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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15544/2024

AARP/307/2025 du 20.08.2025 sur JTDP/70/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DÉTENTION DE STUPÉFIANTS
Normes : LStup.19.al1.letd; CP.286; LEI.115.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15544/2024 AARP/307/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 août 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/70/2025 rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/70/2025 du 20 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal [CP]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, à CHF 10.- l'unité. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, à la réduction des frais de procédure, ainsi qu'à son indemnisation pour ses frais de défense en première instance.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 28 juin 2024, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 27 juin 2024, détenu dans sa veste quatre boulettes de cocaïne d'un poids total de 2,8 grammes, destinées à la vente. Il les a jetées à la vue de la police.

b.b. Il était également reproché ce qui suit à A______, faits non contestés. Le même jour :

-        il a intentionnellement pénétré sur le territoire suisse, en provenance de C______ [France], alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2025, laquelle lui a été notifiée le 28 janvier 2023 ;

-        il a pris la fuite, alors que la police s'était légitimée pour procéder à son interpellation, dans le but de s'y soustraire, empêchant ainsi les agents de police d'exécuter un acte entrant dans leurs fonctions, ce malgré les injonctions "Stop police".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ était attablé devant le bar "D______", à la rue 1______ dans le quartier de E______, consommant une boisson, lorsque la police a souhaité procéder à son contrôle. Il a alors pris la fuite. Dans sa course, il a jeté sa jaquette au sol. Il a été intercepté 200 mètres plus loin.

b. À teneur du rapport d'arrestation du 28 juin 2024, A______ s'était débarrassé lors de sa fuite d'une jaquette que les policiers avaient récupérée et dans laquelle se trouvaient quatre boulettes de cocaïne d'un poids total de 2,8 grammes. La fouille de son téléphone portable avait permis de découvrir plusieurs numéros de potentiels acheteurs, dont ceux de F______ et G______.

c. A______ a renoncé à la présence de son avocate lors son audition devant la police, puis le Ministère public (MP), celle-ci ne pouvant être présente. Au cours de la procédure, il a présenté ses excuses pour son comportement.

Il a déclaré se trouver dans ce bar uniquement pour y boire un verre, sans rapport avec le quartier que les agents de police lui avaient rappelé être un "haut-lieu de trafic de stupéfiants".

Il n'avait pas regardé dans la poche de cette jaquette avant de la prendre. Il l'avait prise "à cause de la pluie". Ce n'était pas la sienne, "quelqu'un [la lui avait] donnée en France mais [il n'avait] jamais vérifié ce qu'il y avait dedans" (audition police). La drogue se trouvant dans sa veste ne lui appartenait pas. Il ne savait pas qui l'avait mise à cet endroit. Il l'avait "découverte comme ça dans [sa] veste" (audition MP). Devant le premier juge, il a affirmé n'avoir jamais su qu'il y avait de la cocaïne dans la veste. Cette jaquette lui appartenait, elle lui avait été donnée pour faire du sport par son colocataire, H______. Il n'avait pas demandé à celui-ci pourquoi de la cocaïne s'y trouvait.

Quand il avait pris la fuite, sa veste était nouée autour de sa taille. Il l'avait détachée pour libérer ses jambes.

Il a également indiqué que son "cerveau [était] fucked up" ce jour-là. Il ne vendait pas de drogue "ni aujourd'hui, ni hier". Si quelqu'un affirmait le contraire, il mentait (audition police). Il a maintenu cette affirmation devant le MP, avant de préciser ne plus s'adonner au trafic de stupéfiants "depuis [sa] dernière condamnation". Il a déclaré en première instance que ses précédentes condamnations à la LStup concernaient de la marijuana et de la cocaïne.

Deux numéros étaient reliés à son téléphone : le +41_2______ (carte SIM I______) et le +41_3______ (carte SIM J______). Il utilisait uniquement la carte SIM I______. Il utilisait la carte SIM J______ pour se connecter à internet (audition police), "pour écouter de la musique et utiliser les réseaux sociaux" (audition MP). La personne, dénommée "K______" qui la lui avait fournie lui avait dit de ne pas répondre si un appel était fait sur cette ligne. A______ n'a pas donné le nom de cette personne mais a précisé qu'elle vivait désormais en Belgique. Lui seul utilisait le téléphone retrouvé sur lui.

Confronté aux déclarations de F______ (cf. infra consid. B.c), il a maintenu ne pas lui avoir vendu de cocaïne le 23 juin 2024. Ce ne pouvait être lui, puisqu'il utilisait uniquement le numéro I______.

Il avait eu peur de la police car il n'avait pas de passeport, ce qui expliquait sa fuite.

d. F______ consommait de la cocaïne "de temps en temps, de manière festive". Il se fournissait auprès d'"individus de type africain" dans le quartier de E______. Sur présentation d'une planche photographique, il n'a reconnu "aucun de ces individus de manière formelle". Interpellé ensuite sur le fait que son numéro de téléphone apparaissait dans le journal des appels du numéro +41_3______, il a expliqué avoir acheté de la cocaïne le 23 juin 2024 à un "individu de type africain à la rue 1______ […] pour un montant de CHF 50.-. Après cette transaction, [l'homme lui avait] dit qu'il [lui] laissait son numéro". L'individu avait alors pris son téléphone et appelé le sien.

e. Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G______ a refusé de répondre aux questions et n'a effectué aucune déclaration.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est de nationalité gambienne, pays dans lequel il est né en 1982.

Selon ses déclarations, il est célibataire et père d'une enfant âgée de 11 ans, qui vit avec sa mère "en Afrique". Il était hébergé par un ami à C______ et travaillait de manière irrégulière comme peintre, environ dix jours par mois, parfois pas du tout, pour un gain de EUR 70.- à EUR 80.- par jour.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-        le 13 janvier 2022, par le TP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ainsi que pour délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup ;

-        le 28 janvier 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour infraction aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 286 CP, et contravention à l'art. 19a LStup ;

-        le 19 décembre 2023, par la Cour de céans, à une peine privative de liberté ferme de 100 jours et à une amende de CHF 100.-, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ;

-        le 23 mai 2024, par le TP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 100.-, pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h30 d'activité de chef d'étude dont 0h30 pour l'étude du jugement querellé.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est réalisée par quiconque, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

2.3. En l'espèce, contrairement à ce que plaide la défense, à la lecture du dossier, il est établi que le prévenu détenait sciemment des boulettes de cocaïne. Il a des antécédents récents pour vente de stupéfiants. Il se trouvait dans un quartier notoire pour ce trafic. Le numéro de deux personnes connues des autorités pour consommation de drogue se trouvaient dans son téléphone. Il s'est défait uniquement du contenant de la drogue, soit sa veste.

L'hypothèse que cette veste lui ait été prêtée/donnée pour faire du sport ou se protéger de la pluie, alors qu'elle contenait quatre boulettes de cocaïne, n'est pas crédible, vu la valeur de la drogue et le fait qu'il s'agit d'une marchandise illicite.

L'appelant n'est pas crédible lorsqu'il prétend s'être défait de la veste pour favoriser sa course. Il est bien davantage plausible qu'il se soit débarrassé de celle-ci en raison des produits illicites qu'elle contenait.

Il a admis utiliser la carte SIM J______, à tout le moins pour se connecter à internet et se rendre sur les réseaux sociaux. Son affirmation que cette carte lui aurait été donnée par un ami avec l'injonction de ne pas répondre si le téléphone sonnait n'est étayée par aucun élément du dossier. Le prévenu n'a donné aucun élément de contexte (date, raisons, financement) quant à ce prétendu don. Bien au contraire, un consommateur a expliqué que le numéro relié à la carte SIM J______ lui avait été remis par un dealer lors de son dernier achat. Quand bien même, il n'a pas formellement identifié le prévenu, cette carte SIM sert à la vente de stupéfiants et l'appelant en était détenteur quatre jours après que ce numéro ait été communiqué à un acheteur en vue des futurs achats de celui-ci. Cela constitue un indice supplémentaire de ce que l'appelant détenait en toute connaissance de cause les boulettes retrouvées, dans le but de les vendre.

La fuite du prévenu à la vue de la police, s'explique certes par l'absence de documents d'identité et l'interdiction de pénétrer sur le territoire suisse, mais bien certainement également en raison des marchandises illicites qu'il détenait.

Tous ces éléments permettent de conclure, au-delà de tout doute sérieux et irréductible, que l'appelant a détenu de la cocaïne destinée à être vendue à des tiers, comportement sanctionné par l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.

3. 3.1. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 CP est sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrée illégale est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a LEI).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a commis plusieurs infractions, s'en prenant à la santé publique (LStup) ainsi qu'aux règles en matière de police des étrangers, et a empêché temporairement la police de procéder à son contrôle, démontrant, par son comportement, un manque flagrant de respect pour l'autorité mais aussi pour la santé d'autrui et les règles en vigueur.

Son mobile est égoïste, il a agi mu par l'appât du gain.

Sa collaboration est moyenne dans la mesure où il a admis les infractions les moins graves, mais persiste, en appel encore, à contester sa culpabilité s'agissant de la détention de stupéfiants. Sa prise de conscience à cet égard est inexistante, même s'il s'est à plusieurs reprises excusé d'occuper les autorités suisses.

La situation personnelle de l'appelant apparaît difficile, mais celle-ci n'est pas directement en lien avec l'infraction de détention de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. d LStup et ne saurait justifier ses actes.

Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à l'application de l'art. 49 al. 1 CP.

L'appelant se trouve par ailleurs en situation de récidive puisqu'il a été condamné à quatre reprises (entre 2022 et 2024), notamment pour vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) ainsi que pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), ce qui mène à une sévérité accrue au moment de fixer la peine
(ATF 136 IV 1 consid. 2.6.2). Il a par ailleurs récidivé rapidement après sa condamnation du 23 mai 2024.

Étant donné les antécédents spécifiques et récents de l'appelant et ses ressources limitées, une peine pécuniaire n'aurait aucun effet préventif et ne pourrait pas être exécutée. Il y aurait donc lieu de prononcer une peine privative de liberté pour les infractions à la LStup et à la LEI. La CPAR est toutefois limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) ; dans cette mesure, le genre de peine décidé par le premier juge, soit la peine pécuniaire, sera confirmé. Au vu du pronostic négatif, seule une peine ferme entre en ligne de compte, point au demeurant non contesté par l'appelant.

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 150 jours paraît adéquate pour sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Les unités de peine précédemment prononcées (100 et 120) n'ont pas suffi à le dissuader de récidiver, bien au contraire puisqu'il est condamné dans la présente procédure pour détention de drogue dure. À celle-ci s'ajoute 40 jours-amende pour l'entrée illégale (peine hypothétique : 60 jours-amende) et 20 jours-amende pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (peine hypothétique : 30 jours-amende), soit une peine totale de 210 jours-amende. En application de l'art. 391 al. 2 CPP (interdiction de la reformatio in pejus) et du plafond de 180 unités pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CPP), la peine globale sera ramenée à 160 jours-amende. La peine prononcée par le premier juge doit ainsi être confirmée.

La quotité du jour-amende, fixée par le premier juge à CHF 10.- l'unité pour tenir compte de la situation financière du prévenu, n'est pas contestée et sera confirmée, à l'instar de la déduction d'un jour de détention avant jugement.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-.

La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). L'acquittement implicite en première instance pour délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup est sans incidence sur les frais de la procédure, vu la confirmation de la culpabilité du prévenu pour tous les complexes de faits.

5. Par identité de motifs, les conclusions de l'appelant en indemnisation de ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance seront rejetées, la question sur les frais préjugeant de celle de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de l'étude du jugement de première instance, prestation comprise dans le forfait.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'556.65 correspondant à 6h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 116.65.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/70/2025 rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/15544/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 1'556.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45800820240627 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des cartes n° IMEI 4______ et n° IMEI 5______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45800820240627 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45800820240627 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45800820240627 (art. 70 CP).

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 714.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45800820240627 (art. 442 al. 4 CPP).

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'État de
Genève
".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'314.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'155.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'469.00