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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2124/2024

AARP/142/2025 du 25.04.2025 sur JTCO/112/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Normes : CPP.386.al2; CPP.388; CPP.136.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2124/2024 AARP/142/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 avril 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTCO/112/2024 rendu le 30 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat,

intimé,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant.


Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 30 octobre 2024 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 2 décembre 2024 ;

Vu que la partie plaignante n'a pas formulé de nouvelle demande de prise en charge des frais et honoraires de son conseil juridique lors de la procédure d'appel (art. 136 al. 3 CPP);

Vu l'état de frais déposé le 2 décembre 2024 par Me B______, pour la période du 30 octobre 2024 au 26 novembre 2024, comprenant 4h30 au tarif horaire de collaborateur en CHF 150.-, dont une heure de conférence le 30 octobre 2024, 30 minutes pour une audience du 30 octobre 2024, un forfait vacation pour l'audience du 30 octobre 2024 et 3h00 de "travail sur dossier" le 26 novembre 2024 ;

Que Me B______ a été indemnisée pour 22h20 d'activité déployée durant la procédure préliminaire et de première instance, montant qui tient compte de son état de frais complémentaire remis au premier juge, du temps de l'audience de jugement et des deux vacations en lien avec ladite audience ;

Que Me B______ n'a pas contesté son indemnisation par la voie de l'appel ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Considérant, en l'espèce, que le retrait d'appel principal de A______ est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que selon l'art. 136 al. 3 CPP, la partie plaignante doit reformuler une demande de prise en charge des frais et honoraires de son conseil juridique, lors de la procédure d'appel ;

Qu'elle n'a pas fait une telle demande, déposant uniquement l'état de frais de son conseil juridique le 2 décembre 2024 ;

Que la demande d'indemnisation pour la période antérieure au dépôt de l'état de frais du 2 décembre 2024 ne sera donc pas prise en considération, vu qu'elle ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire ;

Que, pour le surplus, le dépôt de l'état de frais du 2 décembre 2024 sera interprété comme étant une demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel ;

Que les conditions relatives à l'obtention de l'assistance judiciaire gratuite doivent être instruites et actualisées (art. 136 al. 1 CPP) ;

Qu'il revient à A______ de remettre les documents utiles permettant à la Cour de céans de statuer ;

Qu'au vu de ce qui précède et à ce stade, il ne sera pas statué sur les frais de la procédure, étant précisé que la procédure suit sa voie.

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel de A______.

Dit que la procédure P/2124/2024 suit sa voie s'agissant de l'appel du Ministère public.

Invite A______ à remettre à la CPAR le formulaire et les documents utiles en lien avec la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.