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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11515/2023

AARP/55/2025 du 17.02.2025 sur JTDP/915/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE)
Normes : LCR.90.al1; LCR.36
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11515/2023 AARP/55/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 février 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/915/2024 rendu le 16 juillet 2024 par le Tribunal de police,

 

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/915/2024 du 16 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]) mais l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), l'a condamné à une amende de CHF 300.-, au paiement de la moitié des frais de la procédure et a rejeté ses conclusions en indemnisation.

A______ conclut à son acquittement et à une juste indemnisation.

b. Selon l'ordonnance pénale du 29 mars 2022, il est encore reproché à A______ ce qui suit : Le 27 septembre 2021, il a refusé une priorité de droite à une intersection, avec accident et blessé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. À teneur du rapport de renseignements, le 27 septembre 2021, à 11h58, A______ circulait sur le "parking" sis à l'avenue Wendt en direction de la rue Liotard, au guidon de sa trottinette électrique. Ne respectant pas la priorité de droite, il avait heurté C______, cycliste, qui, venant de la rue Liotard, circulait en direction de la rue de la Servette. Les deux protagonistes avaient chuté et avaient été légèrement blessés.

b. La vue générale dans le sens de circulation de C______ montre un marquage au sol jaune autorisant le passage des cyclistes sur cette voie, sinon en sens unique (contresens cyclable).

c. Dans ses courriers, A______ fait valoir qu'il ne se trouvait pas à une intersection mais sur la route principale, suivant le sens unique de la circulation, et qu'il bénéficiait dès lors de la priorité, celle de droite ne s'appliquant pas à cet endroit.

Il était sorti de chez lui (avenue 1______ no. ______) en tenant sa trottinette à la main. Il s'était rendu à la pharmacie (avenue 1______ no. ______). Il s'était ensuite dirigé vers un camion stationné sur une case (prévue à cet effet). Il s'était alors mis sur sa trottinette. Au moment de la collision, il "venait juste de monter sur [celle-ci]" et était en train de contourner le camion, qui obstruait partiellement la vue sur la route – "la longueur du camion dépassait la taille du parking". Il était en phase d'accélération – "j'appuyais sur l'accélérateur". Il n'avait pas parcouru un mètre que C______, qui avait quitté la piste cyclable en se dirigeant volontairement sur la gauche, l'avait heurté à pleine vitesse.

À l'appui de ses dires, il a produit plusieurs photos du lieu de l'accident, dont il ressort que sa voie est à sens unique en direction de la rue Liotard. Les cyclistes sont seuls autorisés à l'emprunter dans l'autre sens, en direction du carrefour de la Servette, un marquage au sol étant présent tout du long de la voie. Le camion stationné obstrue la vue dans les deux sens.

Sur certaines images, il a tracé son cheminement, tout comme celui de C______. Il en ressort qu'il provenait du "parking" et débouchait sur la voie empruntée par la cycliste, à l'angle desquels se trouvait l'imposant camion stationné, et que la cycliste avait dévié de sa voie, vers la gauche.

d.a. Devant le Tribunal, A______ a contesté les faits. Il allait dans le sens unique de circulation et avait ainsi la priorité. Il était "sorti" de derrière le camion, qui lui obstruait la vue. Le vélo, qui roulait à contresens, avait quitté sa trajectoire et l'avait percuté, raison pour laquelle la cycliste était en tort.

d.b. Entendue en qualité de témoin, D______, propriétaire du café sis avenue 1______ no. ______, a expliqué avoir vu le vélo arriver vite et percuter un homme qui marchait à côté de sa trottinette. Elle ne pouvait pas fournir plus de détails car elle était occupée au service, mais a précisé qu'il s'agissait d'une route à sens unique et qu'il y avait souvent des personnes blessées à cet endroit car des vélos venaient à contresens.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il maintient en substance les griefs formulés dans ses courriers et en première instance, lesquels seront repris ci-après dans la mesure de leur traitement en droit.

c. Le SDC conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. A______, ressortissant russe né le ______ 1971, réside en Suisse au bénéfice d'un permis B. Sans profession, dans l'attente d'une décision de l'assurance invalidité, il perçoit l'aide de l'Hospice général (HG).

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué (art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).

1.3. Les griefs de l'appelant au sujet de l'intervention des gendarmes ayant rédigé le rapport de renseignements ne seront pas examinés en tant qu'ils n'ont eu aucun impact sur l'issue de la procédure de première instance.

2. 2.1.1. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2.1.2. Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). Les croisements se font à droite (art. 35 al. 1 LCR). Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR). Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité ; les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche (art. 36 al. 2 LCR). Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR).

Le conducteur qui veut engager dans la circulation un véhicule parqué ou arrêté d'une autre manière doit faire preuve d'une prudence accrue et prendre des mesures de précaution particulières. Il doit accorder la priorité à tous les véhicules circulant sur la route, qu'ils viennent de droite ou de gauche, et doit en conséquence prendre les mesures appropriées aux circonstances pour éviter que l'usager qui s'approche soit gêné ou même mis en danger par sa manœuvre de déplacement. Celui qui s'engage sur la chaussée lorsque la visibilité est masquée ne peut y pénétrer que pour autant qu'un conducteur qui s'approche puisse l'apercevoir à une distance convenable (JdT 1964 I 398 n° 17). Celui qui veut remettre dans le trafic son véhicule arrêté ou parqué à côté de la chaussée n'a le droit de le faire qu'après s'être assuré qu'elle est libre (JdT 1957 I 415 n° 26 ; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2024, 5ème éd., n. 4.3 ad art. 36 LCR).

Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité (art. 14 al. 1 OCR).

2.2. En l'espèce, il ressort du rapport de police, des photographies et croquis y annexés, mais aussi de la description des faits par l'appelant, que l'accident s'est produit à un endroit où convergent deux voies à sens unique, dont celle servant à la sortie du "parking", qui n'en forment ensuite plus qu'une qui dessert la rue Liotard, mais sur laquelle un contresens cycliste est autorisé. Tant l'appelant que la cycliste étaient en droit de circuler sur cette voie et dans le sens qu'ils ont emprunté. Dans une telle configuration, ce n'est pas la priorité de droite qui s'applique, aucun des usagers ne devant céder la priorité à l'autre, mais tous deux devant au contraire garder leur propre droite afin de pouvoir se croiser sans encombre. Une violation de l'art. 36 al. 2 LCR (priorité de droite) ne pouvait ainsi être reprochée à l'appelant.

En revanche, ce qui est déterminant, sur la base des éléments du dossier et des déclarations de l'intéressé dans ses divers courriers, voire celles de la témoin, est que, après avoir vraisemblablement marché et être tout juste monté sur sa trottinette, à proximité immédiate du camion et de la sortie du "parking", celui-ci s'est soudainement élancé sur la chaussée. Ce faisant, il s'est engagé dans la circulation au sens de l'art. 36 al. 4 LCR. Il devait ainsi faire preuve d'une prudence accrue, ce d'autant plus que sa vue était masquée par ledit camion, et accorder la priorité à tous les usagers circulant sur la route, qu'ils viennent de droite ou de gauche.

En tant que débiteur de la priorité, il était tenu de s'avancer lentement et prudemment, "en tâtonnant", permettant à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper et de réagir en conséquence (cf. ATF 145 IV 500 consid. 1.2.2 ; 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_409/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.3), et ne pouvait actionner les commandes de son engin pour accélérer, comme il l'a fait.

En s'engageant dans la circulation sans faire attention à l'arrivée possible d'un cycle, fondé à circuler sur la bande prévue à cet effet, et en l'en entravant dans sa marche, l'appelant a enfreint les règles de la circulation.

Certes, une éventuelle faute concomitante de la cycliste, qui n'aurait pas correctement tenu sa droite et se serait déportée sur la gauche, en roulant à une vitesse excessive de surcroît (témoin), ne peut pas être exclue (art. 10 al. 3 CPP) – celle-ci n'a pas été entendue. Mais elle n'exempterait pas le prévenu de sa faute pour autant, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).

Au vu des considérations qui précèdent, la condamnation de l'appelant pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR sera confirmée.

L'appel sera rejeté dans cette mesure, le dispositif étant néanmoins modifié dans le sens des considérants.


 

3. 3.1. La peine prévue par l'art. 90 al. 1 LCR est l'amende.

Selon l'art. 106 al. 1 et 3 du Code pénal (CP), son montant est fixé en tenant compte de la situation de l'auteur et de la faute commise.

3.2. L'appelant ne conteste pas la peine infligée au-delà de l'acquittement plaidé. En tout état, le montant de CHF 300.- fixé par le premier juge tient adéquatement compte de sa faute et de sa situation personnelle et financière. Elle sera par conséquent confirmée.

Il en ira de même de la peine privative de liberté de substitution, fixée à trois jours (art. 106 al. 2 CP).

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de décision réduit à CHF 200.- qui tienne compte de sa situation difficile (HG) (art. 425 et 428 al. 1 CPP).

Vu la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance, arrêtés à CHF 250.-, n'a pas à être revue. L'émolument complémentaire de jugement sera toutefois réduit à CHF 200.-, pour le même motif (art. 425 et 428 al. 3 CPP).

5. Vu l'issue de l'appel, aucune indemnisation ne sera accordée à l'appelant (art. 429 al. 1 a contrario CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/915/2024 rendu le 16 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11515/2023.

Le rejette.

Annule néanmoins ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR cum art. 29 LCR et 18 let. b OETV).

Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 36 al. 4 LCR).

Le condamne à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 748.-, frais arrêtés à CHF 250.-, et laisse le solde à la charge de l'État.

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 200.- et le met à la charge de A______.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 395.-, y compris un émolument de décision de CHF 200.-, et met ces frais à la charge de A______.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

948.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

395.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

1'343.00