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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PM/940/2024

AARP/64/2025 du 20.02.2025 sur JTPM/770/2024 ( EXE ) , ADMIS

Descripteurs : TRAITEMENT AMBULATOIRE
Normes : CP.63a.al2.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/940/2024 AARP/64/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 février 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, Portugal, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTPM/770/2024 rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

 

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Messieurs Vincent FOURNIER et Fabrice ROCH, juges ; Madame Stéphanie TUMINI, greffière-juriste délibérante.


EN FAIT :

A. En temps utile, A______ appelle du jugement JTPM/770/2024 du 18 novembre 2024, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire (art. 63 CP) jusqu'au prochain contrôle annuel, en rappelant que la mesure était valable jusqu'au 20 janvier 2028.

Il conclut à l'arrêt de son traitement ambulatoire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 20 janvier 2023, le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) a reconnu A______ coupable de viol, de lésions corporelles simples aggravées, de séquestration et de pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 538 jours de détention avant jugement. Le TCO a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans. Un traitement ambulatoire a par ailleurs était prononcé (art. 63 CP).

b. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 25 mai 2022 et son complément du 20 décembre 2022 du Centre universitaire romand de médecine légale, A______ souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale, avec un risque de récidive moyen à élevé de violence conjugale et un risque de récidive faible de pédopornographie. Afin de diminuer le risque de récidive, les experts ont préconisé un suivi psychothérapeutique, au long cours, de sa personnalité et du rapport à la violence dans le couple. Les experts ont relevé que le trouble de la personnalité dyssociale n'est pas connu pour être facilement traitable ni améliorable, les perspectives d'amélioration du trouble grâce aux soins étant plutôt faibles. Ils ont préconisé une mesure ambulatoire.

c. Par jugement du 27 septembre 2023, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour de son expulsion effective de Suisse. Il ressort par ailleurs de ce jugement que le Service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM ; actuellement : Service de la réinsertion et du suivi pénal [SRSP]) et le Ministère public considéraient qu'au vu de l'expulsion de Suisse de A______, la poursuite du traitement ambulatoire devait être considérée comme vouée à l'échec. Toutefois, après avoir également relevé l'avis de la Commission d'évaluation de la dangerosité en faveur d'un suivi de psychothérapie au long cours ainsi que l'accord de l'appelant quant à la poursuite de la mesure, " au Portugal ou ailleurs dans le monde ", le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire, jusqu'au prochain contrôle annuel, et rappelé que la mesure était valable jusqu'au 20 janvier 2028. Le TAPEM a par ailleurs invité A______ à fournir au SAPEM, par courrier, dans les 60 jours dès sa libération conditionnelle, une première attestation d'un psychothérapeute confirmant qu'il poursuivait le traitement ambulatoire à son nouveau domicile, puis des attestations régulières de suivi, tous les 6 mois et jusqu'à la fin de l'année 2027.

d. La libération conditionnelle de A______ est devenue effective le 12 octobre 2023, date de son renvoi vers le Portugal.

e. La fin du délai d'épreuve de A______ a été fixée par le TAPEM à un an à partir de la date de son expulsion effective de Suisse, soit au 12 octobre 2024.

f. Par courriels des 10 décembre 2023 et 30 juin 2024, A______ a transmis au SAPEM deux rapports psychologiques datés respectivement des 27 novembre 2023 et 28 mars 2024, confirmant qu'il poursuivait son traitement ambulatoire auprès d'un psychologue à B______, au Portugal.

g. Par courriel du 16 août 2024 adressé au SAPEM, A______ a confirmé sa volonté de poursuivre son traitement ambulatoire, estimant qu'il lui était bénéfique.

h. Dans son préavis du 28 août 2024 concernant l'examen annuel du traitement ambulatoire, le SAPEM a conclu à la levée du traitement ambulatoire de A______ au vu de l'impossibilité pour l'autorité d'exécution de mettre en œuvre un traitement ambulatoire à l'étranger et de la fin du délai d'épreuve au 12 octobre 2024.

i. Dans le délai qui lui était imparti, A______ n'a déposé aucune observation écrite ni sollicité la tenue d'une audience.

C. Par jugement du 18 novembre 2024, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au motif qu'il était utile et nécessaire afin de prévenir une éventuelle récidive et que A______ reconnaissait lui-même les effets bénéfiques de son suivi thérapeutique.

D. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ sollicite la levée de son traitement ambulatoire au vu des progrès significatifs déjà réalisés et des difficultés qu'une telle mesure lui causent désormais dans sa vie quotidienne en raison de ses déplacements professionnels constants en France.

c. Le TAPEM maintient les termes de sa décision.

d. Dans ses observations, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans.


 

EN DROIT :

1. Un jugement du TAPEM prononçant la poursuite du traitement ambulatoire est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la Loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]).

Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appel est donc recevable.

2. L'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire.

2.1. À teneur de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état ; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

2.2. Selon l’art. 63a CP, l’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement (al. 1). L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire : a. lorsque celui-ci s'est achevé avec succès ; b. si sa poursuite paraît vouée à l'échec ; c. à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments (al. 2).

Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Ainsi, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP).

2.3. Selon la jurisprudence, l'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. La mesure doit apparaître définitivement impossible à exécuter (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_531/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.2). C'est notamment le cas si l'auteur est expulsé du territoire helvétique au terme de l'exécution de sa peine privative de liberté (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 13 art. 63a CP).

2.4. En l'espèce, l'appelant a été expulsé de Suisse le 12 octobre 2023, date à laquelle sa libération conditionnelle est devenue effective. Par ailleurs, le délai d'épreuve a pris fin le 12 octobre 2024, de sorte que sa libération est désormais définitive.

Il ressort du dossier que le SAPEM et le Ministère public ont sollicité à plusieurs reprises la levée du traitement ambulatoire de l'appelant au vu de l'impossibilité pour l'autorité d'exécution de mettre en œuvre un tel traitement à l'étranger et de la fin du délai d'épreuve au 12 octobre 2024.

Les déterminations du SAPEM et du Ministère public en faveur de la levée de la mesure apparaissent fondées. L'on ne voit en effet pas comment les autorités suisses pourraient ordonner, respectivement contrôler, le suivi d'un traitement ambulatoire à l'étranger, aucune disposition du droit de l'entraide ne trouvant application à une telle situation. A fortiori, elles ne disposent d'aucun moyen coercitif pour contraindre la personne concernée à poursuivre un tel traitement au cas où celle-ci s'y opposerait. Tel est pourtant le cas de l'appelant, qui explique, sans être contredit, qu'il a déjà réalisé des progrès significatifs et que la mesure lui occasionne désormais davantage d'inconvénients qu'elle ne lui apporte de bénéfices.

Dans ces conditions, la poursuite de la mesure doit être considérée comme étant vouée à l'échec et sa levée doit être ordonnée.

3. L'appel s'avère ainsi fondé et le jugement du TAPEM sera annulé.

4. L'admission de l'appel ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/770/2024 rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Ordonne la levée du traitement ambulatoire de A______ (art. 63a al. 2 let. b CP).

Laisse les frais de la procédure à charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.