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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7508/2022

AARP/315/2025 du 28.08.2025 sur JTDP/359/2025 ( REV ) , JUGE

Recours TF déposé le 22.09.2025, rendu le 17.10.2025, IRRECEVABLE, 6B_795/2025
Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7508/2022 AARP/315/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 août 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge,

Demanderesse en révision,

 

contre le jugement JTDP/359/2025 rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 27 mars 2025, le Tribunal de police (TP) a déclaré A______ coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du code pénal [CP] cum art. 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 let. c CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Le TP a ordonné que A______ soit soumise à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) et suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté a été ordonné.

Le dispositif du jugement a été notifié sur le siège aux parties.

b. Par courriers des 30 juillet et 11 août 2025, A______ sollicite la révision de ce jugement. Elle se prévaut, pêle-mêle, de mauvais traitement dans le cadre de sa détention à la Prison de Champ-Dollon, du refus du MP ou du TP d'entendre des témoins, du fait que le TP l'aurait faite sortir de la salle d'audience pour s'entretenir hors sa présence avec les parties. Elle sollicite semble-t-il une nouvelle expertise psychiatrique, l'audition d'un ministre français avec qui elle affirme être mariée et une enquête à l'encontre de l'avocate qui l'a défendue aux débats de première instance.

c. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a attiré l'attention de la requérante sur les conditions de l'art. 410 CPP ; celle-ci a toutefois persisté dans sa demande de révision.

d. Sur interpellation par la CPAR, la curatrice de A______ a indiqué que celle-ci pouvait agir seule en révision, son concours n'étant pas nécessaire.

e. L'apport du dossier du TP a été ordonné, sans échange d'écritures. Il en ressort notamment que l'avocate de la prévenue n'a pas formulé de réquisition de preuve en vue des débats qui se sont tenus le 27 mars 2025.

A teneur du procès-verbal, la prévenue s'est longuement exprimée. Deux suspensions d'audience de 20 minutes ont eu lieu, la première pour le traitement de questions préjudicielles, la seconde après l'audition de la prévenue. L'audience a ensuite été suspendue pour la délibération à 12h55 et reprise en fin de journée pour le verdict.

f. L'avocate d'office de A______ a annoncé appel contre ce jugement le 7 avril 2025, annonce qu'elle a retirée deux jours plus tard sur instruction de sa mandante. Ce jugement est donc entré en force.

g. À teneur de l'expertise psychiatrique du 13 septembre 2023, et de ses compléments des 12 décembre 2023 et 10 septembre 2024, A______ présente un grave trouble mental sous la forme d'une décompensation psychotique d'une schizophrénie paranoïde, d'une sévérité élevée, ainsi qu'une toxicodépendance à la cocaïne, de sévérité modérée à sévère. Il existait un risque élevé qu'elle commît à nouveau des infractions de même type que celles reprochées.

EN DROIT :

1.             1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

1.2. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné, d'erreur de procédure ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.).

1.3. En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée et semble découler plutôt de la pathologie diagnostiquée par les experts.

Les faits invoqués à l’appui de la demande de révision sont soit étrangers aux faits reprochés à la demanderesse (incidents à la prison), soit dénués de tout fondement objectif (griefs personnels, non substantifiés, à l'égard de son avocate ou des magistrats, allégation de suspension injustifiée) auraient dû être soulevés devant le TP (demande d'auditions de témoins), voire l'ont été en vain (critique de l'expertise psychiatrique). La requérante ne fait valoir aucun nouvel argument.

La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable.

Vu son irrecevabilité manifeste, la présente décision, rendue en application de l'art. 388 al. 2 CPP, l'est par la direction de le procédure.

2.             La demanderesse en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre le jugement JTDP/359/2025 rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/7508/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office de protection de l'adulte.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

655.00