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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8978/2024

AARP/372/2025 du 14.10.2025 sur JTCO/24/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8978/2024 AARP/372/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 octobre 2025

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de la Brenaz, comparant par Me B______, avocat,

appelant-joint et intimé sur appel,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/24/2025 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal correctionnel

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat,

E______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocat,

G______, domicilié ______, comparant par Me H______, avocat,

ÉTAT DE GENÈVE, rue de l’Hôtel-de-Ville 14, case postale 3952, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement JTCO/24/2025 rendu par le Tribunal correctionnel le 12 février 2025 ;

Vu l'annonce d'appel-joint formée en temps utile par A______, par courrier de son conseil du 23 juin 2025 ;

Vu le retrait d'appel-joint de A______ intervenu par courrier de son conseil du 8 août 2025 ;

Vu que son conseil indique par courrier du 13 octobre 2025 n'avoir aucune note d'honoraires à produire dans la procédure d'appel ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure d'appel envers l'État en lien avec son annonce d'appel-joint, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- ;

Que la procédure suit son cours pour le surplus, en ce qu'elle concerne l'appel du Ministère public.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel-joint de A______.

Raye la cause du rôle en ce qui le concerne.

Dit que la procédure P/8978/2024 reste pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision en ce qu'elle concerne l'appel du Ministère public.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 535.-, y compris un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de la Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

535.00