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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11868/2022

AARP/361/2024 du 11.10.2024 sur JTMI/6/2024 ( PENMIN ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.386.al2; CPP.428.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11868/2022 AARP361/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 octobre 2024

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTMI/6/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal des mineurs,

et

C______, domicilié c/o Mme D______, ______, comparant par Me E______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés,

 


 

Vu le jugement du Tribunal des mineurs du 12 mars 2024 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 10 octobre 2024 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, comprenant 108 minutes d’activité au tarif de CHF 200.-/heure ;

Vu l'état de frais déposé par Me E______, comprenant 120 minutes d’activité au tarif de CHF 200.-/heure ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Qu'à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie au conseil juridique gratuit par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP, ce dernier est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 467.- correspondant à 108 minutes au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 360.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 72.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 35.-.

Que l'indemnisation de Me E______ sera arrêtée à CHF 475.65 correspondant à 120 minutes au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 40.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 35.65.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 835.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Arrête à CHF 467.- (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 475.65 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me E______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

835.00