Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/379/2024 du 29.10.2024 sur JTDP/1143/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/8491/2022 AARP/379/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 octobre 2024 |
Entre
A______, domicilié p.a. B______, ______ [GE], comparant par Me Jessica PREILE, avocate, avenue de la Gare 17, case postale 266, 1001 Lausanne,
appelant,
contre le jugement JTDP/1143/2024 rendu le 24 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement JTDP/1143/2024 rendu le 24 septembre 2024 par le Tribunal de police ;
Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ;
Vu la notification du jugement motivé au précité en date du 14 octobre 2024 ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 22 octobre 2024 ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;
Considérant, en l'espèce, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument réduit dans la mesure où son appel a été retiré avant le délai pour le dépôt de la déclaration et considéré comme irrecevable (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 215.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 100.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Melina CHODYNIECKI |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 100.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 215.00 |