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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25039/2023

AARP/43/2025 du 10.02.2025 sur JTDP/10/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.386.al2; CPP.388.al2.leta; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25039/2023 AARP/43/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 février 2025

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/10/2025 rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domiciliée ______, comparant par Me Fabrice COLUCCIA, avocat, Etude BERSIER, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Genève 3,

intimée.


Vu le jugement JTDP/10/2025 rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal de police ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par le Ministère public (MP) ;

Vu la notification du jugement motivé au précité en date du 22 janvier 2025 ;

Vu le retrait d'appel du MP du 31 janvier 2025 ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Considérant, en l'espèce, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; lorsque le ministère public ou une autre autorité (art. 104 al. 2 CPP) succombe, les frais ne sont pas mis à sa charge, mais à celle du canton ou de la Confédération (CR CPP - FONTANA, art. 428 N. 1) ;

Que les frais de la procédure d'appel seront, partant, laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police.

 

La greffière :

Isabelle MERE

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.