Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/45/2025 du 12.02.2025 sur JTDP/1114/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/2817/2019 AARP/45/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 février 2025 |
Entre
A______ AG, partie plaignante, comparant par Me Patrick SPINEDI, avocat, AUBERT SPINEDI STREET Associés, rue Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4,
appelante,
contre le jugement JTDP/1114/2024 rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
B______, domicilié c/o Mme C______, ______ [VD], comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement JTDP/1114/2024 rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ AG ;
Vu la mise en œuvre d'une procédure écrite, avec l'accord des parties, en date du 22 novembre 2024 ;
Vu les conclusions motivées de l'appelante du 11 décembre 2024 ;
Vu le délai imparti à l'intimé B______ pour le dépôt de son mémoire de réponse, prolongé au 23 janvier 2025, et son absence de détermination dans la mesure où les parties sont parvenues à un accord ;
Vu le retrait d'appel de A______ AG du 27 janvier 2025 ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;
Considérant, en l'espèce, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelante supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ AG aux frais de la procédure d'appel par CHF 795.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Isabelle MERE |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 120.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 600.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 795.00 |