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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19402/2020

AARP/340/2025 du 22.09.2025 sur JTDP/1385/2024 ( PENAL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 30.10.2025, 6B_885/2025
Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);PLAIGNANT;PERSONNE MORALE;ACQUITTEMENT
Normes : CP.181; CPP.115
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19402/2020 AARP/340/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me L______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1385/2024 rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal de police,

et

B______, partie plaignante, comparant par Me M______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1385/2024 du 19 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 du Code pénal [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, l'a condamné à verser CHF 7'296.75 à B______, au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, renvoyant ce dernier à agir par la voie civile pour le surplus, et a mis les frais de la procédure, en CHF 3'293.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et indemnisation.

b. Selon l'ordonnance pénale du 11 octobre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

À Genève, entre septembre 2019 et le 15 octobre 2020, il a tenté d'entraver dans sa liberté d'action B______, de manière disproportionnée et contraire aux mœurs, en refusant de lui remettre le nom de domaine "C______.ch", ses codes d'accès y relatifs et les licences Office 365, dans le but de l'obliger à lui payer la somme de CHF 3'065.-.

B. Les faits pertinents suivants sont retenus, étant précisé qu'il appartient à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de se forger une conviction en appréciant librement les preuves recueillies durant l'instruction (cf. art. 10 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). S'il subsiste un doute sérieux, la CPAR appliquera le principe in dubio pro reo et se fondera sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (cf. art. 10 al. 3 CPP) :

a.a. B______ a fondé, en janvier 2015, la société C______ SARL dont le but est le conseil en ______ (C-87).

À teneur du Registre du commerce, B______ a été le gérant de C______ SARL avec signature individuelle dès sa création, et D______ en était l'associé gérant président. Dès le 28 septembre 2020, B______ est devenu associé gérant avec signature individuelle, puis, dès le 10 août 2022, associé gérant président ; D______ en étant le gérant (C-89).

B______ avait auparavant exercé son activité sous la forme d'une entreprise individuelle (C-86).

a.b. En 2003, B______ a acquis le nom de domaine "C______.ch" auprès de la société E______ (A-6). À partir de 2014, le nom de domaine a été hébergé par la société F______ SA (A-7).

a.c. A______ exerce une activité de conseil en informatique, sous la raison individuelle "G______, A______" (ci-après : G______), inscrite au Registre du commerce depuis 1995, dont les locaux se situent à la rue 1______ no. ______ à H______ [GE] depuis 2015.

a.d. Dès avril 2011, B______ a sous-loué une, puis deux, places de travail dans ces locaux commerciaux. Aucun contrat écrit n'a été signé, les deux intéressés entretenaient une relation amicale.

a.e. À l'été 2017, A______ a proposé à B______ de fournir des services informatiques pour sa société. L'intéressé a accepté de résilier son contrat d'hébergement avec la société F______ SA (A-8 et A-9), puis a remis à A______ le code informatique de transfert de données et d'hébergement remis par ce fournisseur, afin qu'il procède au transfert dont ils avaient discuté.

L'hébergement et le nom de domaine ont été transférés à la société I______ SA le 11 juillet 2017.

Après ce transfert, le propriétaire légal du nom de domaine était G______, A______ (C-59). Selon A______, il s'agissait de faciliter son travail de support, le nom de domaine étant auparavant au nom de son ancien prestataire (C-52).

a.f. Le 18 septembre 2018, A______ a informé B______ avoir créé un compte administrateur pour J______ sur le compte Office 365, "afin de lui permettre d'administrer le domaine si je ne suis pas disponible" (C-94).

a.g. À tout le moins depuis juillet 2019, G______ a facturé à C______ SARL un loyer de CHF 200.- par mois pour la mise à disposition de deux places de travail et CHF 500.- par mois pour les frais divers (mobilier, accès internet, réseau informatique, support informatique et électricité; pièces 1 et 3 du bordereau de pièces de A______ du 19 novembre 2024). C______ SARL s'est acquittée de ses factures jusqu'au mois de décembre 2019, par des versements trimestriels de CHF 2'261.70, TVA incluse (pièces 2 et 4 du bordereau de pièces de A______ du 19 novembre 2024).

b.a. Entre décembre 2019 et janvier 2020, B______ a quitté les locaux sous-loués auprès de A______. Les parties ne s'accordent pas sur la date et le déroulement de ce départ, mais s'accordent néanmoins à dire qu'en septembre 2019, ils "se sont fâchés" (C-119).

-        À teneur de sa plainte pénale et de ses auditions ultérieures, B______ explique que ce serait A______ qui lui aurait demandé de quitter les locaux en septembre 2019 car il souhaitait les récupérer pour un salon de massage (A-3). Son déménagement avait eu lieu en décembre 2019. B______ aurait, à ce moment-là, demandé à A______ de lui transférer les codes permettant le transfert de propriété du nom de domaine, ce que celui-ci aurait refusé (A-3).

-        Selon A______, B______ l'aurait informé le 21 janvier 2020 seulement qu'il quittait les locaux pour la fin du mois, alors que leur accord oral prévoyait un délai de résiliation de trois mois (C-70).

A______ a produit un courriel du jeudi 23 janvier 2020, à 14h03, à teneur duquel il écrit à B______ : "Ce mardi, tu m'as informé oralement de ton intention de déménager, comme je te l'ai dit c'est OK pour moi du moment que tu respectes notre accord de 3 mois de délai. Je te remercie de me confirmer ceci par écrit, ainsi que tes intentions stp. par exemple – quand tu déménages (…). Par ailleurs, je te rappelle notre accord oral, qui était de s'informer 3 mois délai avant de changer notre accord à propos de cette sous-location (moi qui ai besoin des locaux ou toi qui déménage). Je compte donc sur toi pour payer les factures de location pour le trimestre janvier, février, mars 2020 (il va de soi que si tu me confirmes par écrit ton déménagement pour la fin du mois que je ne te demanderai pas de loyer pour avril 2020 (...)" (C-65).

Le même jour à 13h51, A______ a écrit à B______ : "Ci-joint mes factures de loyer pour janvier à mars 2020. Mes factures sont sans TVA depuis le 01.01.2020. Je te remercie d'avance si tu peux les payer dès que possible" (C-62).

Aucune réponse de la part de B______ ne figure à la procédure.

b.b. À teneur de sa plainte, B______ aurait, à ce moment-là, fait appel à J______, un ami informaticien, afin d'intervenir auprès de A______ et s'occuper du transfert informatique (A-3).

b.c. Par un courriel du 23 juillet 2020, A______ a informé J______ du litige de la manière suivante : "Version courte: il me paye mes 2 factures du mois de janvier et je fais toutes les démarches nécessaires (je t'ai envoyé les infos sur ton adresse bluewin). En 2017, j'ai récupéré le DNS et l'hébergement de son site (120.-/an) chez I______ SA (à ce moment-là, l'enregistrement était aussi faux et chez son ancien provider, cela a donc été plus simple de faire comme ça). Ainsi que mis en place Office 365 (1 licence puis 2). Soit dit en passant, je n'ai pas fait le point, mais je sais que G______ n'a pas encore tout facturé à ce sujet. Tout cela sans compter les nombreuses fois où je l'ai dépanné car tu n'étais pas disponible ou que cela concernait une mauvaise manipulation dans Office 365. Conclusion: Il me paye mes 2 factures de janvier = 3 premiers mois de loyer et je fais toutes les démarches nécessaires" (A-10).

b.d. Par courriel du 5 août 2020, B______ (utilisant son adresse email B______@C______.ch) a écrit à A______ : "A______, J'ai besoin en urgence de récupérer la propriété de mon domaine C______.ch que tu t'es approprié frauduleusement sans mon accord. Après contact avec le registre et I______ SA soit tu me restitues rapidement ce domaine soit je dois te poursuivre en justice. Aussi si je n'ai pas de retour favorable avant la fin de semaine je contacterais mon avocat lundi et je lancerais une procédure à ton encontre." (C-61).

b.e. Le 11 août 2020, A______ a répondu à B______, mettant J______ et K______ en copie : "Pour mémoire, mes factures pour le loyer du 1er trimestre 2020 ci-jointes n'ont pas encore été payées. Nous avions convenu un délai de résiliation de 3 mois, sachant que tu m'as informé fin janvier de ton déménagement, je pourrais te demander le loyer jusqu'au mois d'avril selon notre accord. Dès réception de ton paiement de 2100.- (1500.- + 600.-), je m'occupe des démarches pour transférer ce nom de domaine avec J______. Je conteste que "tu t'es approprié frauduleusement sans mon accord", car j'ai toujours été droit et honnête. Tu m'as demandé en 2017 de m'occuper de ton nom de domaine et hébergement tu m'as mandaté pour cela. Et je t'ai expliqué tout ce que j'ai fait. Entre autre que ton nom de domaine était au nom de ton précédent prestataire et que c'était plus simple de le transférer à mon nom. Chaque fois que tu as eu un souci j'étais là et j'ai résolu ton problème et je t'ai expliqué la situation. A ce sujet, en cherchant l'historique j'ai constaté que je ne t'ai pas encore facturé les abonnements annuels Web (...) 0365 Biz Std (...) 0365 Biz Basic (...) Prix Total 965.00 => je vais te préparer une facture pour cela. Sachant que les heures passées ne sont pas facturées. J'ai déjà informé J______ de ma position à ce sujet le 23 juillet 2020." (C-60).

A______ a joint à ce courriel deux factures au nom de G______ et adressées à C______ SARL. Ces deux factures, datées du 17 janvier 2020, se rapportent aux loyers pour la mise à disposition de deux places de travail (CHF 600.‑) et la mise à disposition du mobilier, internet et matériel informatique (CHF 1'500.-) pour le trimestre de janvier à mars 2020 (C-56 et C-57).

b.f. Ce à quoi, B______ a répliqué : "Je confirme que tu n'es qu'un menteur et un malhonnête. J'attends que tu me remettes immédiatement le domaine à mon nom. La procédure à ton encontre va être engagée si non restitution de mon domaine" (A‑9 verso).

c.a. Le 15 octobre 2020, B______ a déposé plainte pénale contre A______.

Il lui reprochait de s'être approprié le nom de domaine "C______.ch", après que lui-même lui avait communiqué ses codes informatiques pour transférer ce nom de domaine sur une nouvelle plateforme d'hébergement. Depuis lors, A______ disposait d'un accès aussi bien à sa correspondance électronique qu'à des données couvertes par le secret professionnel. Ensuite de cette usurpation, le prénommé avait exercé des pressions inacceptables, constitutives de contrainte, pour lui soutirer de l'argent indu.

c.b. Par courrier de son conseil du 22 octobre 2020, B______ a mis en demeure A______ de lui restituer, ainsi qu'à la société C______ SARL, le nom de domaine et l'intégralité des codes informatiques qui leur appartenaient, dans un délai de 24 heures, précisant "vos agissements tombent manifestement sous le coup du Code pénal" (C-20).

c.c. Entendu par la police le 1er juin 2021, A______ a contesté tout acte pénalement répréhensible. Vu le défaut de paiement de ces factures, s'élevant à CHF 3'065.-, par B______, il utilisait le droit de rétention au sens de l'art. 895 du Code civil (CC), qui l'autorisait à retenir, jusqu'au paiement, le code de transfert de ce nom de domaine et les licences. Cela n'impactait pas le fonctionnement du site internet de B______, ni ses emails et ses logiciels puisque, de son côté, il continuait à payer I______ SA et Microsoft. Il s'engageait à rendre ledit nom de domaine dès réception de la somme due.

c.d. À cette occasion, A______ a produit une troisième facture, datée du 17 août 2020, pour un total de CHF 965.- se rapportant au prix de l'hébergement I______ SA du nom de domaine pour les années 2017 à 2020 et des licences Office 365 entre 2017 et 2020 [CHF 600.- + CHF 1'500.- + CHF 965.- = CHF 3'065.-] (C‑58).

Le dossier n'indique pas si cette facture a effectivement été notifiée à C______ SARL.

c.e. Par courrier du 15 septembre 2021 au Ministère public, A______ a contesté les faits ainsi que la qualité de partie plaignante de B______, estimant que "la seule possible victime" était C______ SARL.

Il n'avait eu aucune velléité de contraindre quiconque, précisant que B______, par l'intermédiaire de J______, avait toute latitude, depuis septembre 2018, pour gérer le nom de domaine en cause ainsi que la plateforme Microsoft Office 365. Par ailleurs, il continuait de payer les frais d'enregistrement pour le nom de domaine et l'hébergement du site internet auprès de I______ SA, de même que les licences Office 365, afin que C______ SARL puisse continuer à travailler sans entrave, ce qui démontrait l'absence de volonté de nuire.

A______ a produit également des copies d'écran montrant notamment que :

-        le nom de domaine "C______.ch" était enregistré sur la plateforme Microsoft Office 365 (C-109) et que J______ (J______@C______.ch) détenait les droits d'administrateur ("Global administrator"), de même que le compte de l'entreprise lié à l'adresse email générale "admin@C______.___microsoft.com" (C-105) ;

-        les licences Office 365 sont utilisées par trois ordinateurs et que la suite Office a été installée sur l'ordinateur utilisé par B______ le 9 juin 2020 et sur l'ordinateur utilisé par K______ le 16 octobre 2020 (C-108) ;

-        que le nom de domaine "C______.ch" était encore actif au 15 septembre 2021 (C-110).

c.f. En confrontation devant le MP, B______ a persisté dans les termes de sa plainte. A______ n'avait jamais procédé au transfert de la propriété du nom de domaine, malgré des demandes réitérées et sans lui en donner les raisons. En septembre 2019, A______ lui avait dit qu'il voulait récupérer ses locaux. Vu le départ à venir, il avait souhaité reprendre la main sur son informatique, raison pour laquelle il avait à nouveau demandé le transfert des codes, entre septembre et décembre 2019, mais sans succès. En janvier 2020, A______ lui avait dit qu'il allait les lui restituer, pour autant qu'il paie trois mois de loyer. Il estimait avoir été contraint de la sorte, car il n'avait plus la main sur son outil de travail et n'en était plus le propriétaire. S'il pouvait toujours utiliser le site et les adresses emails, il avait en revanche été empêché de créer une adresse email pour un nouveau collaborateur, faute de disposer des accès. I______ SA l'avait informé que seul le détenteur des codes pouvait les transférer et qu'en cas de refus, il n'y avait que la voie légale pour les récupérer. Il avait recouru à son ancien provider, F______ SA, et avait dû racheter une licence et un site pour créer un autre nom de domaine "C______.net". Il avait par conséquent dû changer son papier entête et ses cartes de visite. Cela lui avait coûté plusieurs milliers de francs.

c.g. A______ a précisé qu'il ne retenait pas les codes d'accès au domaine mais uniquement le code de transfert. Auprès de l'hébergeur I______ SA, le nom de domaine était enregistré comme pouvant être configuré via la plateforme Microsoft 365. J______ avait les accès à cette plateforme qui lui permettaient de gérer le site internet et de configurer de nouvelles adresses emails notamment. Il aurait eu techniquement la possibilité de bloquer l'activité sur ce nom de domaine mais ne l'avait jamais fait. Il exerçait son droit de rétention au sens de l'art. 895 CC. Les factures qu'il avait émises étaient un "package complet" comprenant les frais internet et informatiques et étaient donc en lien de connexité avec le code de transfert qu'il refusait de restituer. Il avait fait appel à sa protection juridique.

d. Une médiation pénale a été tentée entre les parties mais s'est soldée par un échec. La procédure a été suspendue à cet effet du 17 mars au 10 octobre 2022.

e. À l'audience de jugement, A______ a persisté à contester la qualité de partie plaignante de B______, laquelle a été admise par le TP.

B______ a expliqué, pour la première fois, que A______ le menaçait de ne pas lui rendre son site depuis 2017, mais que c'était en 2020 qu'il y avait adjoint des conditions financières.

A______ a réitéré ses explications selon lesquelles J______ avait les pouvoirs d'administrateur sur la plateforme Office 365 et pouvait effectuer tous les changements souhaités par C______ SARL. Il n'avait pas cessé de payer les frais liés au nom de domaine et aux licences Office 365. Il n'avait rien demandé de plus que le paiement des factures qu'il estimait dues par C______ SARL, n'ayant jamais menacé B______ de quoi que ce soit.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel et de réplique, A______ conclut, préalablement, au refus de la qualité de partie plaignante de B______ et à ce que toute écriture produite par le précité soit déclarée irrecevable, et principalement, à son acquittement et son indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure.

Il avait été lié contractuellement à C______ SARL uniquement, à l'exclusion de B______ personnellement. Les factures étaient adressées à cette société. Seule C______ SARL avait pu connaitre un dommage dans le contexte de fait qui lui était reproché, dommage qui n'avait toutefois jamais été allégué ni subi par cette société. Le nom de domaine était auparavant inscrit au nom de l'ancien prestataire web, soit F______ SA, et non à celui de B______. Ce dernier n'était d'ailleurs pas le propriétaire de la société à l'époque des faits, puisque D______ en était l'associé unique et président jusqu'au 1er octobre 2020. Il ne pouvait ainsi commettre de contrainte à l'encontre de B______, celui-ci n'étant ni le propriétaire du nom de domaine, ni le débiteur de la somme de CHF 3'065.-.

Il n'y avait pas eu d'entrave dans la liberté d'action de C______ SARL. Aucun service n'avait été interrompu, suspendu ou restreint. Le nom de domaine et les adresses électroniques étaient restés opérationnels, J______ disposant d'un accès administrateur complet. Il n'avait ainsi nullement entravé la société dans la poursuite de ses affaires, même en l'absence de transfert de la propriété formelle du nom de domaine. La continuation des services informatiques avait toujours été entre les mains de C______ SARL.

Le moyen utilisé n'était pas illicite, un droit de rétention étant prévu par les art. 82 du Code des obligations (CO) et 895 CC. La fin des relations contractuelles nécessitait que chacun respecte ses engagements, sans quoi il était en droit de retenir le nom de domaine, qu'il détenait à titre fiduciaire pour C______ SARL afin de faciliter le soutien informatique. À supposer que la Cour estimait que le droit de rétention n'était pas applicable au cas d'espèce, il devait, en tous les cas, être retenu qu'il avait agi en situation d'erreur de droit, se croyant légitimement en droit d'agir de la sorte.

c. Par mémoire de réponse et de duplique, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à son indemnisation pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, à hauteur de CHF 9'242.55.

Il avait été personnellement lésé par le comportement de A______, ce dernier s'étant attaqué à sa liberté d'action, bien juridique protégé par l'art. 181 CP. Il avait subi lui-même une entrave dans sa liberté d'action lorsqu'il avait été contraint d'acquérir un nouveau nom de domaine afin de pouvoir continuer son activité et créer des adresses emails pour ses employés. Le moyen utilisé était disproportionné et abusif, avec pour seul but de lui faire payer une somme indue. La facture pour des prétendus services informatiques entre 2017 et 2020 n'avait été évoquée qu'après son propre courriel du 5 août 2020, par lequel il réclamait la restitution des codes de transfert du nom de domaine. Cette facture n'était qu'un prétexte. Le droit de rétention au sens de l'art. 895 CC ne s'appliquait pas en l'espèce, la qualification de la relation contractuelle entre les deux parties relevant des juridictions civiles, lesquelles n'avaient jamais été saisies par A______. Ce dernier avait toujours admis qu'il ne lui restituait pas le nom de domaine parce qu'il souhaitait d'abord recevoir la somme de CHF 3'065.-. A______ avait persisté en ce sens malgré les nombreuses sollicitations et la procédure pénale en cours, alors qu'il aurait pu agir différemment, y compris par les voies légales à sa disposition. L'appelant avait ainsi démontré agir avec conscience et volonté.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit en outre rendre vraisemblable le préjudice et le rapport de causalité entre celui-ci et l'infraction poursuivie (ATF 141 IV 1 consid. 3.1).

L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 ; 141 IV 437 consid. 3.2.1).

Aux termes de l'art. 55 al. 1 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. L'al. 2 prévoit que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. On peut en déduire que la loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Une personne morale peut ainsi être directement lésée par une infraction de contrainte et revêtir la qualité de partie plaignante dans ce cadre (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2).

2.2. En l'espèce, il est correct que la relation contractuelle à la base du litige liait l'appelant à C______ SARL et non à B______. Ce dernier, en tant que gérant jusqu'au 28 septembre 2020, et donc représentant de la société (art. 814 CO), puis organe dès cette date, était toutefois l'unique interlocuteur de l'appelant au sein de la société, leur relation amicale était d'ailleurs à l'origine de ce rapport contractuel. Si la qualité de lésée de la société n'était pas exclue dans ces circonstances, il n'en demeure pas moins que l'infraction de contrainte pour laquelle l'appelant a été mis en accusation est bien dirigée contre B______ en personne, dans sa liberté d'action et de décision, et ce même si la débitrice du paiement réclamé était C______ SARL. L'existence d'un dommage – par hypothèse patrimonial – subi personnellement par B______ n'est pas pertinent dans ce cadre ; l'infraction de contrainte n'en sous-entendant pas.

Aussi, au vu des faits dont la Cour de céans est saisie (art. 9 et 350 CPP) visant une atteinte à la liberté d'action de B______, la qualité de lésé de ce dernier ne saurait d'emblée être niée à ce stade.

Cette question peut en tous les cas demeurer ouverte, au vu de ce qui suit.

3. 3.1.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

3.1.2. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1 ; 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ;
137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; 115 IV 207 consid. 2b/cc).

À titre d'exemple, par arrêt du 8 avril 1987 (RJN 1987 p. 93 et ss), la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a jugé que celui qui refuse de communiquer le numéro de code permettant de libérer le programme bloqué d'un ordinateur en attendant d'obtenir le paiement d'une créance antérieure commet un acte de contrainte. La condition du dommage sérieux était remplie : les travaux pour lesquels le programme avait été conçu ne pouvant plus être exécutés, ce qui contraignait la victime à recourir à un autre système. Même si le droit suisse reconnaissait le droit de rétention contractuel (ATF 94 II 26), il fallait conclure qu'au vu des circonstances, il constituait un moyen de pression abusif, le créancier ayant utilisé d'autres voies légales pour obtenir le paiement de sa créance, il ne devait pas tenter d'en obtenir le paiement par ce moyen, mais attendre que la justice qu'il avait saisie statue sur la créance.

3.1.3. La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b).

3.1.4. Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté. Il faut qu'il ait eu conscience des faits rendant son comportement illicite. Le dol éventuel suffit. L'infraction est donc également commise si l'auteur a accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

3.2. En l'espèce, il est établi et non contesté par l'appelant, qu'au terme de la relation contractuelle qui le liait à C______ SARL, il a refusé de restituer à l'intimé les codes du nom de domaine appartenant à C______ SARL, tant que cette dernière ne payait pas les factures d'un montant total de CHF 3'065.‑.

Il n'est pas contesté non plus que le propriétaire du nom de domaine était A______, depuis juillet 2017 et jusqu'à ce jour, ce qui se justifiait à l'époque par la facilitation de son travail de support informatique, mais qu'il le détenait pour le compte de C______ SARL.

3.2.1. Le premier juge, de même que l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, retiennent qu'un tel refus relèverait d'un acte d'entrave illicite dans la liberté d'action de l'intimé. L'acte d'accusation ne décrit cependant pas en quoi cette liberté d'action aurait été entravée, mais ne fait qu'affirmer qu'elle l'a été. La jurisprudence n'admet pourtant cette formule générale que restrictivement et commande une description plus univoque des éléments constitutifs de l'infraction, plutôt qu'une répétition du texte légal (cf. art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP ; ATF 140 IV 188 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_899/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.5 ; 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).

Cela étant, il est douteux qu'entrave il y ait eu. Sur la base du dossier, il n'est pas possible d'établir que le refus de l'appelant de transmettre les codes d'accès afin de transférer la propriété du nom de domaine et des licences ait entravé l'intimé dans sa liberté d'action de manière substantielle. S'il est compréhensible que B______ ait jugé bon d'acquérir un nouveau nom de domaine, avec des nouvelles licences (dont on ignore si elles sont à son nom propre), le dossier ne fournit pas la preuve que cela était rendu nécessaire par la rétention de l'appelant. En effet, il doit être retenu que c'est bien les codes de transferts, permettant d'en modifier la propriété, qui ont été retenus par l'appelant, comme il le soutient, et non les codes d'accès administrateur permettant la gestion des licences et du nom de domaine. Dans ce cadre, B______ a admis que le site internet "C______.ch", de même que les adresses emails de la société, étaient toujours opérationnels. Il ne conteste pas non plus que J______ était en mesure d'administrer les services informatiques nécessaires à la bonne marche de C______ SARL. Le fait que l'appelant a continué à s'acquitter des frais du nom de domaine et des licences depuis le début du litige tend en outre à démontrer l'absence de volonté d'entraver C______ SARL dans ses affaires.

Le cas d'espèce est différent de celui traité par la Cour de cassation pénale neuchâteloise en 1987 (cf. supra), car le dossier n'établit pas, ce qui n'est d'ailleurs pas relevé dans l'acte d'accusation, que la non-remise des codes par l'appelant aurait empêché l'intimé et C______ SARL d'utiliser le nom de domaine et les licences Office 365, ni de poursuivre leurs activités.

La rétention des codes de transferts d'un nom de domaine ne saurait constituer un moyen de contrainte se rapprochant, par son intensité ou par ses effets, d'une menace d'un dommage sérieux.

3.2.2. Ce prétendu moyen de contrainte ne peut pas davantage être qualifié d'illicite.

Il est constant que les parties étaient en relation contractuelle, laquelle comprenait la mise à disposition de places de travail et un support informatique avec gestion du nom de domaine et des licences – sans qu'il ne soit besoin de qualifier juridiquement cette relation. Les factures étaient adressées à C______ SARL, cocontractante, et concernaient les services convenus. Les factures de loyer et autres frais (y compris les services informatiques) étaient d'ailleurs réglés par C______ SARL, jusqu'au 31 décembre 2019. Certes, les parties ne s'entendent pas sur l'existence d'une créance postérieure à cette date, leurs versions des faits s'opposant à cet égard. Si B______ affirme qu'aucun des montants réclamés ultérieurement ne serait dû car C______ SARL aurait respecté l'échéance du contrat après l'avoir dûment résilié et aurait quitté les locaux à temps, soit à la fin décembre 2019, il ne fournit pas de pièce appuyant son propos et se garde bien de se prononcer sur le courriel du 23 janvier 2020, produit par l'appelant, dont le contenu suggère un départ courant janvier 2020. Il en découle que la version proposée par l'appelant, constante, ne peut être exclue. C'est le lieu de rappeler que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le juge se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Dans ces conditions, le montant réclamé, en CHF 3'065.- au total, n'apparait pas d'emblée infondé, voire manifestement indu ou disproportionné – ce qui suggèrerait un comportement illicite.

Le fait que l'appelant n'a pas poursuivi la voie civile pour le recouvrement de sa créance ne saurait suffire à qualifier son action d'illicite. En effet, à la suite des courriels de juillet et août 2020, où la position de l'appelant apparaît clairement, aucun échange ne semble avoir eu lieu entre les parties, jusqu'à ce que l'intimé dépose plainte pénale le 15 octobre 2020, avant même de mettre l'appelant en demeure par courrier de son conseil du 22 octobre 2020. Vu l'engagement de la procédure pénale et vu le montant (modeste) en jeu, son inaction au civil ne signifie pas encore qu'il aurait été conscient de l'inconsistance de sa créance envers son adverse partie, et aurait ainsi agi de manière abusive.

Somme toute, le refus de restitution des nom, codes et licences restait dans un rapport raisonnable avec le but visé : recouvrer une créance.

3.2.3. Les éléments objectifs de l'art. 181 CP n'étant pas réunis, il n'y a pas lieu d'examiner l'élément subjectif.

Encore que l'appelant semblait de bonne foi convaincu qu'en refusant de livrer les codes de transfert du nom de domaine, il se contentait seulement de ne pas offrir sa prestation contractuelle, faute pour l'intimé d'avoir lui-même exécuté la sienne, à savoir payé les factures – les questions portant sur la juste application du droit de rétention au sens des art. 82 CO ou 895 al. 1 CC étant au demeurant du ressort de la justice civile exclusivement.

3.3. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera acquitté de tentative de contrainte.

L'appel est admis et le jugement sera réformé en ce sens.

4. L'appelant obtient gain de cause. Compte tenu de son acquittement, les frais de la procédure d'appel doivent être laissés à la charge de l'État, tout comme ceux de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 1 et 3 CPP).

5. Vu son acquittement, le prévenu a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Ces conclusions, portant sur CHF 6'932.09 pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 6'293.45 pour la procédure d'appel, sont proportionnées et adéquates. Une indemnisation d'un montant total de CHF 13'225.54 lui sera partant allouée.

B______ n'obtenant pas gain de cause, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 433 al. 1 let. a CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1385/2024 rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/19402/2020.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP).

Laisse les frais de la procédure préliminaire, de première instance et de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 1 et 3 CPP).

Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, CHF 13'225.54 (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.