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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1717/2023

AARP/427/2025 du 01.12.2025 sur JTDP/1005/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 27.12.2025, 6B_1008/2025
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al3; CPP.403.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1717/2023 AARP/427/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [ZH],

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/1005/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police,

et

B______ [service de cautionnement], partie plaignante, comparant par
Me François MICHELI, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.



Vu le jugement JTDP/1005/2025 rendu par le Tribunal de police (TP) le 28 août 2025 ;

Vu l'annonce d'appel formée le 7 septembre 2025, en temps utile, par A______ ;

Vu l'absence de déclaration d'appel de A______ et le courrier de la Chambre de céans lui impartissant un délai au 24 novembre 2025 afin qu'il se détermine sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;

Vu l'absence de réponse de A______ dans le délai imparti ;

Qu'à teneur de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénal (CPP), la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé […] ;

Qu'à teneur de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ;

Que selon la doctrine, le respect des délais pour annoncer l'appel (dix jours ; art. 399 al. 1 CPP) et pour adresser la déclaration d'appel (vingt jours ; art. 399 al. 3 CPP) est une condition de recevabilité de l'appel et doit être examiné d'office, l'inobservation de l'un de ces délais entraînant la péremption du droit d'interjeter un appel (JEANNERET / KUHN / PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403) ;

Qu'en l'espèce, A______ a annoncé appel du jugement du TP, sans pour autant former une déclaration d'appel ni expliquer les motifs pour lesquels il ne l'a pas effectuée ;

Que dans ces circonstances, son appel sera déclaré irrecevable ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare l'appel de A______ irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

435.00