Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/1564/2025

AARP/355/2025 du 03.10.2025 sur JTDP/682/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1564/2025 AARP/355/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 octobre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l’établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/682/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de police du 10 juin 2025 ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 2 octobre 2025 ;

Que sa défenseure d’office dépose un état de frais facturant 3 heures d’activité pour deux entretiens à la prison ;

Considérant, EN DROIT, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé, de sorte que les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale) seront mis à la charge de l’appelant ;

Que l'état de frais déposé par la défenseure d'office respecte les réquisits de l'assistance judiciaire (art. 135 CPP ; art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]) ;

Que son indemnisation sera arrêtée à CHF 778.30 (3 x CHF 200.- + majoration forfaitaire de 20% [CHF 120.-] + TVA au taux de 8.1% [CHF 58.30]).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 778.30 (TVA comprise) la rémunération de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’établissement fermé de
La Brenaz, ainsi qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

635.00