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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PS/99/2024

AARP/62/2025 du 21.02.2025 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.02.2025, 7B_204/2025
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/99/2024

PS/103/2024 AARP/62/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 février 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

requérante,

 


appelant contre le jugement JTDP/1052/2024 rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

B______, juge à la Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genève 3,

citée.


EN FAIT :

A. a. Par jugement JTDP/1052/2024 du 2 septembre 2024 rendu dans la procédure P/1______/2021, le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des faits de diffamation pour la période antérieure au 21 avril 2021 et, pour celle du 15 septembre 2021 au 18 octobre 2021, déclaré A______ coupable de diffamation (art 173 ch. 1 du Code pénal [CP]) ainsi que de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 360.- à titre de sanction immédiate. Le TP a encore condamné A______ à verser à la FONDATION C______ CHF 17'503.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et mis à sa charge les frais de la procédure.

b. La FONDATION C______, partie plaignante, est assistée par Me D______.

c. A______ a fait appel de ce jugement et la direction de la procédure a été attribuée à la juge B______ (ci-après : la juge ou la Présidente). Une "deuxième version" de l'appel, qualifiée de "version abrégée", dont copie est jointe à la demande de récusation du 6 décembre 2024, fait état, sur 66 pages, des griefs soulevés contre le jugement du TP.

Par courrier simple du 28 novembre 2024 adressé à A______, la juge a indiqué avoir pris connaissance de la déclaration d'appel "prolixe et parfois peu lisible" mais renoncer à faire application de l'art. 110 al. 4 du Code de procédure pénale (CPP), dont elle a rappelé le contenu. Les réquisitions de preuves étaient par ailleurs rejetées, au bénéfice d'une brève motivation, étant précisé que seules étaient tenues pour pertinentes les preuves en lien avec les faits reprochés, avec référence aux périodes pénales topiques pour chacune des deux infractions concernées, soit la "période comprise entre le mois d'août et le 14 septembre 2021 et entre le 19 octobre 2021 et le 18 janvier 2022" pour la diffamation et "entre février 2018 et le 18 janvier 2022" pour les faits qualifiés de tentative de contrainte. Un délai de dix jours était imparti à A______ pour indiquer si elle acquiesçait à une procédure écrite.

La proposition de procéder par écrit (art. 406 CPP) ayant été rejetée, la cause a été convoquée, par courrier daté du 10 décembre 2024, pour le 3 mars 2025.

B. a.a. Par courrier du 6 décembre 2024 posté le lendemain (procédure PS/99/2024), A______ sollicite la récusation de B______ invoquant des irrégularités procédurales significatives, des conflits d'intérêts potentiels et des violations de ses droits procéduraux compromettant l'équité des procédures en cours.

La transmission de son appel à Me D______ et à la procureure ayant instruit la cause, malgré "le rejet procédural de la forme de l'appel" soulevait de graves questions d'impartialité, de confidentialité et de protection de ses droits procéduraux.

La proposition de procéder par écrit compromettait sa capacité à présenter une défense complète, et le délai de 10 jours octroyé pour accepter ou non la proposition avait exercé une pression excessive sur sa capacité à faire valoir ses droits de manière efficace.

Les délais "restrictifs" imposés au sujet des preuves et des actes pertinents à l'appel et leur restriction aux actes de diffamation (août à septembre 2021, octobre 2021 à janvier 2022) et de tentative de contrainte (février 2018 à janvier 2022) contredisaient les références plus larges du verdict initial (notamment par son "historique d'emploi et plaintes internes" ou "correspondance de 2015 à 2019").

Les accusations de verbosité et de complexité n'avaient pas lieu d'être. La difficulté des faits, les irrégularités procédurales et le volume des preuves disculpatoires étaient révélés par la longueur et la complexité des écritures de l'appelante. Les Tribunaux avaient l'obligation de traiter les affaires complexes de manière approfondie et simplifier l'affaire comportait le risque de compromettre la justice. Il en allait de même en cas de non examen des preuves étayant les allégations d'"inconduite procédurale", de conflits d'intérêts et de négligence institutionnelle.

Les preuves disculpatoires n'avaient pas été examinées. Par exemple, les demandes de preuves contenues dans son acte d'appel avaient été rejetées comme non pertinentes.

Le double rôle de Me D______, avocate adverse et représentante d'entités financières connexes, soulevait de sérieuses préoccupations concernant les conflits d'intérêts.

Les réponses de la Présidente ne répondaient pas aux préoccupations substantielles "y compris : fausse représentation des plaintes pénales non résolues et manque de transparence dans les décisions procédurales affectant [ses] droits", actions qui contrevenaient au droit procédural suisse et international.

Le partage de son appel avec les parties adverses, malgré son rejet procédural, reflétait des violations procédurales antérieures, notamment par la nomination d'une avocate d'office par la procureure, le rejet de preuves essentielles, la fragmentation des plaintes ou le refus de considérer des preuves disculpatoires.

S'y ajoutaient de nouvelles préoccupations concernant la C______, en lien notamment avec un examen indépendant disponible depuis août 2024 dont il convenait de requérir la production.

A______ demandait ainsi un report immédiat "de la date limite pour soumettre un appel révisé" jusqu'à ce que ses préoccupations procédurales soient abordées.

a.b. Dans ses observations, la juge s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de la demande, notamment quant au délai. Elle a considéré sur le fond n'avoir aucun motif de récusation. Les faits invoqués par la demanderesse découlaient de l'exercice de prérogatives de la direction de la procédure :

- elle avait attiré l'attention de l'appelante sur l'art. 110 al. 4 CPP, dont elle avait renoncé à faire application ;

- elle avait fait application de l'art. 406 al. 2 CPP pour proposer de procéder par écrit ;

- elle avait délimité le champ de l'appel dans le respect des art. 9 et 404 CPP ;

- elle avait enfin rejeté les réquisitions de preuves en application de l'art. 331 al. 3 CPP par renvoi de l'art. 405 CPP.

a.c. Ces observations ont été transmises à A______ sans susciter de réaction.

b.a. Par courrier du 14 décembre 2024 posté le 16 suivant (procédure PS/103/2024), A______ a formé une nouvelle demande de récusation contre la Présidente B______, invoquant, après une introduction et présentation du contexte :

- des "irrégularités dans la gestion de la preuve et traitement sélectif des éléments de preuve" (soit l'exclusion sélective de certains éléments de preuve, en particulier des preuves qu'elle entendait elle-même soumettre alors que les preuves de la partie plaignante avaient été prises en compte, référence étant faite à la convocation datée du 10 décembre 2024 pour l'audience du 3 mars 2025, et le refus d'audition de témoins et d'une évaluation globale de la situation),

- des "violations procédurales et divulgation non autorisée de documents sensibles" (soit un partage inadéquat de documents confidentiels, en particulier de ses documents d'appel avec la partie adverse et d'autres tiers, y compris E______, fils de F______, représentant de l'État et mis en cause dans ses plaintes, et manquement à traiter les conflits d'intérêts entre les conseils et les parties concernées) et

- un "recours à des témoignages non qualifiés et négligence des facteurs contextuels" (soit des témoignages non qualifiés pris pour des expertises, en particulier en considérant des avis non médicaux comme des faits médicaux, et une négligence du contexte plus large, en particulier par le refus de prendre en compte des preuves de défaillances systémiques y compris des violations dans la protection de l'enfance).

Se fondant sur les art. 56 CPP et 6 CEDH ainsi que sur les jurisprudences européennes et fédérales, A______ demandait dès lors la récusation immédiate de la Présidente, le renvoi à une autorité indépendante en cas de refus et la suspension des délais procéduraux en cours.

b.b. Dans ses observations, la Présidente B______ indique considérer n'avoir aucun motif de récusation, relevant une apparente confusion, chez la requérante, entre la définition de la période pénale et la décision sur la preuve de la vérité et/ou de la bonne foi.

b.c. Ces observations ont été transmises à A______ sans susciter de réaction.

EN DROIT :

1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).

Au terme de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés.

2. À Genève, lorsque, comme en l'espèce, un membre de la juridiction d'appel est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) (art. 59 al. 1 let. c CPP et 130 al. 2 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]), siégeant en plénière, hors la présence du ou des magistrats dont la récusation est demandée.

3. Partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).

4. Les procédures PS/99/2024 et PS/103/2024 ont été ouvertes ensuite de deux demandes de récusations émanant de la même requérante, en lien avec la même procédure P/1______/2021 et visent toutes deux la même juge, avec des griefs partiellement similaires.

Il se justifie dès lors de procéder à la jonction des deux causes (art. 30 CPP).

5.1. À teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle se fonde doivent être rendus plausibles. Elle doit agir dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).

L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 op. cit. consid. 2.2 ; A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/ V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 58).

5.2. En l'espèce, il est douteux que la requête formée par courrier du 14 décembre 2024, posté le 16 du mois, ait été déposée dans le respect du délai de six à sept jours arrêtés par la jurisprudence, en tous les cas en tant qu'elle porte sur autre chose que sur la convocation envoyée aux parties le 10 décembre précédent.

En tant qu'elle serait recevable, les griefs se recoupent partiellement avec ceux soulevés dans la requête du 6 décembre 2024, laquelle, postée le lendemain, articulant des griefs en lien avec un courrier du 28 novembre 2024, paraît elle-même tardive et, partant, irrecevable.

Cela étant, le délai eût-il été respecté que les requêtes en récusation ne pourraient qu'être rejetées.

6.1.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Le Tribunal fédéral (TF) a rappelé (ATF 141 IV 178) que l'art. 56 lit. f CPP constitue une clause générale qui englobe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus à l'art. 56 let. a-e CPP. Elle correspond à l'art. 30 al. 1 Cst. et à l'art. 6 ch. 1 CEDH. Selon cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial, sans préjugés et sans intervention de circonstances étrangères à la cause. La jurisprudence admet la partialité et l'impartialité lorsqu'il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont de nature à éveiller la suspicion quant à l'impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement particulier du juge. Il ne faut pas se baser sur le sentiment subjectif d'une partie. La méfiance à l'égard de l'impartialité doit plutôt apparaître fondée de manière objective. Il suffit qu'il existe des circonstances qui, considérées objectivement, donnent l'impression d'une partialité et d'un préjugé. Pour la récusation, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement partial (ATF
140 I 326 consid. 5.1 p. 328 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. ; respectivement avec références).

Ainsi donc, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; 143 IV 69 consid. 3.2).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.4.2). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1).

6.1.2. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2).

De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_192/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.1 ; 1B_255/2021 op. cit. consid. 3.1).

6.2.1. En l'espèce, la requérante fait tout d'abord grief à la Présidente d'avoir jugé son appel "inacceptable sur le plan procédural". Si ce grief se réfère au contenu du courrier du 28 novembre 2024, rappelant la teneur de l'art. 110 al. 4 CPP, il tombe puisque ce courrier précise expressément que la Présidente a renoncé à faire application de cette disposition, et a partant admis, à ce stade, la recevabilité de l'appel.

Le fait que les écritures d'appel ont ensuite été transmises à l'avocate de la partie plaignante ainsi qu'au Ministère public (MP) ne relève que de l'application de la loi, en l'espèce de l'art. 400 al. 2 CPP, de sorte que cette transmission ne recèle aucune prévention de la part de la Présidente.

6.2.2. La requérante reproche ensuite à la Présidente d'avoir proposé de juger la cause en procédure écrite. Ici aussi, cette possibilité découle de la loi, soit de l'art. 406 al. 2 CPP, et aucune suspicion de prévention ne saurait être déduite d'une telle proposition. Quant au délai de 10 jours offert pour accepter ou non ladite proposition, il s'agit du délai usuellement appliqué, et il n'a apparemment nullement empêché la requérante de s'y opposer, de sorte que, par courrier du 10 décembre 2024, la cause a été convoquée en procédure orale pour le 3 mars 2025. Aucune partialité ne peut, à nouveau, être reprochée à la Présidente.

6.2.3. Sous le grief "délais arbitraires et injustes", on comprend que la requérante reproche à la Présidente d'avoir rappelé, dans son courrier du 28 novembre 2024, que l'analyse des faits qualifiés de diffamation serait limitée aux périodes d'août à septembre 2021 et d'octobre 2021 à janvier 2022, ceux qualifiés de tentative de contrainte à la période de février 2018 à janvier 2022.

Si le dossier soumis aux juges de la récusation ne permet pas de vérifier l'exactitude de ces trois périodes, il est cependant relevé que le cadre des débats est fixé par l'acte d'accusation (art. 9 CPP) et, en appel, par les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP), lequel avait en l'espèce procédé au classement d'une partie des faits, soit ceux qualifiés de diffamation pour la période antérieure au 21 avril 2021 ainsi que pour celle du 15 septembre 2021 au 18 octobre 2021. Au-delà de la question des dates, rappeler le cadre des débats ne constitue aucunement un indice de prévention ou de partialité de la part de la Présidente.

Au demeurant, la requérante a la possibilité, si elle s'y estime fondée, de réitérer devant la juridiction collégiale les réquisitions de preuves dont elle estime qu'elles ont été rejetées à tort.

6.2.4. La requérante reproche ensuite à la Présidente d'avoir parlé de "verbosité" et de complexité. Les termes utilisés dans le courrier du 28 novembre sont en réalité "prolixe et parfois peu lisible".

La déclaration d'appel, telle que prévue par l'art. 399 al. 3 CPP, doit uniquement indiquer si la partie qui fait appel entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c).

La version "abrégée" de ce texte, jointe à la demande de récusation du 6 décembre 2024, faisant 66 pages, les termes utilisés par la Présidente ne semblent pas totalement incongrus. Ils ne reflètent en tout état aucun parti pris de sa part. Quant à la complexité de la cause, la juridiction d'appel aura toute latitude de la mesurer, qu'il s'agisse de faits dont est accusée la requérante comme de leur contexte. Il est pour le surplus renvoyé au considérant qui précède s'agissant de la possibilité de réitérer les réquisitions de preuves en début d'audience, puisque la requérante a opté pour la procédure orale.


 

6.2.5. La requérante reproche encore à la Présidente un "refus de considérer des preuves disculpatoires".

Il appartient en droit à la magistrate exerçant la direction de la procédure de statuer sur les réquisitions de preuves qui sont présentées (art. 331 al. 3, par renvoi de l'art. 379 CPP). Le faire ne constitue aucunement un indice de partialité et une fois encore, la réitération de celle-ci demeure possible lors des débats d'appel.

6.2.6. La requérante invoque ensuite des conflits d'intérêts qu'aurait MD______. Si la version "abrégée" de son appel mentionne effectivement une telle problématique en pages 40-41, on peine à saisir en quoi ce grief pourrait fonder un soupçon de partialité de la part de la Présidente, ce reproche ne lui étant pas adressé.

Avoir transmis la déclaration d'appel de la requérante aux autres parties, n'est qu'une stricte application de la loi (art. 400 al. 2 CPP), comme déjà indiqué.

6.2.7. Sous le grief "violation de la transparence et de la responsabilité judiciaire", la requérante semble, à la suivre, reprocher à la Présidente de n'avoir pas répondu à ses préoccupations substantielles en lien avec des actions qui contreviendraient au droit procédural suisse et international. Faute de substance, et de prime abord se rapportant à un contexte plus large que celui dont la CPAR est saisie, ce grief ne peut être d'avantage examiné et sera partant rejeté.

6.2.8. Enfin, la requérante reproche à la Présidente des "irrégularités procédurales continues", visant notamment des actes de procédure effectués par une procureure, des "rejets" ou des compartimentations de plaintes et l'ignorance de preuves fournies pour contester les accusations portées contre elle.

Si les premières de ces irrégularités ne concernent manifestement pas la Présidente, il sera renvoyé, s'agissant de la dernière, et pour autant qu'elle vise effectivement la présente procédure dans sa phase d'appel, à ce qui a déjà été dit au sujet de la réitération des réquisitions de preuves en début d'audience.

Il n'y a là aucun motif de récusation.

6.2.9. Les développements au sujet de nouvelles préoccupations de la requérante concernant la partie plaignante ou la demande de report "de la date limite pour soumettre un appel révisé" (au demeurant non prévu par le CPP, cf. art. 399 al. 4 CPP ; "de manière définitive") ne relèvent pas de la problématique d'une éventuelle récusation de la Présidente citée.

6.2.10. En ce qui concerne les griefs exposés dans la demande de récusation du 14 décembre 2024, en tant qu'ils n'auraient pas déjà été soulevés dans la précédente demande et ne seraient pas irrecevables, ils seront rejetés.

Aucun ne porte de manière compréhensible sur le comportement de la Présidente en lien avec la convocation envoyée par courrier du 10 décembre 2024, laquelle répond au demeurant au souhait de la requérante de voir son appel traité par le biais d'une procédure orale.

6.3. Dans la mesure où elles seraient recevables, les requêtes en récusation doivent ainsi être rejetées.

7. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), émolument de CHF 1'200.- compris (art. 14 al. 1 let. b RTFMP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Préalablement :

Ordonne la jonction de la procédure PS/99/2024 avec la procédure PS/103/2024 sous le nde procédure PS/99/2024.

Cela fait :

Rejette en tant qu'elles seraient recevables les requêtes en récusation formées par A______ contre la juge B______.

Condamne A______ aux frais de la procédure en récusation arrêtés à CHF 1'355-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt à A______ et à la juge B______.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure de récusation :

CHF

1'355.00