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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2154/2022

AARP/331/2024 du 20.09.2024 sur AARP/73/2024 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.412.al1; CPP.412.al2; CPP.410.al1.leta; CPP.411
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2154/2022 AARP/331/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 septembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

demandeur en révision,

 


contre l'arrêt AARP/73/2024 rendu le 29 février 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR),

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève,

défendeurs en révision.


EN FAIT :

A. a. Par acte du 10 juin 2024, expédié le 28 juin 2024, A______ forme une demande de révision contre l'arrêt AARP/73/2024 rendu le 29 février 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), par lequel celle-ci a confirmé sa condamnation pour lésions corporelles simples aggravées, menaces, mise en danger de la vie d'autrui et voies de fait et l'a sanctionné d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, et de 95 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 750.- à titre de sanction immédiate.

A______ a formé un recours contre cet arrêt par-devant le Tribunal fédéral, auprès duquel la procédure est actuellement pendante (6B_336/2024).

b. Il était, entre autres, reproché à A______ de s'en être pris à son épouse, C______, à plusieurs occasions, dont le 3 juillet 2021, à Genève, au domicile familial, durant un rapport sexuel consenti, en serrant avec ses mains le cou de celle-ci, l'empêchant de respirer durant plusieurs secondes et lui causant un hématome au niveau du cou (à gauche), dont elle a conservé des marques pendant plusieurs jours.

B. a. En janvier 2022, C______ a déposé plainte pour les faits du 3 juillet 2021
(PP A-20).

b. Durant la procédure, C______ a, de manière constante, évoqué la date du 3 juillet 2021, tandis que A______ n'a jamais contesté cet élément.

c. Au cours de la procédure, C______ a produit :

·         un document dans lequel elle expose les événements de violence conjugale subis, dont l'épisode du 3 juillet 2021 (ci-après : "journal") (PP A-13) ;

·         une photographie montrant une ecchymose à son cou (côté gauche) avec l'inscription manuscrite "3.7.21" (PP A-33) ;

·         une capture d'écran de la photographie précitée, la date du 3 juillet 2021 à 23h57 figurant sur l'écran du téléphone portable (PP C-24).

d. Dans l'arrêt AARP/73/2024, la CPAR a retenu, quant aux faits du 3 juillet 2021 : "C______ a versé à la procédure une capture d'écran d'une photographie montrant une ecchymose à son cou. La date du 23 juillet 2021 à 23h57 figure sur l'écran (données émanant du téléphone portable ; pièce C 24)".

e. En droit, la CPAR a retenu :

"[e]n décrivant les événements du 3 juillet 2021, la plaignante s'est montrée mesurée, indiquant que la relation sexuelle était consentie et qu'elle n'avait pas eu de douleurs par la suite. (…)

La photographie au dossier corrobore les déclarations de la plaignante, en ce sens que l'ecchymose visible peut être la conséquence d'une strangulation.

Le prévenu s'est peu exprimé sur cet événement, disant ne pas se souvenir s'ils avaient entretenu un rapport sexuel ce jour-là. Il n'avance aucune explication quant à la présence de cette marque (ni à cette date ni à une quelconque autre date), soutenant n'en avoir jamais constaté sur le corps de son épouse. (…)

Vu les éléments qui précèdent, la version de l'intimée emporte conviction. Le prévenu a bien étranglé sa femme lors d'un rapport sexuel le 3 juillet 2021 comme décrit dans l'acte d'accusation, l'empêchant de respirer et lui causant les hématomes visibles sur la capture d'écran reproduite en pièce C 24 du dossier de la procédure (…)."

C. Procédure de révision

a.a. Dans sa demande, A______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi qu'à l'audition de sa mère, D______, et, sur le fond, à son acquittement s'agissant des faits du 3 juillet 2021.

Il expose qu'après avoir appris que la CPAR avait "arrêté" la date de la pièce C-24 au 23 juillet 2021, sa mère, D______, avait retrouvé des photographies que C______ lui avait envoyées entre le 10 et le 28 juillet 2021, où l'on n'observait aucun hématome sur le cou de celle-ci.

a.b. À l'appui de son mémoire, il produit neuf photographies en noir et blanc, soit :

·         six clichés – dont trois où le côté gauche du cou n'est pas apparent – de C______ reçus le 12 juillet 2021 à 19h04 ;

·         trois clichés de la famille (couple seul ou avec les enfants) reçus le 28 juillet 2021 à 19h09.


 

EN DROIT :

1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]).

2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

La procédure de révision cantonale prime un éventuel recours en matière pénale pendant par-devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 23 consid. 2.3.2).

2.2. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).

2.3. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2).

La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2.).

Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; 145 IV 197 consid. 1.1).

2.4.1. Tous les moyens de preuve figurant à la procédure (plainte, déclarations, journal, photographie sous pièces A-33 et C-24 – cette dernière étant sans équivoque) désignent la date du 3 juillet 2021. C'est également cette date qui a été retenue dans l'acte d'accusation et qui a été discutée dans l'arrêt dont la révision est requise, jusqu'à la conclusion que l'événement de ce jour-là était établi, comme dénoncé par la plaignante. À l'inverse, il n'a, à aucun moment, été question de la date du 23 juillet 2021, pas même selon le demandeur. Dès lors, il appert que la date retenue dans la partie factuelle de l'arrêt entrepris (cf. supra B.d.) résulte manifestement d'une erreur de plume et que c'est celle du 3 juillet 2021 qui aurait dû figurer en lieu et place.

2.4.2. Dans ce contexte, les photographies reçues les 12 et 28 juillet 2021 par la mère du demandeur ne sont aucunement propres à modifier l'issue de la procédure d'appel. Elles auraient tout au plus permis d'établir que l'hématome visible sur le cliché sous pièce C-24 avait disparu au plus tard le 12 juillet 2021, soit plus de neuf jours après les faits. Ce dernier point est toutefois sans certitude, puisqu'elles ont été produites en noir et blanc, que certaines sont floues et que la marque peut avoir été camouflée. On relèvera encore que la date de réception ne dit rien sur la date de la prise des clichés.

L'audition de la mère du demandeur n'est pas propre à modifier ce constat, sans oublier que la demande est examinée, à ce stade, par écrit (art. 412 al. 1 CPP).

2.5. Au vu de ce qui précède, les "nouveaux" moyens de preuve ne sont manifestement pas "sérieux", de sorte que la demande de révision paraît d'emblée mal fondée et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 412 al. 2 CPP).

3. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-.

4. Manifestement irrecevable, la demande de révision était dépourvue de chances de succès, ce qui aurait dû sauter aux yeux de l'avocat, lequel a néanmoins choisi d'introduire ladite demande. Dès lors, le demandeur ne saurait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Ses conclusions en ce sens seront rejetées (cf. art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.] ; AARP/389/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3 ; AARP/20/2018 consid. 3 ; AARP/205/2016 du 17 mai 2016 consid. 4).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


N'entre pas en matière sur la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/73/2024 rendu le 29 février 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/2154/2022.

Rejette la demande de désignation d'un défenseur d'office.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 1'010.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal fédéral.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure de révision :

CHF

1'010.00