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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21754/2021

AARP/357/2024 du 07.10.2024 sur JTDP/1231/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.41
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21754/2021 AARP/357/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 octobre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1231/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1231/2023 du 25 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure préliminaire et de première instance.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à une exemption de peine et, subsidiairement, à sa condamnation à une peine pécuniaire raisonnable.

c. Selon l'ordonnance pénale du 19 septembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Du 12 octobre 2020 au 12 octobre 2021, elle a arbitrairement disposé d'une somme de CHF 85'597.-, retenue sur ses revenus par l'Office des poursuites (OP) selon un procès-verbal de saisie du 12 octobre 2020, alors même qu'elle avait connaissance de la teneur de cette obligation et qu'elle ne l'avait pas contestée en justice.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par saisie exécutée le 12 octobre 2020, en lien avec le groupe de poursuites n° 1______ et après audition de A______ le 24 septembre 2020, l'OP a prononcé la retenue du revenu d'indépendante de la prévenue à hauteur de CHF 8'597.- du 12 octobre au 11 novembre 2020 et de CHF 7'000.- du 12 novembre 2020 au 12 octobre 2021 (suite à une modification au 12 novembre 2020). Il lui a ordonné de lui verser régulièrement ce précompte.

Au 5 novembre 2021, l'appelante n'avait rien versé à l'OP, d'où un impayé total de CHF 85'597.-.

b. Par saisie exécutée le 27 mai 2024, l'OP a prononcé la saisie du revenu d'indépendant de A______ réalisé au sein de la Clinique B______ SA, lui ordonnant de lui verser régulièrement CHF 1'348.- sur la période du 16 septembre 2024 au 27 mai 2025. L'OP a arrêté son minimum vital à CHF 4'759.35.

c. A______ a expliqué qu'elle avait dû faire face à des dépenses exceptionnelles en lien avec un contrôle fiscal en 2008 et un grave accident subi par sa fille en 2015, qui avait fait perdre à la jeune femme son indépendance financière et l'avait contrainte à une reconversion professionnelle. Elle avait donné la priorité au soutien à son enfant et au paiement de ses peines pécuniaires, liées à ses condamnations antérieures pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, sur le règlement de ses poursuites, ce qui avait entraîné de nouvelles condamnations. Bien qu'elle eût fermé son cabinet médical à l'été 2021 et qu'elle perçût une rente AVS, elle travaillait un jour par semaine à B______ SA depuis le 8 novembre 2023 afin d'honorer ses dettes. Au 1er octobre 2024, elle avait payé un total de CHF 171'500.- au Service des contraventions (SDC), dont elle n'était plus débitrice, et environ CHF 700'000.- à l'OP.

C. a. Après avoir entendu une première fois A______ le 1er mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a suspendu ses débats jusqu'au 1er octobre de la même année, charge à la défense de lui présenter à cette date un bilan complet de la situation financière de la prévenue, en lien avec ses poursuites et saisies en cours auprès de l'OP, et de lui rendre compte des négociations à mener avec cet office.

Après réouverture de la procédure probatoire le 1er octobre 2024, le conseil de la prévenue a produit un bordereau complémentaire, précisant qu'un accord n'avait pas pu être trouvé avec l'OP, mais que son minimum vital avait fait l'objet d'un nouveau calcul et qu'une nouvelle saisie avait été ordonnée - sa mandante la respectant. Aucun bilan des poursuites déposées à l'encontre de A______ n'a été produit, mais la défense a précisé que leur montant s'élevait à des centaines de milliers de francs et ne pourrait être intégralement honoré du vivant de la prévenue.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ défend que la peine privative de liberté de 60 jours fixée par le TP est trop sévère au regard de l'absence de mobiles égoïstes, et du pronostic de récidive devenu positif. Après le prononcé du jugement, elle avait en effet entrepris de contacter un avocat, ayant compris qu'elle avait eu tort dans sa façon d'appréhender la situation. En outre, elle avait désormais réglé l'entier de ce qu'elle devait au titre de ses peines pécuniaires passées, avait déjà payé des montants considérables au SDC en lien avec la situation financière inextricable dans laquelle elle s'était enlisée, et fournissait des efforts afin de régler ses dettes, en particulier en poursuivant son activité professionnelle bien après l'âge légal de la retraite. L'empêcher de travailler en la condamnant à une peine privative de liberté ne ferait qu'aggraver la situation, d'autant que le montant de son minimum vital avait été recalculé lors de la fixation d'une nouvelle saisie, qu'elle respectait.

b.b. Le MP conclut au rejet de l'appel.

D. a. A______, née le ______ 1950, est de nationalité suisse. Elle est divorcée et a une fille majeure.

Elle perçoit mensuellement une rente AVS de CHF 1'847.- et un revenu d'indépendante d'environ CHF 4'000.- à CHF 4'500.-. Ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 6'107.35 (CHF 1'200.- de minimum vital au sens du droit des poursuites, CHF 1'324.35 de charges spécifiques, CHF 2'235.- de loyer et CHF 1'385.- retenus par l'OP jusqu'au 27 mai 2025).

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire au 25 septembre 2024, A______ a été condamnée à huit reprises par le MP pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), soit le 29 juillet 2015 à 100 jours-amende à CHF 230.- avec sursis (révoqué le 11 décembre 2018), le 23 mars 2016 à 50 jours-amende à CHF 230.- avec sursis (révoqué le 11 décembre 2018), le 11 septembre 2018 à 90 jours-amende à CHF 100.-, le 11 décembre 2018 à 30 jours-amende à CHF 100.-, le 20 mai 2019 à 70 jours-amende à CHF 180.-, le 4 mai 2020 à 70 jours-amende à CHF 180.-, le 30 juillet 2020 à 20 jours-amende à CHF 180.- et le 25 septembre 2020 à 20 jours-amende à CHF 180.-.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. L'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.

2.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3).

2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1).

2.1.4. Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1).

2.2. La culpabilité de l'appelante doit être qualifiée de moyenne. Le montant soustrait n'est pas faible (en ce sens : ATF 149 IV 273 consid. 1.5.9). En outre, jusqu'au prononcé du jugement entrepris, elle a fait preuve d'une désinvolture crasse dans le respect de la saisie imposée, dans la mesure où elle n'a même pas cherché à la respecter partiellement, démontrant par là un mépris certain pour les intérêts de ses créanciers, mais également pour l'autorité de l'État (cf. ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). En revanche, sa motivation consistant à aider financièrement son enfant et à éviter une peine privative de liberté de substitution, en lien avec ses condamnations antérieures à des peines pécuniaires, ne peut être qualifiée de totalement égoïste, dès lors qu'outre le soutien à son enfant elle a voulu préserver sa capacité de gain et, partant, celle de réduire son endettement.

Ses circonstances personnelles ne permettent que partiellement d'appréhender son acte, dans la mesure où la prévenue dispose d'un haut niveau d'éducation et est parfaitement intégrée dans la société ; elle aurait ainsi aisément pu quérir plus tôt l'aide d'un tiers spécialisé pour l'assister dans ses difficultés avec l'OP, ce qu'elle a uniquement fait suite à sa condamnation à une peine privative de liberté en première instance. Le jugement du TP a toutefois engendré chez l'appelante une prise de conscience marquée. Sa résipiscence est avancée ; elle a notamment réglé le solde de ses peines pécuniaires pendant la procédure d'appel et travaille toujours afin de désintéresser ses créanciers, malgré son âge notablement supérieur à celui de la retraite légale. Ses antécédents, nombreux et spécifiques, pèsent en sa défaveur. À l'inverse, le prononcé d'une peine privative de liberté mettrait, selon toute vraisemblance, fin à son activité professionnelle, ce qui nuirait médiatement aux créanciers que l'art. 169 CP vise justement à protéger.

Au vu de ce qui précède, il convient de laisser une ultime chance à l'appelante, et d'écarter une peine privative de liberté au bénéfice d'une peine pécuniaire, laquelle ne peut pas encore être qualifiée d'inappropriée au regard de ses perspectives d'amendement et de la gravité de sa faute, étant rappelé qu'elle a désormais réglé ses peines pécuniaires antérieures. À l'aune de sa faute, la quotité de sa peine sera maintenue à 60 unités pénales.

Dans la mesure où la prévenue bénéficie uniquement du minimum vital du droit des poursuites pour sa subsistance, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-.

Au vu de ses nombreuses condamnations antérieures du chef de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de l'importance des poursuites encore à acquitter, son pronostic de récidive reste en l'état défavorable, ce qui exclut un sursis (art. 42 al. 1 CP a contrario). La défense ne soutient d'ailleurs pas le contraire.

En conclusion, l'appelante sera condamnée à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour. L'appel est dans cette mesure admis.

3. 3.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

3.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022, du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

3.2.1. La prévenue a été condamnée du chef pour laquelle elle était poursuivie. En outre, aucun acte d'instruction ne peut être qualifié d'inutile d'emblée. Il s'ensuit que rien ne justifie de s'écarter du jugement de première instance quant au sort des frais de la procédure préliminaire et de première instance. La condamnation de l'appelante à payer à l'État CHF 600.- à ce titre sera donc confirmée.

3.2.2. Devant la CPAR, l'appelante l'emporte sur le genre de peine mais échoue sur sa quotité.

Dans ces circonstances la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'035.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, sera mis à la charge de l'appelante et le solde à celle de l'État.

4. Il est pris note de ce que l’appelante renonce à toute prétention fondée sur les art. 433 et 436 CPP.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1231/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/21754/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP).

La condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Prend acte de que le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 600.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, met la moitié de ceux-ci, soit CHF 1'017.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

600.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'435.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'035.00