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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7231/2023

AARP/71/2025 du 25.02.2025 sur JTDP/1087/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS;PERMIS DE CONDUIRE;USAGE ABUSIF DE PERMIS ET DE PLAQUES;FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.177; CP.285; LCR.95; LCR.91; LCR.90; LCR.97

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/7231/2023 AARP/71/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 février 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 


contre le jugement JTDP/1087/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, domiciliée c/o Police, ______,

intimés.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, d'injure, d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière [LCR], condamnée à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, à CHF 190.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), à une amende de CHF 6'000.-, a mis les frais de la procédure à sa charge et rejeté ses conclusions en indemnisation.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'acquittement de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (pour la "morsure"), de conduite avec un permis de conduire à l'essai caduc et de non-restitution du permis ou de plaques, au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 80 jours-amende, assortie du sursis (délai d'épreuve : deux ans), d'une amende n'excédant pas CHF 5'000.- et à l'octroi d'une indemnité.

b. Selon les ordonnances pénales du 28 avril 2023 et du 14 février 2024, qui tiennent lieu d'acte d'accusation, il est notamment reproché ce qui suit à A______ : elle a, le 31 mars 2023, lors de son transport au poste de police, essayé de mordre le bras de la gendarme C______ ; elle a, entre les 7 août et 9 octobre 2023, nonobstant sommation de l'autorité, omis de restituer son permis de conduire à l'essai et circulé à de réitérées reprises, malgré sa caducité, au volant d'un véhicule automobile.

B.            Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance

Demeurent pertinents au stade de l'appel les faits suivants :

a.a. Le 31 mars 2023, C______, policière, a déposé plainte pénale contre A______. Celle-ci avait refusé de se soumettre à un contrôle. Lors de son transport dans le véhicule de service, elle n'avait cessé de hurler et de les insulter, son collègue et elle. De plus, elle avait tenté de lui mordre le bras droit, avant de lui asséner une gifle au visage et un coup de pied dans les jambes lors de la fouille. Par son opposition, l'intéressée avait compliqué l'accomplissement de leur tâche.

a.b. Le rapport d'interpellation du 31 mars 2023, établi par D______, gendarme, fait état de ce que A______, en état d'ébriété, n'avait cessé de hurler (injures, cris) lors de son transport et avait tenté de mordre C______, qui avait dû la repousser de ses mains à plusieurs reprises. Dans les locaux de la police routière, une fois démenottée, la précitée avait donné une gifle à cette dernière. Témoin de ce geste "par la porte entre-ouverte", il était entré dans la salle d'audition et avait maintenu la prévenue, avant qu'elle ne donne un coup de pied dans la cuisse de sa collègue.

a.c. A______ a contesté la tentative de morsure – elle n'était pas un chien. Elle n'avait pas pu gifler et donner de coup de pied à la gendarme – elle était menottée.

a.d. Confrontées au MP, les deux femmes ont maintenu leurs versions.

a.e.a. Au Tribunal, A______ a admis avoir été très agitée. Elle ne se souvenait toutefois pas d'avoir eu un contact physique avec la policière.

a.e.b. D______ a déclaré avoir fait un trajet "mémorable" en voiture. Il était au volant tandis que les deux femmes étaient à l'arrière – c'était la procédure standard. Il y avait eu des hurlements "non-stop", des propos moqueurs et des injures, surtout à l'attention de sa collège C______ ("grosse salope !"). En relisant son rapport avant l'audience, il avait vu que A______ avait essayé de mordre C______. Sa collègue le lui avait également expliqué. Une fois au poste, la prévenue avait fait le geste de gifler C______, sans l'atteindre cependant, avant de lui donner un coup de pied dans les jambes, qui l'avait atteinte cette fois.

b.a. Par courrier du 28 avril 2023, l'Office cantonal des véhicules (OCV) a informé A______ de ce qu'en dépit de sa conduite en état d'ébriété qualifiée, le 31 mars 2023, il avait été décidé de ne pas maintenir la saisie de son permis de conduire à l'essai, effectuée ce jour-là, et de le lui restituer à titre provisoire – l'OCV a annexé le permis à son courrier. Elle était donc à nouveau en droit d'en faire usage dès le 1er mai 2023, mais une mesure administrative serait prise à son encontre ultérieurement.

b.b. Le 26 juillet 2023, l'OCV a notifié à A______ une "Décision de caducité du permis de conduire à l'essai", "nonobstant recours", fondée sur les conduites en état d'ébriété des 31 mars et 24 avril 2023 et "soumise aux modalités suivantes : 1. Dès réception de la présente, le permis de conduire à l'essai est caduc. 2. Le permis de conduire doit être déposé à l'office cantonal des véhicules au plus tard le 06.08.2023. Faute de dépôt, les faits seront dénoncés au Ministère public […] 5. Les présentes modalités […] tiennent lieu de sommation au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre b, LCR".

b.c. Le 10 août 2023, faute de dépôt de permis, l'OCV a dénoncé les faits à la Commandante de la police.

b.d. Par courrier du 23 août 2023, reçu le 28, A______ a écrit au Tribunal administratif de première instance (TAPI) – en complément du recours déposé contre la décision du 26 juillet 2023 : "[…] En ce moment, pour des raisons professionnelles et personnelles, je suis amenée à me déplacer en véhicule et je pourrais autrement faire face à ces contraintes. Les différentes destinations n'étant pas très bien desservies par les transports publique. J'ai pu avoir de nouveau mandat justement avec cette facilité de déplacement […] Par conséquent je demande la restitution de mon permis afin que je puisse faire face à mes obligations le temps que cette situation soit formellement régularisée […]".

b.e. Le 1er septembre 2023, "à la lecture de ses lignes du 23.08.2023 adressées au [TAPI]", l'OCV a dénoncé A______ à la Commandante de la police pour conduite sans permis valable, rappelant que "le permis n'a toujours pas été déposé auprès de notre office à ce jour".

b.f. Le 21 décembre 2023, le (précédent) conseil de A______ a écrit au MP : "[…] Ma mandante me confirme toutefois avoir restitué son permis de conduire à l'essai dans le délai qui lui avait été imparti au 6 août 2023 pour ce faire. Son permis de conduire à l'essai a ainsi été envoyé par la voie postale à l'OCV avant son départ en vacances aux Etats-Unis le 6 août 2023 […] Mme A______ n'est pas juriste et n'est malheureusement pas rompue aux divers modes d'expédition postaux ni à leurs caractéristiques respectives concernant le suivi d'envoi. Cette dernière a expédié l'original de son permis de conduire à l'essai par simple courrier A, en pensant de bonne foi qu'il parviendrait en mains de l'OCV le 6 août 2023 au plus tard. À ce stade, il n'est pas possible d'apporter la preuve formelle de son envoi. Ceci ne doit toutefois pas être retenu à son désavantage […]".

b.g. A______ a produit :

·         Un certificat médical de la Clinique F______ du 31 juillet 2023, qui relève : "[…] Diagnostic : douleurs de l'avant pied gauche d'étiologie indéterminé […] Discret œdème en regard des métatarso-phalangiennes des 2e, 3e et 4e rayons […] Je rassure donc la patiente, lui rappelle de prendre des AINS et lui propose une immobilisation avec une chaussure Darco".

·         Des billets d'avion Genève > G______ [États-Unis] du 6 août 2023 et G______ > Genève du 27 août 2023.

·         Un certificat médical établi le 24 août 2023 par la Dre H______, psychiatre psychothérapeute, certifiant que la capacité de travail de la patiente sera de 0% du 1er au 30 septembre 2023 pour cause de maladie.

·         Une "Déclaration de perte ou de vol" du "permis d'élève-conducteur" à l'attention de l'OCV datée du 27 novembre 2023.

b.h. Au MP, le 26 avril 2024, A______ a déclaré avoir perdu son permis de conduire début août 2023. Elle ne l'avait plus retrouvé. Elle n'avait donc pas pu le rendre, comme cela le lui avait été demandé. Elle avait annoncé sa perte tardivement, vers novembre 2023.

Elle n'avait pas pu conduire en août 2023 car elle se trouvait aux États-Unis. Elle avait en outre été incapable de conduire pour des raisons de santé et dû porter une atèle pendant deux mois.

b.i. Par-devant le Tribunal, A______ ne s'est pas exprimée sur ces faits.

C.           Procédure d'appel

a.a. Aux débats, A______ a persisté. Elle n'avait pas tenté de mordre la gendarme. Un tel geste, primitif, ne lui correspondait pas. Sachant qu'elle devait rendre le permis le 6 août 2023 au plus tard, elle l'avait fait par courrier A. L'explication fournie au MP, selon laquelle elle avait perdu son permis de sorte qu'elle n'avait pas pu le remettre à l'OCV, relevait d'une erreur de langage. Elle avait rédigé le courrier du 23 août 2023 à son retour des USA, en l'antidatant. Dans celui-ci, elle n'exprimait pas le fait qu'elle conduisait. On lui avait conseillé d'écrire au TAPI en insistant sur le volet économique/travail et sur la nécessité pour elle de devoir disposer d'un permis. Ses propos étaient peut-être ambigus, mal choisis, mais elle ne faisait qu'y exprimer la contrainte qui la pénalisait. Elle avait en outre dû porter une atèle jusqu'au 21 septembre 2023, de sorte qu'elle était dans l'incapacité matérielle de conduire. Elle n'avait pas davantage conduit pendant le reste de la période pénale, et même au-delà – c'était toujours le cas aujourd'hui.

Les faits reprochés relevaient d'épisodes ponctuels. Ils s'inscrivaient dans une période de sa vie très compliquée (divorce (début 2023)), conflits au travail et de voisinage, harcèlement), aujourd'hui révolue. Elle ne serait donc pas amenée à les reproduire. Elle regrettait, vis-à-vis des policiers en particulier, envers lesquels elle avait eu une attitude irrespectueuse, alors qu'ils ne faisaient que remplir leurs fonctions.

Elle travaillait exclusivement pour des banques. L'absence d'inscription au casier judiciaire s'avèrerait déterminante pour toute nouvelle prise de fonction.

a.b. A______ a produit un bordereau de pièces, dont des photographies la montrant porteuse d'une atèle [chaussure Darco] aux USA entre les 6 et 27 août 2023.

b.a. Par la voix de son conseil, elle persiste dans ses conclusions.

b.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

c. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.

D.           Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgée de 46 ans, de nationalité I______, titulaire d'un permis d'établissement (C), divorcée, sans enfant. Ingénieure EPFL, elle travaille comme consultante en informatique indépendante pour un salaire mensuel de CHF 8'500.-. Son loyer se monte à CHF 1'327.-, sa prime d'assurance maladie à CHF 556.- et sa charge fiscale à CHF 16'000.- par an.

b. A______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

L'art. 10 CPP dispose à cet égard : le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2) ; lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

2.1.2. L'art. 285 CP réprime quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent.

2.1.3. À teneur de l'art. 15a al. 1 LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans. Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire (al. 4).

L'art. 95 al. 1 let. c LCR sanctionne quiconque conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l’essai est caduc.

2.1.4. L'art. 97 al. 1 let. b LCR réprime quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont réalisés dès lors qu'une décision de retrait du permis a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire – c'est bien le caractère exécutoire de la décision de retrait qui est pertinent et non son entrée en force – et qu'elle n'a pas été respectée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 6.1 et 6.2 ; 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2).

L'infraction est pleinement consommée dès que l'auteur ne restitue pas les plaques ou le permis dans le délai imparti par la sommation (JEANNERET/KUHN/MIZEL/ RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2024, 5ème éd., n. 22 ad art. 97). La sommation peut être contenue dans la décision administrative même qui prononce le retrait du permis ou des plaques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'infraction peut être commise tant intentionnellement que par négligence (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Pour que l'intention soit retenue, il faut que l'auteur ait une connaissance effective de la décision de retrait et de la sommation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2 ; JEANNERET/KUHN/ MIZEL/RISKE, op. cit., n. 2.3 ad art. 97).

2.2.1. En l'occurrence, en lien avec la tentative de morsure, les versions des parties s'opposent. Le gendarme D______ n'en a pas été le témoin. Certes, la partie plaignante s'est montrée constante sur ce point. Mais elle s'est également montrée ferme sur la gifle prétendument assénée, alors que le témoin en a exclu la survenance, sinon sous la forme d'une tentative. Ce constat incite à la prudence. Si la gendarme C______ a pu forcer le trait pour la gifle, elle a pu le faire pour la tentative de morsure également. Il subsiste donc un doute, qui profitera à l'accusée.

Le jugement sera réformé sur ce point.

2.2.2. La décision de retrait du 26 juillet 2023 a valablement été notifiée à l'appelante, ce qu'elle ne conteste pas. Cette décision contenait la sommation légale et l'imposition d'un bref délai (art. 107 al. 3 OAC). Or l'intéressée n'a pas restitué le permis dans le délai imparti. D'abord, l'OCV ne l'a jamais réceptionné. Ensuite, les déclarations contradictoires de la prévenue la confondent. Tantôt elle aurait envoyé son permis via la Poste avant l'échéance du 6 août 2023, laquelle l'aurait toutefois égaré, tantôt elle n'aurait plus retrouvé son permis, perdu avant ladite échéance, de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure de le rendre comme cela le lui avait été demandé. Outre le fait qu'elle supporte la preuve de l'envoi postal effectif (ATF 109 Ia 183 consid. 3 ; 98 Ia 247 consid. 2), l'appelante perd ainsi en crédibilité. Il faut en conclure qu'elle s'est délibérément abstenue de ne pas donner suite à l'injonction de l'autorité.

Le délit de l'art. 97 al. 1 let. b LCR est ainsi réalisé.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

2.2.3. En revanche, la conduite sous caducité ne peut être retenue. Le seul élément à charge, soit le libellé du courrier du 23 août 2023, quoiqu'il soit ambigu, n'est pas suffisamment probant à cet égard. On ne peut exclure l'explication de l'appelante selon laquelle elle n'y exprimait que le handicap engendré par l'interdiction, plutôt que d'y voir l'aveu d'une conduite effective. Tout comme on ne peut exclure, sur la base des photographies et des certificats médicaux produits, quoi que peu diserts, qu'elle ait été dans l'incapacité objective de conduire du 6 août au 21 septembre 2023, voire au-delà comme elle l'allègue. Elle sera donc acquittée de ce chef.

Le jugement sera réformé sur ce point.

3. 3.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

3.2. La prévenue s'en est prise à l'autorité et à la circulation publiques, de même qu'à l'honneur d'autrui.

Malgré une première conduite en état d'ébriété et une saisie de permis sur-le-champ (art. 54 al. 4 LCR), elle n'a pas hésité à récidiver dans le mois. Elle s'est livrée à une voie de fait sur une policière, qu'elle a de surcroît insultée. Sans compter qu'elle a fait fi des injonctions de l'autorité administrative.

Comme l'a relevé le premier juge, ses mobiles relèvent de la désinvolture et d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui.

Sa situation personnelle explique sans doute en partie ses agissements, dès lors qu'elle traversait, à la suivre, une période difficile de sa vie, connaissant divorce et conflits, sans que cela ne l'excuse pour autant.

Sa collaboration a été mauvaise, avant qu'elle ne s'améliore aux débats d'appel, l'appelante reconnaissant désormais la plupart des infractions. Il en découle une certaine prise de conscience, qui faisait défaut jusque-là, les regrets exprimés envers les policiers devant être soulignés.

Seule une peine pécuniaire entre en considération (art. 34 al. 1 CP), l'ensemble des délits commis étant passibles d'une peine de ce genre notamment, l'infraction à l'art. 285 CP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, plus favorable (art. 2 CP), en particulier.

Les infractions abstraitement les plus graves, référence faite au cadre légal fixé, sont les délits décrits aux art. 285 CP, 91, 95 et 97 LCR. Concrètement, l'infraction la plus grave et celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui doit être sanctionnée, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de 90 jours-amende. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de deux fois 30 unités (peines hypothétiques : deux fois 60 jours-amende) pour sanctionner les conduites en état d'ébriété (avec un taux d'alcool qualifié) et de trois fois 15 unités (peines hypothétiques : trois fois 30 jours-amende) pour réprimer la conduite sous retrait, la non-restitution du permis et l'injure, ce qui porte la peine au plafond légal de 180 jours-amende.

Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 130.- [[CHF 8'500.- - (CHF 1'327.- + CHF 556.- + (CHF 16'000.- : 12) + (CHF 500.- : 12 (TPG)) + CHF 1'200.- (minimum vital)] : 30] (art. 34 al. 2 CP).

Le sursis (art. 42 al. 1 CP) est acquis à l'appelante. Le pronostic n'est pas défavorable.

Le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Cette combinaison de peines se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale ; elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte) et attirer l'attention du condamné sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1).

En l'occurrence, l'amende prononcée à titre de sanction immédiate par le premier juge n'est pas discutée par la défense, au-delà de son montant. Justifiée sous l'angle de la prévention tant générale (égalité de traitement (financière) pour les délits de masse) que spéciale (au vu du nombre d'infractions commises), elle sera donc confirmée sur le principe.

Cette amende ne peut toutefois conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire, les deux sanctions considérées ensemble devant correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2). Les 180 unités visées supra doivent en conséquence être réduites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et 1.5).

Ainsi, c'est une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, qui sera fixée, combinée à une amende de CHF 3'900.- (soit l'équivalent de 30 jours-amende, à CHF 130.- l'unité).

L'appelante se verra infliger en sus une amende d'ordre de CHF 40.- pour l'utilisation abusive des signaux avertisseurs (art. 14 de la loi sur les amendes d'ordre [LAO] et 322 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO]).

À l'aune du dispositif du jugement de première instance, ces sanctions ne heurtent pas l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6).

3.3. Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1). Dans ce contexte, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

En l'espèce, les faits se sont vraisemblablement inscrits dans la période délicate que traversait l'appelante à l'époque, sur le plan personnel notamment. Cette période étant révolue, la probabilité qu'elle les réitère est faible. Elle fait amende honorable, dans l'ensemble. Le risque de récidive apparait donc ténu. Rien ne s'oppose, partant, à ce que le délai d'épreuve soit arrêté au minimum légal. Une durée de deux ans devrait s'avérer suffisante, en termes de pression exercée sur la condamnée, pour qu'elle renonce à commettre de nouvelles infractions.

Le jugement sera réformé sur ces points.

4. 4.1. L'appelante a retiré en grande partie son appel à l'ouverture des débats. Elle est donc considérée avoir succombé sur les points concernés. Elle n'obtient que partiellement gain de cause sur les parties demeurées contestées et sur la peine. Dans ces conditions, elle supportera 4/5èmes des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP)).

4.2. La décision sur les frais préjuge en principe celle sur l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 268 consid. 1.2). L'appelante, acquittée partiellement et obtenant en partie gain de cause sur d'autres points, se verra donc octroyer une indemnité de 1/5ème pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP), soit CHF 507.80 (honoraires de Me J______) et CHF 875.60 (honoraires de Me B______).

Cette indemnité sera compensée avec les créances portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1 ; 139 IV 243 consid. 5.2).

4.3. Les frais fixés par l'autorité inférieure seront revus et réduits de 1/10ème. Une indemnité sera accordée dans la même proportion (CHF 602.- (honoraires de MK______)) et compensée (art. 428 al. 3, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7231/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR).

Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les gifle et tentative de morsure (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP) et de conduite avec un permis de conduire à l'essai caduc (art. 95 al. 1 let. c LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans.

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 3'900.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à une amende d'ordre de CHF 40.-.

Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'961.10, émolument complémentaire de CHF 600.- compris, et laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour la procédure préliminaire et de première instance, CHF 602.-.

Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'755.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, CHF 1'383.40.

Compense à due concurrence ces indemnités avec les créances portant sur les frais de la procédure.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique pour information au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'961.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'755.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'716.10