Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/17172/2024

AARP/229/2025 du 20.06.2025 sur JTDP/353/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17172/2024 AARP/229/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 juin 2025

 

Entre

A______, défenseur d'office, domicilié [en l'Etude] B______, ______ [GE],

appelant,

 

contre le jugement JTDP/353/2025 rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


 

Vu le jugement JTDP/353/2025 du Tribunal de police du 27 mars 2025 ;

Vu l'appel formé en temps utile par Me A______, défenseur d'office, au sujet de son indemnisation ;

Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) daté du 3 juin 2025, impartissant un délai de 20 jours, dès réception dudit courrier, pour déposer un mémoire d'appel motivé ;

Vu le retrait d'appel de Me A______ du 18 juin 2025 ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que le magistrat exerçant la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP), un retrait d'appel entraînant son irrecevabilité ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Qu'aussi, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 300.-, (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]), seront mis à la charge de l'appelant.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne Me A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

415.00