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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11754/2020

AARP/172/2025 du 16.05.2025 sur JTDP/1163/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11754/2020 AARP/172/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ (Royaume-Uni), comparant par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sàrl, cours de Rive 4, 1204 Genève,

appelant principal,

 

B______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me C______,

appelante-jointe,

 

contre le jugement JTDP/1163/2024 rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal de police,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Intimé.


Vu le jugement du Tribunal de police du 27 septembre 2024 par lequel A______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 300.- l'unité, assorti du sursis, délai d'épreuve trois ans, B______ étant renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles, les conclusions en indemnisation de A______ ayant été rejetées, et ce dernier ayant été condamné aux frais de la procédure ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ le 8 octobre 2024 ;

Vu l'appel joint formé par B______ le 12 novembre 2024 ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 8 mai 2025, intervenu en temps utile, soit avant la tenue de l'audience agendée le 9 mai 2025 à 9h ;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a.       S'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b.      S'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que Me Xavier-Romain RAHM, avocat de choix de l'appelant, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure en appel ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, avocat de choix de l'intimée et appelante-jointe, comprenant un état de frais pour l'activité déployée pour sa cliente depuis le 3 octobre 2024 au 9 mai 2025 à un total de CHF 5'891.45, TVA incluse, au tarif de CHF 500.-/ l'heure, soit une activité de 5h35 du 30 mai 2024 au 5 mai 2025 et une activité de 5h55 du 6 au 9 mai 2025.

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Qu'à teneur de l'art. 433 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP ;

Que l'indemnisation de Me C______ sera arrêtée à CHF 5'594.20, TVA incluse, correspondant à 5h35 d'activité au tarif de CHF 450.- / l'heure (du 30 mai 2024 au 5 mai 2025) et 5h55 d'activité au tarif de CHF 450.- / l'heure (du 6 au 9 mai 2025) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ à verser à B______ à titre de juste indemnités pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel le montant de CHF 5'594.20.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 995.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

995.00