Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/47/2025 du 06.02.2025 sur AARP/281/2024 ( REV ) , JUGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/3871/2013 AARP/47/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2025 |
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne,
demandeur en révision,
contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/281/2024 du 20 août 2024,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeur en révision.
EN FAIT :
A. a. Par jugement du 23 mars 2018, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de menaces et de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 600.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 10'000.-, frais de procédure à sa charge.
Par arrêt du 2 avril 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel de A______.
Le recours formé par A______ au Tribunal fédéral (TF) contre cet arrêt a été rejeté le 6 août 2019 (arrêt 6B_672/2019).
b. Par arrêt AARP/281/2024 du 20 août 2024, la CPAR, dans une composition C______, président, D______ et E______, juges, a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt de la CPAR du 2 avril 2019 et l'a condamné aux frais de procédure, soit CHF 1'115.- dont un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-.
Le 29 août 2024, A______ a adressé un courrier au juge C______, lui demandant de "retirer [son] arrêt dans 48 heures qui suivent de [l']informer sans délai par écrit", dès lors que cette décision était "un document illicite et illégal, interdit par la Constitution suisse, donc nul et non-avenu".
Par courrier du 30 août 2024, la vice-présidente de la Cour de justice en charge de la Cour pénale a rappelé à A______ que l'arrêt AARP/281/2024 du 20 août 2024 lui avait été notifié avec indication claire des voies de droit pour le contester. Il lui appartenait dès lors de le faire s'il s'y estimait fondé. La Cour n'entendait ainsi plus répondre à ses courriers relatifs à cette affaire, qui seraient versés au dossier de la cause.
A______ a réitéré sa demande de retrait d'arrêt par courrier du 12 septembre 2024 adressé au juge C______.
Par arrêt 6B_755/2024 du 8 janvier 2025, le TF a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 23 septembre 2024 par A______, lequel avait conclu en substance à l'annulation de l'arrêt précité et à sa réforme.
Il ne ressort nullement des considérants de cet arrêt que A______ aurait soulevé un quelconque motif de récusation dans le cadre de son recours.
B. Par acte, portant la date du 24 septembre 2024 et reçu au greffe universel le même jour, adressé au ______ de la Cour de justice F______, A______ conclut à la récusation des juges C______, D______ et E______ ayant statué le 20 août 2024 dans la cause P/3871/2013.
On comprend qu'il se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu et qu'il invoque le droit à un procès équitable, reprochant auxdits juges de n'avoir mentionné dans leur décision aucune des nombreuses preuves – 17 – qu'il avait produites. La décision de la Cour se fondait ainsi sur "a) dissimulation flagrante des absolument toutes les preuves que j'ai soumis à la Chambre pénale d'appel et de révision ; b) fraude obscène et débridée ; c) faux et usage de faux indéniables et d) grave abus d'autorité" (sic) et cette décision était "un document illicite et illégal, interdit par la Constitution suisse, donc nul et non-avenu". Pour le surplus, il réitère sa demande de retrait d'arrêt contenue dans ses courriers des 29 août et 12 septembre 2024 dont il produit une copie.
EN DROIT :
1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]).
2. 2.1. Les règles de la révision sont applicables lorsqu'un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (art. 60 al. 3 CPP). Ce système répond au principe selon lequel un tribunal est dessaisi de la cause dès le moment où il a rendu son jugement (ATF 147 I 173 consid. 4.1 = JdT 2021 I 98).
En principe, seuls les jugements dotés de l'autorité de chose jugée sont susceptibles de révision (art. 410 al. 1er CPP). Par conséquent, en particulier dans les causes civiles et pénales, un motif de récusation doit être soulevé par la voie de recours ordinaire s'il est découvert après la clôture de la procédure, soit après le prononcé du jugement, mais avant l'échéance du délai de recours. Le motif de récusation peut alors être soulevé dans le cadre des recours en matière civile ou pénale (ATF
139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; 138 III 702 consid. 3.4 = JdT 2016 II 320). Il est ainsi admissible de renvoyer le plaideur à user de cette voie de recours ordinaire, pour autant que le délai à observer ne soit pas encore échu (ATF 147 I 173 consid. 4.1.1 = JdT 2021 I 98 ; 139 III 466 consid. 3.4 = JdT 2015 II 439).
Lorsque la partie recourante découvre un motif de récusation alors que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours, l’autorité précédente ne peut pas déclarer une demande de révision irrecevable au seul motif que ce recours est pendant car la péremption prévue par l’art. 125 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) s'y oppose. Lorsqu'une partie découvre au cours de l'instance fédérale une circonstance qui justifierait à son avis la révision de la décision attaquée, y compris un motif de récusation, cette partie doit introduire une demande de révision devant l'autorité précédente et présenter une demande de suspension au Tribunal fédéral (ATF 147 I 173 consid. 4.1.2 = JdT 2021 I 98 ; 144 IV 35 consid. 2 ; 144 I 208 consid. 4 ; 138 II 386 consid. 6 ss. = JdT 2013 I 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2018 du 12 mai 2019 consid. 5).
2.2. En l'espèce, la procédure P/3871/2013 a été clôturée par l'arrêt AARP/281/2024 du 20 août 2024.
Cet arrêt a été notifié à A______ le 22 août 2024, de sorte que son acte, portant la date du 24 septembre 2024 et reçu au greffe universel le même jour, a été déposé après l'échéance du délai de recours de 30 jours au TF.
Il convient par conséquent d'interpréter la "demande de récusation" déposée le 24 septembre 2024 comme une demande de révision de la décision AARP/281/2024 (art. 60 al. 3 et 410 ss CPP).
3. 3.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
Les faits et moyens de preuve nouveaux, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, ne sont pas censés se rapporter à d'éventuels vices de procédure. Toutefois, l'existence d'un motif de récusation, de par son caractère formel, doit être assimilé à une cause absolue de révision devant conduire en tous les cas à l'annulation du jugement querellé. Enfin, conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1).
3.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).
3.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).
3.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2).
La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1).
3.2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).
3.2.2. L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.2 ; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 58 ; A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/ V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58).
3.3. En l'espèce, le prétendu vice affectant la composition de l'autorité cantonale qui a rendu l'arrêt d'irrecevabilité du 20 août 2024 a été découvert au plus tard le jour de la notification dudit arrêt, soit le 22 août 2024. Par conséquent, sa "demande de récusation" du 24 septembre 2024, déposée plus de 30 jours après dite notification, est manifestement tardive.
Sous peine d'être forclos, le demandeur était tenu d'invoquer "sans délai" ce grief devant le TF dans le cadre de la procédure de recours fédérale alors pendante, ce qu'il n'a de toute évidence pas fait (voir supra let. A.b).
Au vu de ce qui précède, la "demande de récusation" déposée par le demandeur – considérée comme une demande de révision – étant manifestement irrecevable, la Cour n'entre pas en matière sur celle-ci
4. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de CHF 600.- (art. 428 CPP).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
N'entre pas en matière sur la demande de révision formée par A______ contre l'AARP/281/2024 rendu le 20 août 2024 dans la P/3871/2013.
Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 735.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 600.00 |
Total des frais de la procédure de révision : | CHF | 735.00 |