Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/345/2025 du 24.09.2025 sur JTDP/486/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/1121/2025 AARP/345/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 septembre 2025 | ||
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/486/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/486/2025 du 17 avril 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse [CP]) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, en CHF 10.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Les frais de la procédure ont été mis à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.
b. Selon l'ordonnance pénale du 15 janvier 2025, il est reproché ce qui suit à A______, à Genève :
- le 8 janvier 2025, il a pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations et moyens de subsistance légaux ;
- le 14 janvier 2025, aux environs de 14h20, à la rue de Lausanne no. ______, il a pris la fuite alors que la police voulait procéder à son contrôle et s'était légitimée "Police !", empêchant ainsi les agents de procéder à des actes entrant dans l'exercice de leurs fonctions.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport d'arrestation du 14 janvier 2025, "lors d'une opération de police", l'attention des agents avait été attirée par un "individu au comportement suspect qui se trouvait sur le trottoir à la hauteur du no. ______ rue de Lausanne". Lorsqu'ils s'étaient approchés de lui en se légitimant "Police !", l'intéressé avait pris la fuite en traversant la rue de Lausanne. L'un des agents l'avait saisi par le bras pour le rattraper. Il avait ensuite été menotté et conduit à la brigade de sécurité publique. Il était en possession de CHF 141.95 et EUR 20.-.
Selon le rapport sur l'usage de la force et les moyens de contrainte, A______ s'était "soustrait [au] contrôle [de police] dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants".
b. A______ a expliqué avoir pris la fuite car il n'avait pas vu d'uniforme et avait eu peur. On lui avait dit "Stop !". Il n'avait pas compris – c'était la première fois qu'il voyait des policiers en civil. Il avait reculé et été menotté.
Il était arrivé en Suisse le 8 janvier 2025 afin de trouver un travail. Il n'avait pas de moyens d'existence, de travail en Suisse en particulier, et dormait dans la rue depuis son arrivée. Il n'avait pas d'autorisation de séjour et n'avait entrepris aucune démarche à cet égard. L'argent en sa possession lui avait été donné par des amis.
En première instance, il a contesté avoir pris la fuite. Il n'avait pas couru. Il avait reculé d'un pas en levant les mains.
c. A______ a été arrêté le 14 janvier 2025 à 14h20 et libéré le 15 janvier 2025 à 15h07, soit une détention de 24h47.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il prend des conclusions en indemnisation.
c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.
d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______ est né en 2003 au Sénégal, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Il est détenteur d'un passeport et d'un permis de séjour italien ("permesso di soggiorno") valables.
Entendu par-devant le TP, le 17 avril 2025, il a déclaré qu'il travaillait à C______ [France] depuis trois ou quatre mois en qualité de vendeur de rue "à la sauvette", ce qui lui rapportait entre EUR 200.- et EUR 300.- par mois. Il vivait dans la rue, à C______, ne mangeait pas tous les jours à sa faim et se rendait donc dans des associations d'aide. Il était en Europe pour tenter d'avoir une vie meilleure.
b. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. Il en va de même de ses casiers judiciaires français et italien.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 3h30 d'activité de cheffe d'étude.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3).
Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2). Il peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1 et 1.3).
2.3.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).
L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).
Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215).
2.3.2. Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.
L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).
2.3.3. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.
Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136).
2.4. Aux termes de l'art. 286 CP, est punissable quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite.
La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).
2.5. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est punissable quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI.
L'art. 5 al. 1 let. b LEI dispose que pour entrer en Suisse, tout étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour.
Les ressortissants de pays tiers doivent disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; ceux-ci sont notamment réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour dans l’espace Schengen (art. 3 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV] et art. 6 par. 1 let. c du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 [Code frontières Schengen]).
L'art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers.
2.6.1. L'appelant se prévaut d'une appréhension arbitraire, le 14 janvier 2025.
Il n'en est rien.
L'interpellation querellée s'inscrit dans une activité légitime de contrôle d'identité, en application de l'art. 47 LPol. Elle relève d'une action préventive, ressortissant au droit de police. L'existence d'un soupçon concret de commission d'infraction n'était pas nécessaire, l'art. 215 CPP ne trouvant pas application. L'attention des policiers s'est portée sur l'appelant en raison du comportement suspect de celui-ci, dans un quartier connu pour être un haut lieu du trafic de drogue, ce que rappelle le rapport de police. Ils étaient légitimés, partant, à exiger de l'appelant qu'il justifiât de son identité. Certes, le rapport ne détaille pas quel comportement le prévenu venait d'adopter pour déterminer les agents à le contrôler et une précision à ce sujet aurait été la bienvenue. Mais le prévenu n'a pas jugé utile de requérir l'audition des policiers sur ce point pour autant, que ce soit en première instance ou en appel ; de sorte qu'il est réputé y avoir renoncé. Quoi qu'il en soit, il n'appert pas que son interpellation n'aurait eu d'autre motif que sa couleur de peau, comme il le soutient, compte tenu des indices objectifs tout juste rappelés (attitude suspecte et lieu gangréné par le trafic de stupéfiants). De tels indices distinguent l'affaire Wa Baile c/ Suisse de la présente cause.
Ainsi, la conclusion de la défense, tendant à l'acquittement tiré des "preuves absolument inexploitables et du profilage racial", doit être rejetée.
2.6.2. La thèse selon laquelle l'appelant aurait pris la fuite sans même savoir qu'il avait affaire à des policiers interroge. Il est vrai que ceux-ci ne revêtaient pas l'uniforme, ce qui a pu amener le prévenu à agir sous l'influence d'une appréciation erronée des faits (art. 13 al. 1 CP). Il n'expose pas les motifs pour lesquels il aurait ressenti de la peur, justifiant une telle réaction – les policiers s'étaient uniquement dirigés vers lui en se légitimant "Police !". Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'appelant a (à tout le moins) envisagé et accepté la possibilité de se trouver face à la police peut rester ouverte, pour les motifs qui suivent.
Il ressort du rapport de police, dont rien ne permet de douter, que, certes, l'appelant a entrepris de traverser la rue de Lausanne, prenant ainsi "la fuite". Cela étant, il n'appert pas qu'il l'ait fait en courant. Le prévenu s'en défend et le rapport ne le souligne pas. L'appelant aurait alors été retenu par le bras, ce qui l'a semble-t-il contraint à rester sur place et empêché de s'éloigner – la police ne soutient pas qu'une course-poursuite se serait engagée. Dans ces conditions, l'opposition, la résistance du prévenu n'apparaissent pas suffisamment caractérisées. Il n'appert pas que son interpellation et son contrôle aient été véritablement retardés, au point d'empêcher l'accomplissement de l'acte officiel – l'art. 286 CP est une infraction de résultat. Du moins le MP échoue-t-il à en apporter la preuve.
L'un des éléments objectifs du délit visé par cette disposition faisant défaut, le prévenu sera acquitté de ce chef.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
2.6.3. L'appelant, en possession des documents nécessaires à l'entrée en Suisse, était porteur, lors de son interpellation, de CHF 141.95 et EUR 20.-, argent remis par des amis. Il était sans revenu – il ne réalisera un gain mensuel oscillant entre EUR 200.- et EUR 300.-, en France, qu'après le 14 janvier 2025 vraisemblablement – et dormait dans la rue.
Dans ces conditions, il doit être retenu que le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à la durée de son séjour en Suisse – il envisageait à terme d'y travailler –, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3. 3.1. L'infraction d'entrée illégale est réprimée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a LEI).
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas respecté les règles en matière de police des étrangers. Il a agi par convenance personnelle, dans l'espoir toutefois de trouver du travail en Suisse. Sa situation personnelle, indéniablement précaire, est en lien avec ses agissements. Il persiste à contester sa culpabilité, ce qui est regrettable. Il est sans antécédent.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 20 jours-amende paraît adéquate. Deux jours de détention avant jugement seront imputés sur celle-ci (art. 51 CP).
L'octroi du sursis et la fixation du délai d'épreuve à trois ans sont acquis à l'appelant, de même que le montant du jour-amende, réduit au minimum légal de CHF 10.- (art. 391 al. 2 CPP).
4. 4.1. L'appelant succombe sur l'argument tiré du profilage racial, lequel représente la majeure partie de l'activité consacrée au dossier, ainsi que sur le volet LEI. Il obtient gain de cause pour le surplus (art. 286 CP). Dans ces conditions, il supportera ¾ des frais de la procédure envers l'État, dont un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP), le solde (1/4) restant à la charge de l'État (art. 423 CPP).
Compte tenu de cette nouvelle décision, il y a lieu de se prononcer également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), lesquels seront mis à la charge du condamné dans une même proportion (¾) (art. 426 al. 1 CPP).
4.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), l'appelant, acquitté en partie, a le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), dite indemnité concernant ses dépenses pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). CHF 1'143.75 lui seront ainsi octroyés à ce titre, dans une même proportion (1/4).
La créance portant sur les frais de procédure sera compensée avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP).
5. L'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office (en appel) de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à 3h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 68.05).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/486/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/1121/2025.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, en CHF 716.25, qui comprennent un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure préliminaire et de première instance, en CHF 944.25 (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
Alloue à A______, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, CHF 1'143.75 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Compense la créance de l'État portant sur les frais de la procédure d'appel et de la procédure préliminaire et de première instance avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP).
Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office, de A______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
|
| ÉTAT DE FRAIS |
|
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'259.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| État de frais | CHF | 75.00 |
| Émolument de décision | CHF | 800.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 955.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'214.00 |