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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5234/2023

AARP/85/2025 du 06.03.2025 sur JTDP/962/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : INJURE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR
Normes : CP.177

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5234/2023 AARP/85/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/962/2024 rendu le 5 août 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocat,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/962/2024 du 5 août 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'injure et condamné à 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais à sa charge.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

a.c. Par courrier du 23 octobre 2024, B______ a sollicité qu'un délai soit accordé à A______ pour clarifier sa déclaration d'appel et apporter la preuve de son dépôt en temps utile, faute de quoi il requérait une demande de non-entrée en matière.

a.d. Par mandat de comparution du 28 octobre 2024, la magistrate exerçant la direction de la procédure a fait savoir aux parties que la demande de non-entrée en matière, si elle était maintenue, serait examinée lors des débats, étant relevé qu'il paraissait clair pour elle que A______, plaidant sans avocat, sollicitait son acquittement.

Les parties n'ont pas réagi à réception dudit mandat de comparution.

b. Selon l'ordonnance pénale du 19 décembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir le 17 février 2023, aux alentours de 11h00, à la rue 1______, à Genève, porté atteinte à l'honneur de B______, agent du Service de stationnement, en le traitant de "fils de pute".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 1er mars 2023, B______ a déposé plainte pénale (le courrier datant du
27 février 2023) contre A______ pour, entre autres, injure. Il a exposé que, le 17 février 2023, affecté avec son collègue, D______, au quartier de E______, il avait à 10h59, verbalisé le véhicule [de A______], lequel était stationné sur une place réservée aux personnes atteintes d'un handicap, sans autorisation. Ultérieurement, alors qu'il poursuivait son activité de contrôle à la rue 1______, un véhicule s'était dirigé vers lui dans le sens opposé de sa voie de circulation. Le conducteur [A______] s'était arrêté à sa hauteur et était descendu de manière déterminée du véhicule. Il s'était approché "très près" de lui, une pancarte à la main, et lui avait dit sur un ton agressif : "c'est pas écrit en assez gros, y a mon numéro de téléphone, vous n'appelez pas !! Je devais accompagner une personne" référence faite à ladite pancarte sur laquelle on pouvait lire : "urgence médicale" et un numéro de téléphone. Il lui avait répondu que les agents ne téléphonaient pas lorsque des conducteurs laissaient leur numéro et que son mot ne lui donnait pas le droit de stationner. L'homme avait reculé et l'avait provoqué en cinglant : "T'es pas d'ici toi, t'es de F______ [France]". Gardant son sang-froid, il lui avait demandé quel était le rapport et expliqué que, dans une telle situation, l'usager de la route serait systématiquement verbalisé. A______ était remonté dans sa voiture, toujours aussi énervé, et avec un regard haineux, avait mis le moteur en marche et l'avait injurié de "fils de pute" avec la vitre légèrement baissée, ce à quoi il avait répondu qu'il rédigerait un rapport. D______ était arrivé peu avant l'injure, sans que l'usager de la route ne pût le voir puisqu'il n'était pas dans son champ de vision et avait dû entendre ce qu'avait dit le conducteur. Sur le moment, il avait eu peur d'une réaction physique, si bien qu'il avait mis en marche la caméra de son téléphone et détenait un enregistrement sur lequel on entendait les termes dénoncés. Choqué, il avait débriefé avec son collègue et annoncé l'incident à son chef, G______, le lundi suivant.

a.b. À l'appui de la plainte pénale, B______ produit :

- le dossier d'inspection qu'il a établi le 17 février 2023 indiquant : à 10h59, la verbalisation du véhicule de A______ et, à 11h23, un complément de verbalisation dont le motif est : "usager menaçant/insultant (…) insulte de fils de pute et parlant de mes origines tu viens d'où tu n'es pas d'ici sûrement de F______" ;

- un rapport d'événement extraordinaire qu'il a rédigé le 23 février 2023, lequel fait état des événements tels que résumés dans la plainte pénale ;

- un rapport d'événement extraordinaire établi le 28 février 2023 dans lequel D______ explique que, le 17 février 2023, il s'était éloigné pour verbaliser un véhicule et, à son retour, avait aperçu B______ ainsi qu'un homme qui "envahissait son espace personnel", soit qui se trouvait très proche de son visage. Il avait accéléré pour aider son collègue et, dans l'intervalle, le conducteur était monté dans son véhicule. À une distance de deux voitures, il avait entendu son binôme dire qu'il ferait un rapport et l'homme rétorquer "fils de pute" avec la fenêtre entrouverte. B______, "brassé", lui avait ensuite rapporté la conversation afin de se calmer.

Les deux rapports d'événement extraordinaire ont été approuvés par G______.

- la première page d'une lettre rédigée par A______ à l'attention de la Fondation des parkings, reçue le 27 février 2023 par cette dernière, pour signifier "une fois encore" son indignation. Il y explique s'être garé une douzaine de minutes sur une place destinée aux personnes handicapées, alors qu'il raccompagnait un patient et avait pris la précaution de mettre la pancarte précitée. Il avait retrouvé l'agent qui l'avait amendé pour s'expliquer, celui-ci ayant dit "pas de vignette handicapé, je colle ! (…) chaque fois que je verrai une affichette comme ça, je collerai". Il a indiqué son "avis" : "je pense sincèrement qu'une telle ordure n'a rien à faire dans les rues de notre ville. En effet, il m'est impossible d'appeler un "être humain" quelqu'un qui n'a aucun respect des malades, ni de leurs soignants. Je pense que vous devriez cesser de recruter vos agents parmi la racaille de F______. D'autant plus qu'à la Rue 2______, on est loin de la zone à laquelle cet étron doit être familier. Et ne me parlez pas d'insultes, ce ne sont que des constatations. On ne peut insulter qu'un être humain. Statut que je lui refuse."

- un échange de courriels entre H______ et G______ de la Fondation des parkings du 27 février 2023 faisant suite à la réception de la missive précitée, dont on comprend que le second a parlé de l'incident du 17 février 2023 au premier la semaine précédente et a initié une plainte pénale, laquelle est "en cours".

b. Entendu par la police, A______ a expliqué que, le 17 février 2023, il s'était garé dix minutes à peine sur une place réservée aux personnes handicapées pour raccompagner un patient à mobilité réduite prenant le soin de poser l'écriteau susmentionné. Il avait retrouvé l'agent et lui avait demandé si c'était lui qui l'avait verbalisé. Il avait répondu par l'affirmative avec un "grand sourire, très content de lui". Il lui avait montré son affichette et lui avait demandé s'il savait lire. L'employé avait répondu par l'affirmative et ajouté "pas de macaron handicapé, je colle !". Il lui avait expliqué la raison pour laquelle il s'était arrêté sur la place spéciale et l'agent, "toujours aussi fier de lui", avait répété la même phrase. Il avait tenté d'initier un dialogue, mais l'autre homme avait encore répété, ajoutant en rigolant : "chaque fois que je verrai cette affichette je collerai". Il avait rétorqué quelque chose comme "vous devez être fier de vous quand vous rentrez chez vous à F______, beau travail !". Là, l'agent l'avait insulté en disant "oui et alors ?! Vous devriez voyager pour éviter de rester dans votre trou comme un vieux con" et avait sorti son téléphone pour l'enregistrer. Il avait alors mis un terme à la conversation et était parti. Avait-il dit quelque chose comme "connard" ou "enfoiré", ce n'était pas impossible. Mais cela lui paraissait incertain puisqu'à la vue du téléphone, il était parti, se disant que cela lui "[retomberait] dessus". À la question de savoir s'il avait injurié l'agent de "fils de pute", A______ a demandé à écouter l'enregistrement, mais a dit en douter, ajoutant que la bande-son prise à son insu et sans son consentement, ne serait de toute manière pas recevable. Ultérieurement, A______ a sollicité que sa voix soit authentifiée par un expert dans le cas où le plaignant l'avait en effet enregistré.

Il était bien l'auteur de la lettre envoyée à la Fondation des parkings et en a produit la seconde page, dont il ressort qu'il avait déjà porté plainte en 2016 contre un agent de la Fondation des parkings pour des injures, ce qui n'avait pas abouti, dans la mesure où dite fondation formait ses agents à contrer les dénonciations par la technique d'une parole contre une autre. Il se moquait de devoir payer une amende et relevait que celle-ci devrait avoir honte de créer ainsi que de cautionner de "tels rebuts" et leurs agissements.

c.a. Entendu par le Ministère public (MP) le 29 février 2024, à la suite de son opposition, A______ a confirmé ses déclarations. Il pensait ce qu'il avait écrit à la Fondation des parkings. Sa missive ne faisait pas mention du fait qu'il avait été injurié de "vieux con", dans la mesure où il n'accordait aucune valeur à cette insulte au vu de l'attitude de l'intimé et s'en "fout[ait]". Il n'avait pas le moindre respect pour B______, raison pour laquelle il n'avait aucun intérêt à l'insulter et se référait à son courrier.

c.b. B______ a confirmé sa plainte pénale et contesté avoir injurié A______ de "vieux con" ou lui avoir répété, à trois reprises "je colle". Il lui avait seulement expliqué la procédure, soit qu'à défaut de macaron handicapé officiel, les agents verbalisaient et ne contactaient pas les usagers de la route s'ils laissaient leur numéro.

c.c. D______, entendu en qualité de témoin, a confirmé son rapport du
28 février 2023 et déclaré qu'il n'avait pas assisté au début de l'altercation entre A______ et B______. En voyant le premier très proche du visage du second, il s'était approché et, à une distance de 1.5 ou deux véhicules, il avait entendu les propos relatés dans son document, étant précisé que l'environnement était calme et qu'il avait entendu distinctement A______ dire "fils de pute" à son collègue avec la fenêtre entrouverte. Ensuite, l'usager de la route avait reculé au volant de sa voiture pour lui demander s'il était le chef de son collègue et il avait répondu par la négative, de sorte que l'automobiliste avait continué sa route.

c.d. Selon A______, D______ mentait et avait livré un "faux témoignage". Après la fin de la discussion avec B______, soit au moment où il avait ouvert la portière de son véhicule, il avait aperçu le second agent à environ 20 ou 30 mètres et avait marché vers lui pour lui demander s'il était le chef du plaignant, ce à quoi il avait répondu par la négative, de sorte qu'il était retourné à sa voiture et avait quitté les lieux. La chronologie ne correspondait donc pas du tout à celle donnée par le témoin qui ne pouvait pas avoir entendu la conversation. Il connaissait la stratégie de la Fondations des parkings, comme évoqué dans son courrier en lien avec les événements de 2016. C'est pour cette raison qu'il avait écrit à celle-ci et non directement aux agents. Il relevait que ce n'était qu'après la réception de sa missive que l'injure "fils de pute" était apparue et qu'une plainte pénale avait été déposée, ce qui l'avait obligé à lui aussi dénoncer pénalement l'agent. Il n'utilisait pas d'injure évoquant la mère, contrairement à "eux".

d.a. Devant le premier juge, A______ a persisté dans ses explications.

Il a précisé que lorsque B______ l'avait injurié, cela l'avait énervé, mais qu'il n'y avait pas répondu. Le plaignant avait tout de suite sorti son téléphone portable, pour l'enregistrer sans doute, de sorte qu'il était retourné vers son automobile.

Il expliquait le dépôt de la plainte pénale par la réception de son courrier dans lequel il dénonçait l'attitude de l'agent et son manque de respect à l'égard des soignants et des malades. Son attitude était méprisable et il était inadmissible que cet agent se "foute de sa gueule", alors qu'il passait sa vie à aider les autres. Comme dit dans son envoi, on ne pouvait pas accorder le statut d'être humain à de telles personnes et il fallait arrêter d'employer "la racaille" de F______ qui percevrait un salaire trois fois inférieur dans son pays. Sa condamnation reposait sur une "escroquerie complète".

d.b. B______ a confirmé ses explications, précisant que A______ était d'abord allé voir D______ en voiture avant de revenir vers lui, d'ouvrir sa vitre et de le traiter de "fils de pute".

d.c. En réaction à ces propos, A______ a contesté la chronologie relatée par le plaignant, indiquant qu'il avait peut-être fait demi-tour, mais que les deux agents ne se trouvaient pas ensemble lorsqu'il était parti, de sorte qu'il contestait les faits.

e.a. Par ordonnances du 19 décembre 2023, le MP a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A______ contre B______ et reconnu A______ coupable d'injure commise au préjudice de ce dernier.

e.b. A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale, faisant valoir, entre autres, qu'il avait à l'inverse été traité de "vieux con" par B______ et que le policer avait déformé ses dires (cf. courrier du 27 décembre 2023).

e.c. Le MP a demandé à A______ si son courrier du 27 décembre 2023 devait être interprété comme recours contre la non-entrée en matière (cf. courrier du 9 janvier 2024), ce à quoi l'intéressé a affirmé renoncer par courrier reçu le 23 janvier 2024.

C. a. En amont des débats d'appel, B______ a déposé des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP) et produit une facture pour l'activité déployée par son conseil entre les 17 et 28 janvier 2025, dont un entretien avec le client en présence d'un collaborateur et d'un stagiaire, la présence de celui-ci aux débats d'appel (estimée à quatre heures ; durée effective : une heure et dix minutes) plus un forfait de 20% pour les courriers ainsi que les téléphones.

b. À l'ouverture des débats, l'intimé n'est pas revenu sur sa demande de non-entrée en matière (cf. supra A.a.c et a.d.) et n'a pas soulevé d'incident.

c. A______ persiste dans ses explications et ses conclusions.

Il était absurde de soutenir qu'il avait injurié une personne dont il se doutait de ce qu'elle était en train de l'enregistrer. Confronté au fait qu'il ne semblait pas avoir de réticence à tenir des propos susceptibles d'être attentatoires à l'honneur et d'en laisser une trace, au vu du courrier adressé à la Fondation des parkings, il a répondu qu'il assumait chaque mot de sa missive et avait d'ailleurs soigneusement pesé son propos. Les personnes qui méprisaient les patients et les soignants n'avaient aucun honneur. Le fait d'avoir une inscription sur son casier judiciaire, à son âge et pour la première fois, le dérangeait, de même que le mensonge des agents. Il ne critiquait pas en tant que tels les deux hommes, mais la Fondation des parkings qui avait érigé cet incident en exemple pour sa campagne contre les incivilités dont étaient victimes ses agents. Il avait conversé avec beaucoup d'entre eux et certains n'étaient jamais insultés, de sorte qu'il fallait s'interroger sur l'attitude du plaignant. Vu l'arrogance et le mépris dont avait fait preuve B______ à son égard, il aurait été en droit de l'injurier, mais il ne l'avait pas fait car l'autre homme avait sorti son téléphone. Selon la chronologie des événements, il n'avait d'ailleurs pas eu matériellement le temps de l'insulter. S'il existait un enregistrement, il demandait qu'on l'écoutât. Il ne se souvenait pas s'y être opposé à la police. C'était, en fait, le policier qui avait dû l'informer de ce que la preuve était inexploitable, ce que le premier juge avait confirmé. Il regrettait beaucoup de ne pas avoir relu le procès-verbal de la police car le gendarme avait déformé ses propos. Se référant, au surplus, au "récapitulatif de contestation" déposé aux débats, il demandait à être entendu et souhaitait un "jugement moral", même s'il savait que tel n'était pas le rôle de la justice. Il a remercié d'avoir été écouté, relevant que c'était la première fois.

d. Par la voix de son conseil, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

e. Les arguments des parties seront examinés, ci-après, dans la mesure de leur pertinence.

D. A______, né le ______ 1951 à I______ [GE], de nationalité suisse, est célibataire et sans enfant. Retraité, il est parfois sollicité en sa qualité de thérapeute, activité pour laquelle il n'est pas rémunéré. Il perçoit une rente vieillesse de
CHF 1'380.- par mois. Il paie un loyer est de CHF 2'000.- et environ CHF 250.- par mois pour sa prime d'assurance-maladie (subside inclus). Il n'est pas imposable à teneur de sa décision de taxation 2023. Il a deux dettes liées à des factures de dentiste pour un montant de CHF 2'100.-, qu'il règle à raison de CHF 50.- à CHF 100.- par mois. Il n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT :

1. 1.1. L'intimé semble avoir renoncé, à raison, à sa demande de non-entrée en matière vu son absence de réaction à la suite du mandat de comparution et son silence à cet égard lors des débats d'appel. Elle ne se justifiait pas puisque la déclaration d'appel, déposée en temps utile par l'appelant comparant en personne, devait être interprétée, à l'évidence, comme une demande d'acquittement (art. 403 al. 1 let. a CPP a contrario).

L'appel est, partant, recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.2. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).

Sont considérées comme des injures formelles les termes : "fils de pute" (AARP/187/2021 du 17.06.2021 consid. 4.1.1 ; AARP/60/2018 du 6 février 2018 consid. 4.2).

2.3. Il est établi que, le 17 février 2023, à 10h59, le véhicule de l'appelant se trouvait parqué, sans autorisation valable, sur une place réservée aux personnes handicapées et a, pour ce motif, été verbalisé par l'intimé.

L'appelant conteste avoir, dans ce contexte, injurié l'intimé de "fils de pute".

Un faisceau d'indices sérieux indique pourtant le contraire.

2.4. L'intimé a, de manière constante, mis en cause l'appelant dans son dossier d'inspection rempli quelques minutes après l'incident ainsi que dans son rapport d'événement extraordinaire du 23 février 2023, sa plainte et toutes ses déclarations.

Il en va de même du collègue de l'appelant dans son rapport d'événement extraordinaire du 28 février 2023 ainsi que, sous serment, lors de l'audience de confrontation.

L'appelant soutient que le collègue de l'appelant n'a pas pu entendre la conversation. Il n'est pas contesté que celui-ci n'était pas présent au début de l'altercation verbale entre les deux hommes puisqu'occupé à verbaliser un autre véhicule. Il n'y a toutefois aucune raison de douter de la version du témoin, selon laquelle il avait aperçu de loin son binôme en difficulté avec l'appelant, s'était rapproché et avait ouï les propos injurieux. Les dires du collègue de l'intimé correspondent aux explications de ce dernier.

L'appelant a, certes, nié avoir utilisé l'expression "fils de pute", qui ne ferait pas partie de son vocabulaire habituel. Il n'a, cela étant, pas été en mesure de totalement l'exclure lors de son audition à la police et a seulement "dout[é]" de l'avoir employé. Il a également tenu pour possible le fait d'avoir traité l'agent de "connard" ou d'"enfoiré", termes tout autant susceptibles d'être qualifiés d'attentatoires à l'honneur. Il a également soutenu, en appel, que l'intimé aurait mérité qu'il ne l'injuriât.

Aucun élément ne permet de retenir que le policier aurait mal résumé ses propos. L'appelant a signé le procès-verbal, qu'il reconnaît ne pas avoir relu, et a confirmé ses déclarations faites à la police devant le MP, soit après son opposition dans laquelle il relevait des déformations de ses propos, mais ne les a pas évoquées à l'audience.

Son courrier à la Fondation des parkings, dont il a dit, à plusieurs reprises, assumer totalement la teneur, dénote d'un mépris caractérisé pour la personne de l'intimé, qui ne devrait, à le suivre, pas mériter le statut d'être humain, étant encore rappelé qu'il l'a comparé à une "ordure", "racaille de F______", un "rebut" ou "étron".

Contrairement à l'avis de l'appelant, il n'y a rien de surprenant, vu son contenu, à ce que l'envoi de sa missive décidât l'intimé à déposer plainte pénale et cela ne constitue en rien la preuve d'une quelconque stratégie de la Fondation des parkings, laquelle n'est pas étayée, étant relevé que les courriels entre les chefs de l'intimé démontrent que la plainte était déjà en préparation au moment où le service a reçu sa lettre.

Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de douter de ce que l'appelant était susceptible d'injurier l'agent et l'argument selon lequel l'injure "fils de pute" ne relèverait pas de son vocabulaire apparaît purement rhétorique.

L'appelant soutient qu'il n'était ni agressif, ni provocateur, mais à la recherche d'un compromis. Force est toutefois de constater que l'inverse ressort de la procédure, à commencer par ses propres déclarations. Il explique avoir retrouvé l'intimé à la suite de sa contravention et l'avoir apostrophé en lui demandant s'il savait lire, ce qui dénote déjà d'une hostilité certaine et non pas d'une intention de dialoguer. Il a poursuivi, face au refus de l'agent de revoir sa verbalisation, en lui demandant s'il venait de F______, question sans lien avec la situation et qui, au vu de ses écrits ("racaille de F______"), n'avait d'autre but que de le provoquer. Par ailleurs, tant l'intimé que le témoin ont déclaré que l'appelant se trouvait très proche du visage du premier, si bien qu'il redouta une réaction physique. Enfin, l'appelant a reconnu son énervement.

L'appelant soutient qu'il serait absurde d'injurier l'agent dont il se doutait de ce qu'il était en train de l'enregistrer. L'argument est sensé. Cela étant, l'envoi de son courrier, de même que le fait qu'il en assume la teneur, voire la reprend et la complète lors de ses auditions, tend à démontrer qu'il n'est en réalité pas réticent à tenir des propos susceptibles d'être qualifiés d'attentatoires à l'honneur et d'en laisser une trace.

Si on ne peut exclure que l'appelant interprétât, à tort, la verbalisation ainsi que le refus de l'agent de réviser sa position malgré la justification apportée comme une forme de provocation, dans la mesure où il était pris en faute, alors qu'il était en train de réaliser une bonne action (transport d'un patient) et avait pris la peine de laisser un mot, cela ne permet toutefois pas d'en inférer une quelconque attitude répréhensible de l'agent.

Aucun élément ne permet d'étayer la version selon laquelle l'intimé l'aurait injurié de "vieux con", étant souligné qu'il n'en a pas fait mention dans sa lettre à la Fondation des parkings. Son explication, selon laquelle il en aurait fait fi vu l'attitude de l'intimé tombe à court puisque le but de son envoi était de mettre au jour le comportement de l'appelant. Du reste, le MP a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du prévenu à l'encontre du plaignant, décision, désormais en force qui ne fait pas objet de l'appel.

Enfin, d'une manière générale, les critiques et griefs quant au déroulement de la procédure préliminaire et de première instance ne semblent pas fondés (cf. points 5 à 7 du récapitulatif de contestation) et sont, quoi qu'il en soit, réparés par l'effet de la procédure d'appel dans laquelle l'appelant a pu être écouté et faire valoir ses arguments.

2.5. Au vu de ces éléments, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 19 décembre 2023 sont établis et constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

L'appel est rejeté et le jugement querellé doit être confirmé.

3. 3.1. La procédure n'ayant pas permis de mettre au jour une conduite répréhensible de l'intimé, il convient de prononcer une peine (art. 177 al. 2 CP a contrario).

3.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.2).

3.3. La faute de l'appelant est moyenne. Il s'en est pris à l'honneur d'un agent du stationnement dans l'exercice de son travail. Il a agi sous le coup de la colère. Certes, celle-ci a été suscitée par son sentiment de ne pas avoir été justement considéré par le plaignant, alors qu'il avait commis la contravention dans le contexte de son activité bénévole en faveur d'une personne limitée dans sa mobilité. Cela permet de comprendre cette colère, mais il eût dû la maîtriser, à tout le moins suffisamment pour ne pas répondre à ce qu'il a pris pour un affront par un comportement pénalement relevant.

La collaboration de l'appelant est mauvaise. Il n'a cessé de rejeter la faute sur l'intimé qui l'aurait injurié ainsi que sur la Fondation des parkings qui aurait adopté une soi-disant stratégie à son égard et se positionne en victime. La prise de conscience est inexistante. Il persiste à contester les faits, n'exprime pas de regrets et ne présente pas d'excuse. Il a adopté, encore en appel, une attitude méprisante à l'égard du plaignant.

Sa situation personnelle est stable et plutôt bonne. Son engagement auprès des personnes diminuées peut être salué, mais est sans lien avec la commission des faits, sous réserve de ce qui a déjà été relevé ci-dessus en lien avec ses motivations.

Il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine.

3.4. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende est justifiée pour sanctionner l'injure. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, ce qui tient compte de la situation économique et personnelle de l'appelant. Le sursis est acquis à celui-ci (art. 391 al. 2 CPP).

4. 4.1. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), dont un émolument d'arrêt de CHF 800.- qui tient compte de la situation économique et personnelle de l'appelant en application de l'art. 425 CPP

4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, adéquate, sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP).

Il était correct de prononcer un émolument complémentaire de jugement équivalent au double de l'émolument de jugement, puisque, selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, celui-là équivaut en principe au triple de celui-ci.

5. 5.1. La répartition des frais préjugeant de la question de l'indemnisation
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2), l'intimé peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de ses frais d'avocats pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), étant rappelé qu'il a renoncé à déposer des conclusions pour la procédure de première instance.

Il sera tenu compte uniquement du temps consacré par l'avocat stagiaire à l'entretien avec le client puisqu'il a suivi seul le dossier, de sorte que la double présence relevait de sa formation. Le forfait de 20% sera écarté puisque l'avocat ne plaide pas au bénéfice de l'assistance juridique et doit démontrer son activité de manière détaillée. Le temps de l'audience sera ramené à sa durée effective, soit une heure et dix minutes.

Partant, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé la somme de CHF 924.30, correspondant à 5.7 heures au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 855.-) plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 69.30), à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/962/2024 rendu le
5 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/5234/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'048.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.- (art. 425 et 428 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer CHF 924.30 à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans
(art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'056.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

(…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire, à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'656.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

3.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'048.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'704.00