Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/234/2025 du 24.06.2025 sur JTDP/508/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/8137/2025 AARP/234/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juin 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
appelant,
contre le jugement JTDP/508/2025 rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par apposition manuscrite "oposition totale" du 22 mai 2025 sur un mandat de comparution de Tribunal de police (TP) qui lui avait été adressé le 16 avril 2025 à son domicile le convoquant à une audience de jugement le 6 mai 2025, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/508/2025 rendu le 6 mai 2025 par le TP, par lequel celui-ci l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 79 al. 6 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) et 90 al. 1 de la Loi sur la circulation routière (LCR), d'infraction aux art. 33 let. h de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), 42 al. 1 LCR et 90 al. 1 LCR, d'infraction aux art. 33 let. a OCR et 90 al. 1 LCR, d'infraction à l'art. 11F de la Loi pénale genevoise (LPG), d'infraction aux art. 33 let. c OCR, 42 al. 1 LCR et 90 al. 1 LCR et d'infraction aux art. 29 al. 1 OCR et 90 al. 1 LCR. Il a été condamné au paiement d'une amende de CHF 840.- ainsi qu'aux frais de la procédure.
b. Le TP a transmis le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) afin qu'elle statue sur la recevabilité de l'annonce d'appel.
B. Invité à se déterminer par la CPAR sur l'apparente irrecevabilité de son annonce d'appel, A______ n'a pas répondu dans le délai imparti.
EN DROIT :
1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 1 CPP).
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
1.2. La juridiction d'appel est compétente pour statuer sur l'observation du délai de l'annonce d'appel (art. 403 al. 1 let. a CPP). Cela vaut également lorsque le respect du délai de l'annonce d'appel détermine si le jugement de première instance doit être motivé ultérieurement par écrit (art. 82 al. 2 let. b CPP). Dans pareil cas, pour des raisons d'économie de procédure et afin d'éviter de contourner l'art. 82 al. 2 let. a CPP, le tribunal de première instance doit pouvoir - contrairement à ce que prévoit l'art. 399 al. 2 CPP - transmettre à la juridiction d'appel compétente, l'annonce d'appel accompagnée d'une demande de non-entrée en matière, sans motivation écrite du jugement de première instance, lorsqu'il estime que l'annonce d'appel est tardive et que la motivation écrite du jugement de première instance au sens de l'art. 82 al. 1 et 2 let. b CPP n'est pas nécessaire. Si la juridiction d'appel considère que l'annonce d'appel est recevable, le jugement de première instance doit être motivé ultérieurement par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 150 IV 342, consid. 5).
1.3. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
1.4. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. En l'espèce, le dispositif du jugement de première instance a été notifié à l'appelant le 6 mai 2025, assorti d'une brève motivation orale. Il rappelait expressément la teneur de l'art. 399 CPP. Le délai de dix jours pour déposer l'annonce d'appel venait donc à échéance le vendredi 16 mai 2025. L'appelant ayant annoncé appel postérieurement au délai de 10 jours, cette annonce est tardive et donc irrecevable. Le TP n'a pas à motiver son jugement.
3. Frais
La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'annonce d'appel formée par A______ contre le jugement JTDP/508/2025 rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/8137/2025.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 435.00 |