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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3377/2024

AARP/305/2025 du 25.08.2025 sur JTDP/652/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3377/2024 AARP/305/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 août 2025

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/652/2025 rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Xavier-Marcel COPT, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

intimé.

 


 

 

Vu le jugement JTDP/652/2025 du Tribunal de police du 3 juin 2025 ;

Vu l'appel formé en temps utile par le Ministère public (MP);

Vu la notification du jugement motivé intervenue le 14 août 2025 ;

Vu le retrait d'appel du MP daté du 22 août 2025 ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que le magistrat exerçant la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP), un retrait d'appel entraînant son irrecevabilité ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Qu'aussi, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État ;

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.