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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PM/41/2025

AARP/298/2025 du 22.08.2025 sur JTPM/253/2025 ( EXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.09.2025, 7B_984/2025
Descripteurs : CONVERSION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE SUBSTITUTION;AMENDE
Normes : CP.106.al2; CP.35; CP.36; CP.106.al5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/41/2025 AARP/298/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 août 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTPM/253/2025 rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 mai 2025, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a confirmé la conversion d'une amende impayée d'un total de CHF 100.- en un jour de peine privative de liberté de substitution et l'a condamné aux frais de la procédure.

A______ conclut implicitement à l'annulation du jugement du TAPEM, son état de santé étant incompatible avec une peine privative de liberté, et sollicite l'exécution de la peine privative de liberté de substitution prononcée sous surveillance électronique ("bracelet à domicile"). Il conteste les faits à l'origine de l'amende impayée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 21 novembre 2023 rendue par le Service des contraventions (SDC) (ci-après : l'ordonnance pénale du 21 novembre 2023), A______ a été condamné à une amende de CHF 100.- pour non observation d'un signal de prescription "zone piétonne" le 20 juin précédant (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] et 22c al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]). Le SDC a prononcé une peine privative de liberté de substitution d'un jour pour le cas où, de manière fautive, le contrevenant ne s'acquitterait pas de l'amende. Le paiement devait être effectué dans un délai de 30 jours à défaut d'opposition.

a.b. Le Tribunal de police (TP) a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale du 21 novembre 2023 est assimilée à un jugement entré en force (ci-après : l'ordonnance du TP du 26 février 2024). L'ordonnance du TP du 26 février 2024 n'a pas été contestée.

b. A______ ne s'est pas acquitté de l'amende prononcée, malgré un rappel daté du 16 avril 2024.

c. Le dossier contient quatre actes de défaut de biens dressés par l'Office cantonal des poursuites entre le 16 mai et le 16 décembre 2024. Les titres des créances indiqués sont des ordonnances pénales et des frais de justice mis à sa charge. À teneur de ces actes, A______ perçoit mensuellement une rente de l'assurance invalidité de CHF 1'664.-, ainsi que CHF 1'489.- du Service des prestations complémentaires.

d. Par ordonnance pénale de conversion du 19 novembre 2024 (ci-après : l'ordonnance pénale de conversion), le SDC a converti l'amende impayée de CHF 100.- en un jour de peine privative de liberté de substitution.

A______ a formé opposition contre cette ordonnance. Il n'avait pas commis l'infraction reprochée, ayant éteint le moteur de son scooter avant d'entrer dans la zone piétonne.

L'ordonnance pénale de conversion a été maintenue par ordonnance du SDC du 7 janvier 2025.

e. Entendu par le TAPEM, A______ a déclaré qu'il contestait les faits reprochés. Sa situation financière était "un peu difficile", mais il "pourrait payer l'amende".

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. A______ n'a pas déposé de mémoire d'appel. Sa déclaration d'appel vaut mémoire d'appel motivé (cf. supra consid. A).

À l'appui de cet acte, il a produit quatre certificats médicaux datés de décembre 2018, mars 2019, juin 2022 et août 2023, établis par le Dr. B______, psychiatre. Celui-ci a indiqué suivre régulièrement A______ depuis 2013. Dans l'attestation la plus récente, le psychiatre a déclaré que son patient était suivi pour "divers troubles psychiques et un passé grevé d'éléments traumatiques. Son état psychique actuel demeur[ait] fragile et parfois accompagné de pessimisme voire de ruminations sur son avenir. Il [pouvait] évoquer des idéations morbides en lien avec son état".

c. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les certificats médicaux produits par l'appelant étaient dénués de pertinence pour statuer sur l'appel du prévenu. La question d'un bracelet électronique n'avait pas à être examinée à ce stade.

d. Le SDC conclut au rejet de l'appel.

e. Le TAPEM maintient les termes de son jugement.

EN DROIT :

1. Un jugement du TAPEM statuant sur la conversion d'une amende impayée en peine privative de liberté de substitution, est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3 et 398 al 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

Lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure est compétente pour statuer (art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire [LOJ]).

Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appel est donc recevable.

2. 2.1. À teneur de l'art. 106 al. 2 du Code pénal suisse (CP), le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins.

2.2. L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP). Si le condamné ne paie pas l'amende dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35 al. 3 et 106 al. 5 CP).

2.3. Dans la mesure où le condamné ne paie pas l'amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, l'amende fait place à la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 première phrase CP).

Même en cas d'impossibilité de paiement non fautive, l'exécution de la peine privative de liberté de substitution s'impose (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 31 art. 106).

Si l'amende est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 2 et 106 al. 5 CP).

2.4. Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., N 19 art. 106).

2.5.1. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 21 novembre 2023 est entrée en force à défaut d'opposition formée dans les délais. Le prévenu ne peut pas remettre en cause sa condamnation dans la présente procédure, celle-ci portant sur la conversion de l'amende impayée en peine privative de liberté de substitution.

2.5.2. Le prévenu ne s'est pas acquitté du paiement de l'amende, malgré un rappel. À teneur du dossier, le SDC n'a pas introduit de poursuite pour dettes contre lui mais a produit quatre avis de défaut de biens récents démontrant que la poursuite n'aboutirait pas. Les revenus de l'appelant sont au demeurant insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

Il a déclaré au TAPEM être en mesure de payer son amende.

La peine privative de liberté de substitution fixée par le SDC correspond au minimum légal et ne prête ainsi pas le flanc à la critique (art. 106 al. 2 CP).

Partant, la conversion de la peine d'amende en peine privative de liberté de substitution d'un jour consacre une correcte application du droit. Le jugement entrepris sera confirmé.

2.5.3. L'exécution de la peine privative de liberté de substitution n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, mais de celle de l'autorité d'exécution. La peine privative de liberté de substitution sera en principe exécutée selon les règles ordinaires (art. 74 ss CP). Le prévenu pourra demander à l'autorité en charge de l'exécution de bénéficier d'une forme dérogatoire, sous réserve de la réalisation des conditions d'application spécifiques, étant précisé que la surveillance électronique (bracelet) ne peut être ordonnée qu'au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours au moins et n'entre ainsi pas en ligne de compte dans le cas d'espèce (art. 79b al. 1 let. a CP).

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Il sera cependant renoncé à prélever un émolument de décision, compte tenu de sa situation difficile (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/253/2025 rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/41/2025.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 195.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Confirme la conversion des amendes impayées d'un total de CHF 100.- en 1 jour de peine privative de liberté de substitution.

Condamne A______ aux frais de la procédure qui s’élèvent à CHF 301.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et mesures et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et mesures :

CHF

301.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

00.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

195.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

496.00