelle n'explique donc pas ses agissements.

L'appelant n'a pas d'antécédent inscrit dans son casier judiciaire suisse. Selon les informations de police recueillies pendant la procédure préliminaire, il a plusieurs antécédents spécifiques en Belgique.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

La nature de la peine, non contestée en tant que telle, sera confirmée.

L'infraction abstraitement la plus grave est la tentative de vol, qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de trois mois. Cette peine, de base, doit être augmentée d'un mois pour chacune des deux autres infractions (dommages à la propriété, peine hypothétique : 45 jours ; violation de domicile, peine hypothétique : 45 jours), portant la peine globale à cinq mois. Le jugement sera confirmé à cet égard.

Le sursis, de même que la durée du délai d'épreuve, sont acquis à l'appelant.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à 15 ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP) (let. d).

Il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

4.2. En l'espèce, l'expulsion de l'appelant, dont la culpabilité de vol en lien avec une violation de domicile a été établie, est obligatoire.

Outre que ce dernier ne l'a contestée que dans la mesure de l'acquittement plaidé, par effet mécanique, il y a lieu de confirmer le premier jugement, en constatant que l'intéressé n'a aucune attache avec la Suisse et que la clause de rigueur ne trouve pas application. Par ailleurs, au vu de la gravité des actes reprochés, l'intérêt public à son expulsion prévaut, la mesure, prononcée pour la durée du minimum légal de cinq ans, étant proportionnée.

La renonciation au signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est acquise à l'appelant.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. L'appelant ne discute pas, pour le cas d'une confirmation du verdict de culpabilité, l'indemnité allouée au plaignant pour ses frais de défense encouru lors de la procédure préliminaire et de première instance. Il sera renvoyé au jugement entrepris (consid. 9 ; art. 82 al. 4 CPP).

6.2. La décision sur le sort des frais de la procédure préjugeant de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2), l'appelant sera en outre condamné à payer à la partie plaignante la somme de CHF 450.-, comme requis, plus la TVA au taux de 8.1%, soit CHF 36.45, d'où un total de CHF 486.45.

6.3. Eu égard au verdict de culpabilité, la décision du TP sur le rejet des conclusions en indemnisation de l'appelant sera confirmée (art. 429 CPP a contrario).

7. 7.1. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS / REISER / CHAPPUIS / BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

7.2. De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).

7.3. En l'occurrence, en application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de l'appelant, le temps consacré à l'annonce d'appel et à la déclaration d'appel, ces activités étant incluse dans le forfait. Le temps alloué par le stagiaire à la rédaction des mémoires d'appel et de réplique sera réduit, dès lors que l'assistance juridique n'a pas pour vocation de financer sa formation, 8h00 apparaissant suffisantes pour ces deux écritures compte tenu de ce que le dossier était bien connu et venait d'être plaidé en première instance.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'237.70 correspondant à 0h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 133.35) et 8h15 au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 907.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 104.10) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 92.75).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/393/2025 rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/27112/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Le condamne à payer à SI C______ une indemnité de CHF 486.45 (TVA comprise) en couverture de ses frais de défense pour la procédure d’appel.

Arrête à CHF 1'237.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant, en ce qui le concerne :

"Classe la procédure des faits qualifiés de vol d'importance mineur (sic) (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP) visés sous chiffres 1.1.1 et 1.2.1 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

* * *

Renvoie la partie plaignante SI C______ SA à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à SI C______ SA CHF 1'836.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des deux pipes à crack figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46580920241125 et de la drogue figurant sous chiffres (sic) 2 de l'inventaire n°46581120241125 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°46580920241125, du parfum figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°46580920241125 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ et D______ au paiement de 7/8ème des frais de la procédure, à raison de la moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 17'394.00 dans leur totalité, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

* * *

Fixe à CHF 3'871.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

17'994.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'695.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

19'689.00