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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PS/15/2025

AARP/67/2025 du 25.02.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/15/2025

AARP/67/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 février 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

requérante,

 

appelant contre le jugement JTDP/1052/2024 rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

B______, juge à la Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genève 3,

citée.


EN FAIT :

A. a. Par jugement JTDP/1052/2024 du 2 septembre 2024 rendu dans la procédure P/1______/2021, le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des faits de diffamation pour la période antérieure au 21 avril 2021 et, pour celle du 15 septembre 2021 au 18 octobre 2021, déclaré A______ coupable de diffamation (art 173 ch. 1 du Code pénal [CP]) ainsi que de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 360.- à titre de sanction immédiate. Le TP a encore condamné A______ à verser à la FONDATION C______ CHF 17'503.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et mis à sa charge les frais de la procédure.

b. A______ a fait appel de ce jugement et la direction de la procédure a été attribuée à la juge B______ (ci-après : la juge ou la Présidente). Une "deuxième version" de l'appel, qualifiée de "version abrégée", dont copie est jointe à la demande de récusation du 6 décembre 2024, fait état, sur 66 pages, des griefs soulevés contre le jugement du TP.

c. Par courrier du 12 février 2025, reçu le 14 suivant, la Présidente a refusé de donner suite à la demande de A______ de reporter à une date ultérieure l'audience du 3 mars 2025, rappelant à cet égard la teneur de l'art. 59 al. 3 CPP. Par ce même courrier, elle a réfuté les griefs formulés par la précitée, lui rappelant notamment qu'elle avait accès à l'entier du dossier dont était saisie la CPAR et que les conditions de l'art. 132 CPP n'étant pas réalisées, il ne se justifiait pas de la mettre au bénéfice d'une défense d'office.

d. Par arrêt AARP/62/2025 du 21 février 2025, la CPAR a rejeté les deux précédentes demandes de récusation formées par A______ contre la juge citée (PS/2______/2024 et PS/3______/2024).

e. Par courriels des 20 et 24 février 2025, A______ sollicite la récusation de B______ invoquant des irrégularités procédurales liées à l'identité de la magistrate en charge du traitement des procédures de récusation, qualifiée de "subordonnée", au refus du report de l'audience du 3 mars 2025, à la prise de décision par la magistrate citée alors que la procédure de récusation est pendante, et la désignation de D______ en qualité d'interprète. Elle réitère pour le surplus les griefs formulés à l'appui de ses précédentes demandes de récusation.


 

EN DROIT :

1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le code de procédure pénale (CPP) (art. 56 et ss. CPP).

Au terme de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés.

2. À Genève, lorsque, comme en l'espèce, un membre de la juridiction d'appel est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) (art. 59 al. 1 let. c CPP et 130 al. 2 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]), siégeant en plénière, hors la présence du ou des magistrats dont la récusation est demandée.

3. Partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).

4.1. Selon l'art. 388 al. 2 du code de procédure pénale (CPP), la magistrate qui exerce la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c).

4.2.1. En l'occurrence, la première et la troisième des hypothèses envisagées par l'art. 388 al. 2 CPP sont réalisées.

En effet, il sera rappelé, s'agissant de la réitération des griefs précédemment formulés, que ceux-ci ont été rejetés par arrêt AARP/62/2025 du 21 février 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner à nouveau, et il incombe à la requérante, si elle s'y estime fondée, de recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Pour le surplus, les irrégularités procédurales alléguées en lien avec l'identité de la magistrate en charge du traitement des procédures de récusation, la prise de décision par la magistrate citée alors que la procédure de récusation est pendante et le refus du report de l'audience du 3 mars 2025 sont invoquées tardivement pour les deux premières, et abusive s'agissant de la dernière, vu la portée de l'art. 59 al. 3 CPP, dont la teneur a été rappelée à la requérante.

5. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 495.- y compris un émolument de décision de CHF 400.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare manifestement irrecevables les demandes de récusation des 20 et 24 février 2025 formées par A______ contre la juge B______.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

495.00