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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1767/2024

AARP/233/2025 du 20.06.2025 sur JTDP/787/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉTENTION ILLICITE;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.30; CP.66.ala bis; CP.186; CPP.329; CPP.431.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1767/2024 AARP/233/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 juin 2025

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/787/2024 rendu le 21 juin 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, D______, E______, parties plaignantes, comparant en personne,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/787/2024 du
21 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol
(art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamné, compte tenu de la révocation du sursis octroyé le 1er mars 2024 par le TP, à une peine privative d'ensemble de huit mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et a prononcé son expulsion pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP) avec inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), frais de procédure à sa charge.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de violation de domicile et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion ainsi qu'à l'inscription de la mesure dans le SIS.

a.c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

b. Selon l'acte d'accusation du 27 mai 2024 il était/est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- le 27 mars 2024, de concert avec F______, dérobé deux paires de lunettes dans le magasin G______, sis no. ______, rue 1______, et une paire de lunettes dans le magasin D______, sis no. ______, rue 1______, pour s'enrichir de leur valeur, soit CHF 1'028.- et CHF 552.- ;

- le 27 mars 2024, à la hauteur du no. ______, rue 2______, pris la fuite et refusé de s'arrêter malgré les injonctions de la police qui voulait procéder à son contrôle, obligeant les policiers à faire usage de la force pour procéder à son interpellation et compliquant ainsi la tâche de la police ;

- le 18 mai 2024 (recte : 15 mai 2024), pénétré dans le magasin C______, sis rue 3______ no. ______, contre la volonté de l'ayant droit et dans le but d'y dérober de la marchandise, ce qu'il a fait pour une valeur totale de CHF 1'252.-, faits qualifiés de violation de domicile et de vol (chiffres 1.2.1. et 1.2.3. – seul le second chiffre étant contesté en appel) ;

- du 2 au 27 mars 2024, puis du 7 au 15 mai 2024, séjourné en Suisse sans être titulaire de documents d'identité valables et au bénéfice des autorisations nécessaires, alors qu'il avait fait l'objet d'une décision de non-admission prononcée par les autorités italiennes.

B. Dans la mesure où les faits, tels que retenus dans le premier jugement et résumés dans l'acte d'accusation ne sont pas contestés, il peut être renvoyé à l'exposé du TP
(art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), sous réserve des faits en lien avec la violation de domicile, seule infraction encore contestée en appel.

a. Le 15 mai 2024, A______ a pénétré dans le magasin C______ et dérobé de la marchandise, comme décrit dans l'acte d'accusation (cf. supra A.b. 3ème tiret).

b. Le même jour, C______ (ci-après : C______), par son représentant, a déposé plainte pénale contre A______ pour "vol à l'étalage" via un formulaire pré-imprimé, étant précisé que la case "violation de domicile" n'a pas été cochée. Seuls les faits en lien avec l'infraction de vol ont été décrits dans le "rapport de faits". À la suite du vol, une interdiction de pénétrer dans le magasin pendant une année, soit jusqu'au 15 mai 2025, a été délivrée au prévenu, dite interdiction précisant que s'il venait à y contrevenir, une plainte pénale pour violation de domicile pourrait être déposée contre lui (cf. PP A-9, A-10 et C-71).

Les policiers n'ont pas cité la violation de domicile dans les infractions reprochées à A______, que cela soit dans le rapport d'arrestation ou lors de la première audition (cf. PP C-53 et 54 et C-60). Dit reproche n'est apparu qu'à l'ouverture de l'instruction par le MP le lendemain de son arrestation (cf. PP C-74).

c. A______ a d'emblée admis tous les faits reprochés et expliqué avoir volé les paires de lunettes ainsi que les articles chez C______ car il avait eu besoin d'argent et de vêtements de rechange. Il a présenté des excuses lors de chaque audition.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

L'élément constitutif subjectif de la violation de domicile faisait défaut puisqu'il ignorait qu'il n'avait pas le droit de pénétrer dans le magasin C______. Dans la mesure où l'infraction précitée ne pouvait pas être retenue, il convenait de renoncer à son expulsion. L'inscription dans le SIS, vu ses projets d'installation à Marseille avec sa famille et le peu de gravité des faits, violait le principe de la proportionnalité.

b.b. Le MP persiste dans ses conclusions, faisant sienne l'appréciation en fait et en droit de la première juge.

D. a. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1994. Il a quitté son pays d'origine à l'âge de 28 ans. Sa mère, son épouse et leur fils de deux ans vivent en Algérie. Il a perdu son père. À l'époque du premier jugement, il prévoyait de s'installer à Marseille avec sa famille quand bien même il n'avait pas obtenu de droit de séjour en France.

b. À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné le 1er mars 2024 par le TP à une peine privative de liberté de sept mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans ; révoqué par le jugement du TP du 21 juin 2024), sous déduction de 209 jours de détention avant jugement pour entrée et séjour illégaux (période du 1er mai au 6 août 2023) et délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Il a été libéré à la suite de la remise du dispositif le 1er mars 2024 (cf. PP C-11 et ss.).

c. Dans le cadre de la présente procédure A______ a été placé en détention provisoire : du 27 mars 2024, jour de sa première interpellation, au 6 mai 2024 (cf. Y-29 et 36 ; soit 41 jours) ainsi que du 15 mai 2024, jour de sa seconde interpellation, au 21 juin 2024 (cf. PP Y-42 et jugement entrepris p. 10 ; soit 38 jours). Au total, il a exécuté 79 jours de détention provisoire (41 + 38 jours).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1.5 heures d'activité de chef d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'infraction à l'art. 186 CP est poursuivie uniquement sur plainte.

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).

Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1).

Un formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (par exemple : menace) à l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est déposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été documentée à l'interne (arrêt 6S.302/2005 du 31 octobre 2005 consid. 4 et 5 publié in Pra 2006 46 334 ; cf. en ce sens, DONATSCH/TAG, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 9e éd. 2013, p. 426 ; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 304 CPP).

2.2. En l'occurrence, il ressort de la plainte du 15 mai 2024 que C______ n'a pas manifesté son intention de solliciter la poursuite de l'appelant pour des faits constitutifs de violation de domicile. Son représentant n'a pas coché la case adéquate du formulaire pré-imprimé et n'a pas décrit un complexe de faits suggérant qu'il souhaitait s'en plaindre. À cela s'ajoute que l'interdiction de pénétrer dans le magasin pour une durée d'une année contenait une mise en garde d'un dépôt de plainte pénale à ce motif au cas où l'appelant y contrevenait durant la période concernée. Enfin, les policiers n'ont pas repris cette infraction dans leur rapport d'arrestation et dans la liste des reproches formulés à l'égard du prévenu lors de sa première audition, de sorte que, malgré leur intervention sur place, ils n'ont pas compris que la plaignante en sollicitait la poursuite.

Partant, faute de plainte dans le délai de trois mois, il existe un empêchement à l'ouverture de l'action publique contre l'appelant pour ce complexe de faits. Les faits, qualifiés dans l'acte d'accusation de violation de domicile (chiffre 1.2.3.), seront par conséquent classés (art. 329 al. 4 et 5 CPP).

À titre superfétatoire, sa culpabilité sera néanmoins examinée ci-après, étant d'ores et déjà relevé qu'un verdict d'acquittement se serait imposé (cf. infra consid. 2.3.1. et s.).

Dès lors, l'appel est admis sur ce point et le jugement entrepris sera réformé.

2.3.1. Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine de droit (art. 186 CP).

La notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a).

Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du
20 août 2014 consid. 2).

La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l’ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c).

C'est l'expression concrète de la volonté qui est déterminante. Une volonté hypothétique ("si l'ayant droit avait connu le véritable dessein de l'auteur") n'est pas suffisante. Ainsi, celui qui entre normalement dans un magasin où la marchandise est exposée en libre accès avec l'intention, non pas de procéder à des achats, mais d'y commettre un vol à l'étalage ne se rend pas pour autant coupable de violation de domicile (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 23 ad. art. 186 CP).

2.3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant est entré dans le magasin C______ dans l'unique but d'y voler de la marchandise. Il soutient toutefois ne pas avoir su ou pu savoir qu'il n'était pas autorisé à entrer dans ce magasin, ouvert au public. Il convient de lui concéder qu'avant la commission dudit vol et la réception, en conséquence, de l'interdiction de pénétrer dans le magasin pour une durée d'un an, l'expression concrète de la volonté de l'ayant droit a pu ne pas être clairement reconnaissable par lui et cela en dépit de son intention dolosive. En cela, les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles qui prévalaient dans les arrêts AARP/92/2025 du 5 mars 2025 et AARP/253/2024 du 27 juillet 2024 dans lesquels les voleurs s'étaient vus notifier, à la suite d'un précédent larcin au sein de la même enseigne, une interdiction d'y pénétrer pour une durée déterminée, ce dont ils ne pouvaient qu'avoir connaissance et ce qui justifiait leur condamnation.

En conséquence, dans le doute, si ce volet de la procédure n'avait pas été classé pour les motifs exposés supra, un verdict d'acquittement aurait en tout état été rendu.

3. 3.1. Le vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP).

L'entrée et le séjour illégaux sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).

L'empêchement d'accomplir un acte officiel est punie d'une peine pécuniaire de
30 jours-amende au plus (art. 286 CP).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.4. Le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables
(art. 42 al. 2 CP).

3.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (art. 46 al. 1 CP).

 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 3 CP).

3.6.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant est sérieuse. Il a porté atteinte à
trois reprises au patrimoine d'autrui, a pris la fuite devant les autorités de poursuite rendant son arrestation plus compliquée et a fait fi des dispositions légales en matière de droit des étrangers (deux séjours de 25 jours et une semaine).

Ses mobiles, soit l'appât du gain (vols) et la convenance personnelle (art. 286 CP et délits LEI), sont égoïstes.

Il a un antécédent récent et partiellement spécifique s'agissant de la LEI.

Sa situation personnelle, précaire, n'explique pas ses agissements. Il n'a pas volé des biens de première nécessité, mais des articles de luxe (lunettes de soleil de marque et habits) et il lui appartenait de trouver un moyen licite de gagner de l'argent.

Sa collaboration est relativement bonne. Il a d'emblée admis les faits reprochés, étant toutefois précisé qu'il a été pris sur le fait accompli et pouvait difficilement les nier.

Sa prise de conscience n'apparaît pas entamée. Il a certes présenté des excuses au cours de la procédure notamment après sa première interpellation en mars 2024, mais n'a pas hésité à récidiver dès sa sortie de détention provisoire dans un autre magasin.

3.6.2. La peine de sept mois prononcée dans le cadre du jugement du 1er mars 2024 et l'exécution de plus de six mois de détention provisoire dans ce cadre (209 jours) n'ont pas suffi à dissuader l'appelant de récidiver dès le lendemain de sa remise en liberté (séjour illégal) et moins d'un mois plus tard dans le cadre d'une criminalité plus diversifiée (atteinte au patrimoine). Il en va de même de la première période de détention provisoire puisqu'il a récidivé au préjudice d'une troisième partie plaignante dix jours plus tard. Ces constats commandent à eux seuls le prononcé d'une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. À cela s'ajoute, bien qu'il ne s'agisse pas là d'une condition cumulative, qu'au vu de la situation personnelle précaire de l'appelant (absence de logement et de revenu), il y a de fortes raisons de croire qu'il ne sera pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire (art. 41 al. 1
let. a et let. b CP).

Dès lors, seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner les vols et l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

Il y a, partant, concours d'infractions, motif d'aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP), et cumul de peines, dans la mesure où l'art. 286 CP est passible d'une peine pécuniaire.

3.6.3. Vu les sept mois prononcés par le TP le 1er mars 2024 et l'absence d'un pronostic "particulièrement favorable", la peine sera ferme (art. 42 al. 1 et 2 CP).

3.6.4. Compte tenu de ce qui précède et du fait que l'appelant avait déjà purgé six mois et 23 jours (sur sept mois) de sa précédente condamnation, la révocation du sursis ne se justifiait pas et devrait être annulée. Cela étant, dans la mesure où la Cour de céans aurait prononcé une peine privative de liberté supérieure à un mois (huit mois moins
sept mois résultant du premier jugement) si elle avait eu à connaitre des faits de la présente procédure de manière distincte, il appert que la fixation d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP a été bénéfique au prévenu et, faute d'appel interjeté en défaveur du prévenu, on ne saurait revoir le jugement à son détriment
(art. 391 al. 2 CPP).

En conséquence, les trois vols, infractions objectivement les plus graves, commandent à eux seuls le prononcé d'une peine privative de liberté de trois mois. Cette peine doit être aggravée de trois mois pour tenir compte du délit à la LStup (peine hypothétique : six mois) et de deux mois pour tenir compte des délits à la LEI (peine hypothétique : quatre mois). La peine d'ensemble de huit mois sera donc confirmée.

La peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 10.- l'unité, non contesté au demeurant, est adéquate compte tenu de la faute de l'appelant et de sa situation économique.

3.7.1. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.7.2. Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être totalement imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas. À cet égard, le juge peut notamment prendre en considération les répercussions de la détention sur la vie privée, sociale et professionnelle de la personne acquittée, le retentissement de la procédure sur l'environnement de celle-ci, la gravité des faits reprochés, ou encore la durée de la détention, étant précisé que n'ont en revanche pas à être pris en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.2).

Dans l'arrêt 6B_744/2020 du 26 octobre 2020, le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme contraire au droit une indemnité correspondant à CHF 150.- par jour pour une détention excessive de 59 jours.

La réparation morale est due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé. Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6).

3.8. La détention subie avant jugement, soit 288 jours (209 plus 79 jours), dépasse la peine effectivement prononcée, de sorte que la détention a été excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP, question que la CPAR est fondée à revoir d'office par souci d'équité
(art. 404 al. 2 CPP).

En l'occurrence, la détention provisoire sera d'abord imputée sur la peine privative de liberté d'ensemble et sur la peine pécuniaire prononcées en l'espèce
(288 jours – 240 jours [ou huit mois] – 10 jours = 38 jours). Le solde, soit 38 jours, correspond à la détention exécutée de manière excessive et devra être indemnisé.

Au regard de la période de détention excessive, il apparaît équitable de fixer à un montant de CHF 100.- l'indemnité journalière à laquelle l'appelant peut prétendre. Il ne soutient pas avoir mal vécu sa détention. On ne relève pas de dégradation de sa situation financière, professionnelle ou familiale, l'appelant ayant été sans emploi durant cette même période et sa famille ayant demeuré en Algérie.

Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité due à l'appelant sera fixée à CHF 3'800.- (38 fois CHF 100.-), montant qui portera intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2024
(date théorique à laquelle il aurait dû être relâché).

4. 4.1. La première juge a expulsé l'appelant sur la base de l'art. 66a CP. Cela étant, même si les faits constitutifs de violation de domicile n'avaient pas été classés, l'art. 66a al. 1 let. d CP ne vise pas le vol à l'étalage avec une interdiction d'entrée dans un grand magasin puisqu'il suppose une "effraction" (ATF 145 IV 404 consid. 1.5.3).

4.2. Se pose toutefois la question d'une expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP, à teneur duquel le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, si celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de vols répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1. et 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1).

Le prononcé d'une expulsion facultative doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1).

4.3. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS
(ATF 149 IV 361 consid. 1.6).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8).

Par ailleurs, l'art. 24 § 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 202 consid. 3.2).

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).

L'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. En effet, un ressortissant d'un État tiers peut obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5).

4.4.1. L'appelant n'a aucun lien avec la Suisse, alors qu'il conserve des attaches étroites avec son pays d'origine, où réside sa famille et dont il maîtrise la langue.

Comme évoqué supra dans le cadre de la fixation de la peine, il a récidivé dès le lendemain de sa libération après près de sept mois de détention, notamment pour un délit contre la LStup, et dans le cadre d'une criminalité plus diversifiée (atteinte au patrimoine). Il a occupé à deux reprises sur une période relativement courte (un mois et demi) les forces de police et a effectué deux périodes de détention provisoire, la première ne l'ayant pas dissuadé de continuer ses agissements dès le lendemain de sa sortie de prison (séjour illégal) et dix jours après (vol). Il a porté atteinte au patrimoine de trois parties plaignantes. Il ne manifeste aucune prise de conscience de ses agissements et sa situation personnelle demeure inchangée, autant éléments qui compliquent ses perspectives d'amendement.

Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a aucun intérêt à demeurer en Suisse, tandis que celui de la collectivité, important, commande le prononcé d'une expulsion facultative.

La durée sera ramenée à trois ans, soit le minimum légal de l'expulsion facultative.

4.4.2. En l'occurrence, l'appelant a notamment commis des crimes (vols) passibles d'une peine maximale de cinq ans de peine privative de liberté ainsi que la violation d'une disposition de la LEI, ce qui légitime et rend proportionnée l'inscription de la mesure d'expulsion dans le SIS. Elle n'empêchera pas l'appelant de solliciter une autorisation de séjour en France, si le projet de s'y établir avec sa famille devait un jour se concrétiser, étant relevé que, pour l'heure, il n'apparaît que théorique.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP).

5.2. Pour tenir compte du classement, seuls 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CP ; 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant la rémunération de l'avocat nommé d'office.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 389.20 correspondant à 1.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 60.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 29.20.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/787/2024 rendu le
21 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/1767/2024.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP ; chiffre 1.2.3. de l'acte d'accusation ; art. 30 et 31 CP ; art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP).

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEI).

Révoque le sursis octroyé le 1er mars 2024 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 209 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois, sous déduction de 288 jours (209 plus 79) jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de dix jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Octroi à A______ une indemnité de CHF 3'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le
2 mai 2024 (art. 431 al. 2 CPP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS)
(art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Prend acte de ce que le TP a ordonné la libération immédiate de A______.

Prend acte de ce que le TP a renvoyé les parties plaignantes E______, C______ et D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Prend acte de ce que le TP a ordonné la confiscation et la destruction des sacs figurant sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 45245420240328 du 28 mars 2024 (art. 69 CP).

Prend acte de ce que le TP a ordonné la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 45245420240328 du 28 mars 2024 (art. 267
al. 1 et 3 CPP).

Prend acte de ce que le TP a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'536.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de
CHF 600.-, et met ces frais à charge de A______ à hauteur de 9/10, le solde demeurant à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'455.-, dont un émolument d'arrêt de
CHF 1'200.- et met la moitié de ces frais, soit CHF 727.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que le TP a fixé à CHF 2'478.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 389.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et de la migration (OCPM) et au Secrétariat d'état à la migration (SEM).

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'536.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'455.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'991.00