Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/1259/2024

AARP/135/2025 du 11.04.2025 sur JTDP/1394/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.91; CPP.388.al2.leta; CPP.399.al3; CPP.403.al1; CPP.403.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1259/2024 AARP/135/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 avril 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1394/2024 rendu le 21 novembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de police (TP) du 21 novembre 2024, dont A______ a annoncé appel et dont les motifs lui ont été notifiés le 30 novembre suivant ;

Vu la déclaration d'appel de A______ datée du 4 décembre 2024, mais remise à un office de poste français le 17 décembre suivant et reçue par le TP cinq jours plus tard ;

Vu la demande de non-entrée en matière présentée par le Ministère public (MP) au vu de l'apparente tardiveté de la déclaration d'appel ;

Attendu que, par courrier du 11 février 2025, A______ a reconnu avoir agi après l'expiration du délai légal, imputant son retard à des "circonstances indépendantes de sa volonté", soit plusieurs déménagements ayant rendu plus difficile la réception de son courrier et retardé la prise de connaissance des décisions judiciaires ;

Considérant, EN DROIT, que la partie appelante doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;

Que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP) ;

Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP) ;

Que la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie ou à son avocat lorsque celle-ci est représentée (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1) ;

Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la magistrate exerçant la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) ;

Que selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'en l'espèce, la déclaration d'appel est parvenue au greffe du TP après l'expiration du délai légal (échéance : 20 décembre 2024) et que l'appelant n'est pas en mesure de démontrer que son acte, envoyé depuis la France le 17 décembre 2024, a été transmis à la Poste suisse en temps utile, faute d'en avoir assuré la traçabilité ;

Qu'au contraire, il reconnaît avoir agi tardivement, les motifs invoqués, soit plusieurs déménagements, ne remplissant pas les conditions d'une demande de restitution puisqu'il lui incombait de prendre les mesures nécessaires au suivi de sa correspondance (art. 94 al. 1 CPP ; en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.58 du 3 juin 2015) ;

Que, partant, l'appel est irrecevable car tardif ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1394/2024 rendu le 21 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/1259/2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

555.00