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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/27532/2024

AARP/434/2024 du 06.12.2024 ( REV )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27532/2024 AARP/434/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 décembre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, Roumanie, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

demanderesse en révision,

 

contre les ordonnances pénales du Service des contraventions "pour un montant cumulé de CHF 17'500.-",

 

et

LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS de la République et canton de Genève, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

défendeurs en révision.


EN FAIT :

A. a. Par acte du 25 novembre 2024, reçu au greffe le 28 novembre 2024, A______ saisit la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) d'une demande de révision contre "les ordonnances pénales de Madame A______ pour un montant cumulé de CHF 17'500.- auprès du Service des contraventions".

b. A l'appui de sa demande, elle expose avoir reçu de nombreuses ordonnances pénales délivrées par le Service des contraventions (SDC) pour des infractions de mendicité, la somme des amendes prononcées s'élevant à CHF 17'500.-. En raison de son impossibilité de régler ledit montant, les amendes avaient été converties en une peine privative de liberté, fixée jusqu'au 5 mai 2025, ce qui avait conduit à son arrestation, puis à son incarcération jusqu'au 25 novembre 2024, date à laquelle elle avait été libérée après avoir réglé l'entier du solde des amendes dues suite à la vente de l'intégralité de ses biens familiaux en Roumanie. Or, après avoir pu consulter son conseil, elle avait réalisé que les ordonnances pénales dont elle avait fait l'objet étaient illicites, pour être dotées d'une signature pré-imprimée de la Direction du SDC, qui ne répondait de ce fait pas aux exigences légales. Or, si elle avait eu connaissance de cette irrégularité, elle se serait opposée aux ordonnances pénales dans le délai idoine, ce qu'elle n'avait pas fait, ayant accordé sa confiance aux autorités. Il incombait dès lors à la CPAR de constater la violation arbitraire des art. 80 al. 2 et 353 al. 1 let. k du Code de procédure pénale (CPP), de même que celles des art. 5 al 2, 3, 9, 31 et 32 de la Constitution fédérale (Cst.). Ce vice de procédure constituait également une violation des 3, 5, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Pour tous ces motifs, elle conclut à l'annulation de toutes les ordonnances pénales du SDC "pour un montant cumulé de CHF 17'500.-", subsidiairement au constat de l'annulabilité desdites amendes et, en toute hypothèse, à la restitution de ladite somme, au renvoi de la cause au SDC, à son indemnisation à hauteur de CHF 250.- par jour de détention illicite avec intérêts à 5% dès le jour de son arrestation.

EN DROIT :

1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]).

2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

La procédure de révision cantonale prime un éventuel recours en matière pénale pendant par-devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 23 consid. 2.3.2).

2.2. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).

2.3. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2).

La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2.).

Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; 145 IV 197 consid. 1.1). Par "faits", on entend des circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2015 du 26 septembre 2017 consid. 2.2.).

2.4.1. En l'espèce, la demanderesse n'invoque à l'appui de sa demande aucun fait nouveau inconnu de l'autorité inférieure lorsqu'elle a statué et susceptible d'être pris en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement.

On comprend de son écriture qu'elle conteste la légalité des ordonnances pénales rendues par le SDC et, par là-même, celle de la détention qu'elle a subie suite à la conversion des amendes en une peine privative de liberté.

Or, au-delà du fait que les ordonnances pénales querellées ne sont pas nulles
(ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2), ces griefs, en tant que tels, n'entrent pas dans le champ des motifs ouvrant la voie de la révision, qui sont régis exhaustivement par le CPP (L. JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire Romand, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 410 CPP), en particulier pas celui de l'art. 410 al. 1 let. a CPP invoqué par la demanderesse.

Sa demande de révision étant manifestement irrecevable, la CPAR n'entrera pas en matière sur celle-ci.

3. La demanderesse, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

N'entre pas en matière sur la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales du Service des contraventions "pour un montant cumulé de CHF 17'500.-".

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 615.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure de révision :

CHF

615.00