Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/232/2025 du 19.06.2025 sur JTDP/482/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/20903/2024 AARP/232/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juin 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/482/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu le jugement du Tribunal de police du 17 avril 2025 ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 12 juin 2025 ;
Vu l'état de frais déposé le 12 juin 2025 par Me B______, défenseur d'office de A______, facturant 50 minutes du chef d'Étude et 25 minutes du collaborateur, pour des opérations diverses, usuellement couvertes par le forfait y relatif appliqué aux postes "entretiens", "procédure" et "audiences" ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure d'appel envers l'État dans leur totalité, y compris un émolument d'arrêt de CHF 400.- ;
Qu'il sera exceptionnellement, et comme requis, procédé à la taxation de l'activité du défenseur d'office par appréciation des opérations diverses listées, l'application du forfait étant impossible car elle conduirait à un résultat nul ;
Que la prise de connaissance des courriers de la juridiction d'appel et la "gestion" des délais par les avocats concernés ne pouvait, ou devait raisonnablement, leur prendre plus de 5 minutes (non 15 comme comptabilisé) ;
Qu'ainsi, il sera retenu 40 minutes d'activité du chef d'Étude et 15 minutes du collaborateur ;
Qu'il n'y a pas de motif de s'écarter des tarifs fixés par le règlement ;
Que la rémunération du défenseur d'office sera partant arrêtée à CHF 184.70 correspondant à 40 minutes au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 133.35), et 15 minutes au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 37.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 13.85) ;
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Arrête à CHF 184.70 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 400.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 535.00 |