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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22388/2023

AARP/352/2024 du 08.10.2024 sur JTDP/912/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.386; CPP.135; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22388/2023 AARP/352/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 octobre 2024

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/912/2024 rendu le 17 juillet 2024 par le Tribunal de police,

et

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

intimé.


 

Vu le jugement du Tribunal de police du 17 juillet 2024 ;

Vu l'appel formé en temps utile par le Ministère public ;

Vu le retrait d'appel du Ministère public intervenu le 19 septembre 2024 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, comprenant 1h15 d'activité au tarif de CHF 200.- de l'heure, soit un entretien client de 0h45 ainsi qu'une consultation du dossier en 0h30, étant précisé qu'en première instance elle a été indemnisée à hauteur de 5h45 d'activité ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 324.30, correspondant à 1h15 d'activité au tarif de CHF 200.- (CHF 250.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 50.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 24.30.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Arrête à CHF 324.30 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service des contraventions.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.