Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/231/2025 du 23.06.2025 sur JTDP/275/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/4825/2023 AARP/231/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juin 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,
C______, partie plaignante, comparant par Me Roxane SHEYBANI, avocate, OratioFortis Avocates, Rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève,
appelants,
contre le jugement JTDP/275/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement JTDP/275/2025 du 11 mars 2025 dont A______ et C______ ont annoncé appel et dont les motifs leur ont été notifiés le 21 mai 2025 ;
Attendu, EN FAIT, que par courrier du 11 juin 2025, C______ a déclaré retirer son recours;
Que n'ayant pas reçu de déclaration d'appel de A______ à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision l'a interpellé le 13 juin 2025 sur l'apparente irrecevabilité de son recours ;
Qu'en guise de réponse, A______ a exposé qu'il n'avait en effet pas produit de déclaration d'appel car il avait renoncé à agir par cette voie, de sorte qu'il ne "s'agi[ssait] pas d'une irrecevabilité" ;
Considérant, EN DROIT, que les parties peuvent annoncer l'appel au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;
Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), ce qui emporte sa saisine ;
Que la partie appelante doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;
Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la magistrate exerçant la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ;
Que selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Qu'en l'espèce, l'appel de la partie plaignante a été valablement retiré ;
Que contrairement à ce qu'il soutient, celui du prévenu est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, il n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013), ni n'a déclaré retirer son recours avant ladite échéance ;
Que la partie dont l'appel est retiré ou irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que les appelants supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
Que ces frais seront répartis entre eux à raison de 2/3 à charge du prévenu, 1/3 à celle de la partie plaignante, vu le travail supplémentaire causé par le premier.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel de A______ contre le jugement JTDP/275/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4825/2023 et prend acte du retrait de celui formé par C______.
Raye la cause du rôle.
Condamne les appelants aux frais de la procédure d'appel, par CHF 635.-, y compris un émolument de CHF 400.-, à raison de 2/3, soit CHF 423.35, à charge de A______, et de 1/3, soit CHF 211.65, à celle de C______.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 160.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 400.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 635.00 |