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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6908/2023

AARP/173/2025 du 13.05.2025 sur JTDP/989/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE
Normes : CP.144
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6908/2023 AARP/173/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Charles ARCHINARD, avocat, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/989/2024 rendu le 19 août 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/989/2024 du 19 août 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'au versement à B______ de CHF 1'000.- à titre de réparation du dommage matériel et CHF 4'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et indemnités.

b. Selon l'ordonnance pénale du 6 septembre 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 6 janvier 2023, intentionnellement endommagé le véhicule automobile de marque D______ appartenant à B______ (ci-après : le véhicule) en donnant un coup de pied dans celui-ci.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 6 janvier 2023, E______ s'est présenté à la police pour signaler que son frère, A______, avait délibérément endommagé le véhicule de B______, sa conjointe. Son frère et lui étaient en conflit depuis 2014. Ils étaient tous deux propriétaires d'une maison sise chemin 1______ no. ______ à F______ [GE] – ils vivaient chacun de leur côté. Le jour même, vers 08h15, tandis qu'il conduisait la voiture de sa compagne et rentrait chez lui, il avait aperçu son frère qui marchait sur ledit chemin. En le voyant, ce dernier avait fait demi-tour, en se tenant au milieu de la route. Pour sa part, il s'était donc déporté sur la gauche et avait klaxonné. Une fois le véhicule à sa hauteur, son frère avait donné un coup de pied dans la portière avant droite. Il avait quant à lui immédiatement signalé les faits à sa conjointe et appelé la police.

b.a. Le 11 janvier 2023, B______ a déposé plainte, dans laquelle elle reprenait les explications de son conjoint – elle n'était pas présente sur les lieux. Leur voisin, G______, avait été témoin de cet événement. Ce n'était pas la première fois que A______ tapait sur sa voiture.

b.b. B______ a produit un document intitulé "Chiffrage des coûts de réparation", établi par H______ SA le 20 janvier 2023, d'un montant de CHF 1'697.- TTC ("DESH-HAB PORTE AV [et] AR", "PREPARATION PEINTURE" et "REMISE EN ETAT PORTE AV D REVOILAGE PORTE AR D").

c. A______ a déclaré que son frère s'était approché dangereusement de lui en voiture ce jour-là, tandis qu'il promenait son chien, et avait klaxonné. Il avait eu peur et, par réflexe, pour se protéger, avait mis un coup de pied dans la voiture, sur le flanc gauche. E______ était alors sorti de son véhicule et s'était mis à le filmer avec son téléphone en disant : "cette fois je vais t'avoir !".

d. G______ a expliqué, à la police, s'être trouvé à l'angle du chemin 1______ ce matin-là. Son attention avait été attirée par des hurlements. Un homme avait donné un coup de pied dans la portière avant droite d'une automobile. Le conducteur en était sorti et les deux hommes avaient ensuite discuté. Il était quant à lui immédiatement parti. L'un des protagonistes était E______, son voisin, qu'il ne connaissait pas plus que cela. Il avait croisé ce dernier le lendemain des faits et lui avait demandé ce qu'il s'était passé ; E______ lui avait alors demandé de témoigner.

e. Selon le rapport de police du 23 mars 2023, E______ s'était présenté au poste de I______ le 6 janvier 2023, aux alentours de 08h30, pour signaler que A______ avait endommagé la voiture de B______. Une photo des dégâts [sur la portière avant droite] avait été prise par le soussigné [App J______, P/2______] et annexée au rapport. A______ avait en outre envoyé un courrier au poste de I______ [le 2 mars 2023] pour signaler que G______ était un faux témoin. Aucun élément ne permettait toutefois de confirmer les présomptions de A______ à ce sujet.

f. Confrontés au MP, les différents intervenants ont persisté dans leurs déclarations.

B______ a confirmé sa plainte. Elle a produit, notamment, un nouveau document émanant de H______ SA daté du 17 août 2023 ("Je soussigné K______ (Conseiller carrosserie), avoir effectué un devis de réparation pour le véhicule VD 3______, de marque D______/4______ [marque, modèle]. Le devis comprend la réparation de la porte avant droite, ainsi que de la porte arrière droite. Le véhicule ayant une teinte métallisée, nous sommes obligés de faire l'unification de la porte arrière afin d'avoir une teinte uniforme").

E______ a réaffirmé que A______ avait donné un coup de pied dans la portière avant droite du véhicule – on y voyait des traces de botte, verticales.

G______ a expliqué qu'il avait entendu un coup de klaxon, vu une voiture se décaler pour éviter un piéton puis ce dernier donner un coup de pied sur le côté droit du véhicule. Il ne connaissait pas A______, qu'il apercevait parfois, mais avait de très bonnes relations avec E______ car ils promenaient leurs chiens ensemble.

A______ a déclaré que tout cela relevait d'un "montage". Son frère, la compagne de celui-ci et G______, qui n'était pas sur place le jour des faits et était l'ami du premier, avaient fait en sorte de le piéger. Il reconnaissait avoir porté un coup sur le véhicule, au niveau de l'aile ou du flanc avant gauche – pas sur la portière – soit un petit coup de pied frontal avec sa botte en caoutchouc. Ce coup n'avait pas pu causer les marques visibles sur les photographies.

g. Au Tribunal, A______ a derechef campé sur ses positions.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Celles-ci ont toutes deux versé à la procédure des photographies de semelles de bottes en caoutchouc. A______ a en outre produit un document émanant de la CARROSSERIE DE F______ / L______ daté du 24 mars 2025 ("A______ est passé, ce jour, à la carrosserie me déclarant un fait. En vue des éléments que M. A______ me démontre et décrit (photos du dégât (soulier, botte)) le jour de l'incident, pour ma part, il ne devrait pas y avoir de rayes verticales mais au contraire horizontales, ou une déformation de la carrosserie du véhicule voire enfoncement").

c.a. A______ persiste dans ses conclusions.

c.b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et prend des conclusions en indemnisation.

c.c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né en 1967. Il est de nationalité suisse, marié, sans enfant. Il exerce la profession de peintre en bâtiment, indépendant, et réalise un gain mensuel net d'environ CHF 3'500.-. Son épouse dispose de revenus propres. Les frais de logement du couple s'élèvent à CHF 3'500.- par trimestre et sa prime d'assurance maladie se monte à CHF 418.- par mois.

b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 12 octobre 2018 par le TP pour dommages à la propriété d'importance mineure et lésions corporelles simples de peu de gravité à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 70.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'à une amende de CHF 150.-.

Entendu au TP au sujet de cet antécédent judiciaire, A______ a concédé "que la victime de ces infractions était [son] frère E______".

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; 141 IV 369 consid. 6.2). 

2.1.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, est punissable, sur plainte, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143 consid. 2b).

2.2. En l'espèce, E______ a dénoncé l'infraction (art. 301 al. 1 CPP) le matin même des faits, alléguant en substance que l'appelant avait frappé du pied le véhicule qu'il conduisait, du côté droit. La police a objectivé un dommage à cet endroit (portière), qu'elle a photographié. Le dénonciateur s'en est en outre ouvert à sa compagne, en des termes similaires, laquelle a déposé plainte, non sans fournir un devis de réparations, H______ SA ayant constaté à son tour des dégâts nécessitant des travaux de peinture et de remise en état des portières avant et arrière droites. L'appelant a quant à lui concédé avoir donné un coup de pied dans la voiture – ce qui corrobore (en partie) les propos des précités. Et il existe un témoin des faits, qui a confirmé qu'un coup de pied avait bien été donné dans le flanc droit du véhicule.

Autant d'éléments qui appuient l'accusation.

Il n'y a pas lieu de douter de la véracité des déclarations du témoin G______. Certes, soutenir qu'il ne connaissait "pas plus que cela" E______ avant de mettre en avant ses très bonnes relations avec lui surprend, la première assertion suggérant une certaine objectivité de sa part, là où la seconde laisse craindre qu'il soit de parti-pris. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé a été entendu par deux autorités de poursuite pénale successivement, la deuxième fois comme témoin assermenté, et qu'il a persisté dans son affirmation, contradictoirement, soit celle d'un coup de pied asséné au véhicule, à droite. Que son attention ait été attirée par des hurlements ou un klaxon n'apparait pas important – la contradiction qu'y voit la défense est impropre à entamer sa crédibilité. La thèse du complot défendue par l'appelant ne trouve au demeurant aucune assise dans le dossier. Rendue attentive à ce sujet, la police n'a pas été en mesure de corroborer une telle présomption. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter des dires du témoin.

Avec ce corollaire que l'appelant perd en crédibilité, quant à lui, lorsqu'il prétend que c'est le côté gauche du véhicule qui a été atteint.

Quant aux "traces", dont les parties s'accordent à dire qu'il s'agirait de rayures verticales, que des bottes en caoutchouc seraient propres respectivement impropres, selon elles, à causer, il n'y a pas lieu de tenter d'en appréhender la nature et la cause exactes, au risque de se perdre en conjectures. Il est vrai – quoique l'appelant ne s'en plaigne pas – que le MP n'a pas cru bon devoir recourir à un expert (art. 182 al. 1 CPP), ce qui ne doit pas être préjudiciable en soi à la défense. Il n'en reste pas moins que l'accusation a apporté la preuve d'un coup de pied asséné dans la carrosserie et celle d'un dommage à celle-ci, objectivé le matin même, dans l'heure encore semble-t-il, par la police, ce qui suffit à emporter conviction. À cet égard, l'avis de L______, que fait sien l'appelant, n'est autre qu'un (simple) allégué de partie, le premier étant au demeurant tributaire des explications du second.

À suivre l'appelant, somme toute, l'alternative serait que, après qu'il a frappé de sa botte le côté gauche de la voiture, le dénonciateur se serait empressé d'en endommager le côté droit pour asseoir, de concert avec B______, une dénonciation (calomnieuse) visant à lui nuire. Or rien au dossier n'appuie une telle hypothèse. Le conflit de longue date opposant les deux frères est insuffisamment probant à cet égard.

On sait l'appelant capable d'endommager la propriété de son frère pour le surplus, puisqu'il a déjà été condamné de ce chef par le passé (2018).

En conclusion, il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir la culpabilité du prévenu.

Par son comportement délictueux, celui-ci a détérioré la carrosserie du véhicule D______ de la partie plaignante. Il a agi intentionnellement, ce qu'il ne conteste pas, fût-ce par peur ou par réflexe comme il l'avance. Il s'est rendu coupable, partant, de dommages à la propriété.

Le verdict de culpabilité retenu en première instance sera confirmé.

3. 3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).

3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait siens (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine, non-discutée au-delà de l'acquittement plaidé, sera par conséquent confirmée, tout comme le montant du jour-amende, adéquats (art. 34 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

4. 4.1. À teneur de l'art. 41 al. 1 du Code des obligations (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.

4.2. La partie plaignante ayant apporté la preuve par pièces du dommage résultant de l'infraction, il sera fait droit à l'action civile.

Le premier juge a fixé le dommage à CHF 1'000.-, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser la lésée pour les travaux à entreprendre sur la portière arrière droite, non-endommagée par l'appelant. Bien qu'une telle restriction surprenne puisque, pour "avoir une teinte [métallisée] uniforme", "l'unification de la porte arrière" semble s'imposer également, il sera pris acte de la décision du TP à ce sujet, le montant octroyé n'étant au demeurant pas discuté par l'intimée (art. 391 al. 2 CPP).

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), l'appelant se verra débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

5.2. L'intimée, qui obtient gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

Celles occasionnées par la procédure d'appel, proportionnées et adéquates, seront arrêtées à CHF 1'729.60 [(04h00 x CHF 400.-) + CHF 129.60 (TVA au taux de 8.1%)].

Celles occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance seront, en revanche, réduites. En effet, les quatre heures consacrées à la rédaction du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 avril 2023 doivent être retranchées car l'indemnité de ce chef devait être sollicitée par-devant la CPR, comme le relevait cette autorité dans ses considérants ("La recourante, partie plaignante, assistée d'un avocat, n'ayant ni chiffré ni a fortiori justifié l'indemnité requise pour ses frais de procédure, cette question ne sera par examinée (art. 433 al. 2 CPP)"). Ainsi, aux neuf heures d'activité arrêtées par le TP seront retranchées les quatre heures en question, de sorte que l'indemnité sera fixée à CHF 2'162.- [(05h00 x CHF 400.-) + CHF 162.- (TVA au taux de 8.1%)].

Ce dernier point, examiné d'office par la CPAR, n'ayant pas eu d'incidence sur les frais engagés, il n'influe ni sur la répartition des frais/indemnités de la procédure d'appel ni sur celle des frais/indemnités de la procédure préliminaire et de première instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/989/2024 rendu le 19 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6908/2023.

L'admet très partiellement.

Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, CHF 2'162.- (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.00.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à B______ CHF 1'000.00 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

[…]

Condamne A______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'250.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

[…]

Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.00."

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'275.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-, et les met à la charge de A______ (art. 428 al. 1 et 14 al. 1 let. e RTFMP).

Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, CHF 1'729.60 (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 


 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'850.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'275.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'125.00