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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10989/2020

AARP/2/2026 du 05.01.2026 sur AARP/36/2025 ( REV )

Recours TF déposé le 19.01.2026, rendu le 26.03.2026, IRRECEVABLE, 6B_23/2026
Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CPP.410.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10989/2020 AARP/2/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 janvier 2026

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE],

demanderesse en révision,

 

 

contre l'arrêt AARP/350/2024 rendu le 24 septembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeur en révision.


EN FAIT :

A. a.a. Par acte déposé le 10 novembre 2025, A______ a demandé la révision du "jugement du 17 juillet 2025 rendu dans la procédure P/10989/2020 par lequel elle a été condamnée à 6 mois de prison ferme, une amende et des frais de justice".

a.b. Il sied de relever à titre liminaire qu'aucun jugement n'a été rendu le 17 juillet 2025 dans la procédure P/10989/2020. Seul l'arrêt AARP/350/2024 du 24 septembre 2024 rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) fait état d'une condamnation, dans la P/10989/2020, à une peine privative de liberté de six mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, avec injonction de se soumettre à un traitement ambulatoire, une partie des frais de la procédure à sa charge.

La Cour en déduit donc que la présente demande de révision de A______ concerne l'arrêt AARP/350/2024 précité.

b. A______ conclut à l'annulation de cet arrêt, à la suspension immédiate de l'exécution de sa peine, à la suppression de sa condamnation dans son casier judiciaire suisse et à ce qu'il soit pris acte de sa "bonne foi" et de la violation de ses droits fondamentaux, avec suite de frais.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par arrêt AARP/350/2024 du 24 septembre 2024, la CPAR a prononcé l'acquittement de A______ pour divers chefs d'accusation, mais l'a reconnue coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et l'a condamnée aux peines et mesures citées supra (cf. point A./a.b.).

Il était dans ce contexte reproché à A______ d'avoir tenu à réitérées reprises des propos injurieux, diffamatoires et attentatoires à l'honneur de son ex-compagnon et des parents de celui-ci. Elle avait aussi usé de chantage en demandant au père de sa fille de lui présenter l'enfant et de la tenir à l'écart de ses grands-parents, sous la menace d'un scandale médiatique ou de nouvelles révélations. Elle ne s'est pas non plus conformée à l'ordonnance du Tribunal de première instance qui l'obligeait à retirer toutes les publications contenant des indications sur son ex-compagnon et des propos attentatoires à son honneur et qui lui faisait interdiction de diffuser de nouvelles allégations diffamantes. Elle s'était enfin adressée à l'autorité en insinuant qu'une intervention étatique était nécessaire en raison de faits pénalement répréhensibles en lien avec son enfant.

Figuraient notamment au dossier de la procédure une attestation du Dr. B______ du 21 janvier 2019 (A-54), deux attestations de la Dresse C______ des 11 septembre 2018 (en p. 294 au dossier du Tribunal de police [TP]) et 23 janvier 2019 (en p. 329 au dossier du TP), d'une attestation du Dr. D______ du 22 janvier 2019 (A-52) ainsi que d'un avis du Prof. E______ (A-48).

b. Le 11 novembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral (TF) contre l'arrêt AARP/350/2024 de la CPAR. Ce recours a été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2024 du 20 janvier 2025).

c. Le 3 décembre 2024, A______ a déposé une première demande de révision. Elle se prévalait du rapport d'expertise psychiatrique réalisé à son sujet durant la procédure, qu'elle qualifiait de moyen de preuve nouveau.

d. Le 28 janvier 2025 (cf. arrêt AARP/36/2025), la CPAR a déclaré cette demande irrecevable, au motif qu'aucun moyen de preuve nouveau n'était invoqué et que seule était remise en cause l'appréciation juridique faite par la Cour dans l'arrêt querellé.

e. Par arrêt du 7 avril 2025, le TF a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre l’arrêt AARP/36/2025 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2025 du 7 avril 2025).

C. Dans sa seconde demande en révision, objet du présent arrêt, la demanderesse se prévaut de ce que plusieurs "expertises médicales" n'ont pas été prises en compte, soit celles du "Dr. B______ (psychiatre)", de la "Dresse C______ (pédopsychiatre)", du "Dr. D______ (pédiatre)" et du "Prof. E______ (expert reconnu)". Ces "rapports" – qui étaient en "possession" de la Cour (cf. point VI de sa nouvelle demande de révision) – avaient été écartés "du procès" et attestaient de sa crédibilité et de sa bonne foi.

Elle évoque également détenir "les preuves de manipulation institutionnelle" en se référant au courrier du 8 octobre 2025 du Service de protection des mineurs (SPMi) et aux "déclarations récentes du Dr F______ (2025)", éléments qui démontreraient un système de manipulation et de représailles établi à son encontre. Sous le point VI de la demande intitulée "Pièces déjà à votre possession", elle liste plusieurs documents, dont les suivants : "3. Courrier SPMi (08.10.2025) – par courriel" et "4. Déclarations du Dr F______ (2025) – par courriel".

Elle fait ensuite état de "violations procédurales" pour "déni de justice", "inégalité des armes" et "appréciation partiales des faits" et considère enfin que les moyens de preuves sont suffisamment sérieux pour justifier une suspension immédiate de l'exécution de sa peine, laquelle lui causerait un préjudice irréparable, alors même qu'il n'y avait aucun risque de fuite ni de récidive de sa part.

EN DROIT :

1. 1.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné, d'erreur de procédure ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.).

1.1.2. Selon l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit présenter les motifs de révision, démontrer en quoi ils sont susceptibles de modifier le jugement considéré et produire les pièces étayant sa demande (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale : Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 411).

1.1.3. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

1.2.1. En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée.

Les moyens de preuves invoqués par la demanderesse, à l'appui de son premier grief ("expertises médicales non prises en compte"), ont déjà été soumis aux premiers juges et figurent déjà à la procédure ("pièces déjà à votre possession" cf. point VI de sa demande), ce que confirme l'examen de celui-ci (cf. supra point B./a.). Ces informations étaient donc déjà connues de l'autorité d'appel. Par ailleurs, même à supposer que ces pièces – dont il ressort qu'elles existaient au moment de l'arrêt querellé – n'aient pas été versées à la procédure, elles auraient pu et dû l'être en temps utiles. La demanderesse ne peut en effet pas remédier à ses propres omissions au moyen d'une demande en révision.

Quant aux pièces invoquées à l'appui du second grief en lien avec une "manipulation institutionnelle", la demanderesse ne les joint pas à sa demande, malgré l’invitation de la direction de la procédure. Leur seule énonciation dans sa demande de révision ("Courrier SPMi (08.10.2025) – par courriel" et "Déclarations du Dr. F______ (2025) – par courriel"), indiquant qu'ils font partie des documents déjà à disposition de la Cour, sans aucune autre référence (destinataire des courriels ou dates d’envoi des courriels), ne suffit pas à les identifier, malgré les recherches effectuées par la Chambre de céans. Le grief ne repose donc sur aucun élément étayé par un nouveau moyen de preuve, mais seulement sur ses propres allégations, ce qui n'est pas un motif valable de révision.

Au surplus, elle se contente de rediscuter les faits à l'origine de sa condamnation, tandis que les vices de procédure allégués – qui ne ressortent nullement du dossier – ne sauraient en aucun cas constituer un motif de révision, dans le cadre restreint défini par la jurisprudence évoquée ci-dessus.

La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP.

Compte tenu de ce qui précède, sa conclusion tendant à la suspension de l'exécution de sa peine, reposant sur l'existence prétendue de nouveaux moyens de preuves, est manifestement mal fondée. Il en va de même de celle tendant à la suppression de l’inscription de sa condamnation à son casier judiciaire.

Il s'ensuit que sa demande en révision est irrecevable.

1.2.2. Vu l'irrecevabilité manifeste de la demande de révision, la présente décision, rendue en application de l'art. 388 al. 2 CPP, l'est par la direction de la procédure.

2. La demanderesse en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 500.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/350/2024 rendu le 24 septembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/10989/2020.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 615.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure de révision :

CHF

615.00