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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20629/2023

AARP/314/2024 du 05.09.2024 sur JTDP/311/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);RÈGLEMENT (CE) 1987/2006
Normes : LStup.19.al2; CP.66a.al1.leto
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20629/2023 AARP/314/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 septembre 2024

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/311/2024 rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a, notamment, acquitté du chef de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 du Code pénal [CP]), mais l'a déclaré coupable de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement (dont 88 jours en exécution anticipée de peine), avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et le signalement de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS), frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son annulation, en tant qu'il ordonne l'inscription de l'expulsion dans le système SIS.

B. Les faits de la cause, qui ne sont plus contestés par l'appelant, peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a. Selon ses indications, A______, alias C______ (ci-après A______), est né le ______ 2003 à D______, en Guinée-Bissau, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfants. Sa mère vit en Guinée-Bissau et son père au Portugal. Il est fiancé à E______, qui vit au Portugal. Après avoir été scolarisé durant trois années à l'école primaire, il n'a pu poursuivre ses études en raison de l'absence de soutien de son père. Il a commencé une formation de soudeur, qu'il n'a pas achevée. Il n'a pas appris d'autres métiers.

En janvier 2018, il est arrivé en Suisse, où il a déposé, sous la fausse identité de A______, né le ______ 1999 à F______, en Guinée, une demande d'asile, qui a été rejetée. Il est ensuite allé en Italie, puis en France, où il a travaillé dans la plonge ainsi que, parfois, dans des magasins d'alimentation. Il est revenu trois semaines en Suisse en 2019, avant de repartir en France, où il est demeuré jusqu'en 2021. Cette même année, il est également allé au Portugal pour voir son père et obtenir une carte d'identité portugaise. Il y est resté environ une année, mais, après y avoir vainement cherché du travail, est revenu en Suisse de 2021 à 2022, puis a quitté le pays jusqu'en novembre 2022.

b. Le 20 février 2023, A______ a été interpellé par la police alors qu'il venait de vendre 1 gramme de cocaïne pour la somme de CHF 80.- et possédait encore sur lui 6.2 grammes bruts de cocaïne conditionnés en boulettes. Il était également en possession d'un passeport émis au nom de C______, né le ______ 2003 et portant sa photographie, délivré par l'ambassade de Guinée-Bissau au Portugal, valable du 31 mars 2021 au 31 mars 2026, ainsi que d'une carte de résidence portugaise aux mêmes nom et date de naissance, valable du 14 septembre 2021 au 30 août 2026.

Il a été remis en liberté le lendemain, après s'être vu signifier une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève durant une année.

c. Le 25 septembre 2023, A______ a à nouveau été interpellé à Genève, alors qu'il venait de vendre quatre boulettes de cocaïne, d'un poids total de 3.5 grammes. Lors de sa fouille, ont en outre été trouvées 23 boulettes de cocaïne supplémentaires, d'un poids total de 21 grammes, ainsi que près de CHF 2'800.-, dont il a affirmé que l'essentiel lui avait été remis par sa famille.

Il était dépourvu de papiers d'identité. Selon ses explications, il les avait laissés au Portugal, n'ayant pu les reprendre en partant, car la personne chez laquelle il avait déposé ses bagages était absente (pv MP du 21 novembre 2023, p. 2).

d. Le taux de pureté des boulettes de cocaïne saisies était compris entre 62% et 82%.

Les billets de banque retrouvés sur A______ présentaient une intensité de contamination en cocaïne telle, par rapport aux coupures en circulation, qu'il était permis d'en déduire qu'ils étaient en relation étroite avec le trafic de cocaïne.

Six des douze contacts figurant dans l'application WhatsApp du téléphone saisi sur A______ l'ont formellement reconnu comme ayant été leur fournisseur de cocaïne, pour une quantité totale achetée, entre 2018 et 2023, d'à tout le moins une cinquantaine de grammes bruts.

Entre le 5 octobre 2021 et le 17 septembre 2023, A______ a, à tout le moins à 22 reprises, envoyé de l'argent de Suisse à l'étranger (Guinée, Portugal, Sénégal, Belgique, France, Espagne). Interrogé le 15 décembre 2023 par le Ministère public (MP) à ce sujet, il a déclaré ne se rappeler que des cinq envois (au Sénégal, les 15 octobre et 29 décembre 2021, au Portugal les 1er et 26 août 2022 et en Belgique le 20 janvier 2023) à E______, sa "copine", qui habitait au Portugal et avec laquelle il comptait se marier (pv MP du 15.12.2023, p. 8).

Le 18 décembre 2023, il a sollicité d'être autorisé à lui téléphoner (pce Y-30).

Il a contesté, devant le premier juge, avoir obtenu ses documents portugais de manière illégale. Il avait reçu sa carte de résidence grâce à son père, qui était de nationalité portugaise, mais n'avait pas pu acquérir la nationalité de ce pays, car il n'avait à l'époque pas encore 18 ans et pratiquement aucun contact avec son géniteur, qu'il avait rejoint sur conseil de sa mère. Il devait rester au Portugal pour pouvoir ensuite effectuer les démarches administratives et en obtenir la nationalité, ce qu'il entendait faire à sa sortie de prison.

A______ a purgé sa peine de manière anticipée et a été libéré le 12 mars 2024.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

À sa libération, il avait rejoint son amie au Portugal, pays dont il attendait de recevoir la nationalité. Il regrettait ses actes et n'avait pas l'intention de revenir en Suisse. Le signalement de son expulsion dans le SIS serait disproportionné, aurait des conséquences désastreuses pour sa vie et ne serait pas justifié par la gravité de l'infraction commise, soit du "deal de rue" qui ne présenterait pas un danger suffisant pour la sécurité publique.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel. La gravité des infractions pour lesquelles A______ avait été condamné était bien plus importante que d'autres cas tranchés par la Chambre d'appel et de révision (CPAR), notamment celui cité par l'appelant (AARP/106/2023 du 23 mars 2023). L'inscription de l'expulsion dans le SIS n'empêchait au demeurant les autres États membres de l'espace Schengen, ni d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas, pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national, ou encore en raison d'obligations internationales, ni de délivrer un titre de séjour. Il était néanmoins important que lesdits États soient informés de l'existence d'une telle condamnation, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ayant elle-même rappelé que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités étaient fondées à faire preuve de la plus grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuaient à la propagation de ce fléau. En outre, l'appelant disposait d'un titre de séjour portugais en cours de validité.

d. Le TP se réfère à son jugement.

D. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 3 heures d'activité de chef d'étude; majorées de la TVA.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence étant faite à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans le cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).

2.2. La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit ainsi qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).

2.3. L'inscription au SIS n'empêche toutefois pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. Un ressortissant d'un État tiers peut en effet obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5).

2.4. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas son expulsion, au demeurant obligatoire en vertu de l'art. 66a al. 1 let. o CP. L'argumentation qu'il développe à ce propos dans son mémoire est dès lors sans pertinence. Cela vaut en particulier pour la référence à l'AARP/106/2023 du 23 mars 2023, lequel ne comporte aucune similitude de fait ou de droit avec la présente cause, dès lors qu'il concernait un ressortissant lybien dépourvu de documents d'identité, condamné à une peine privative de liberté de sept mois pour vol, séjour illégal et consommation de stupéfiants, et pour lequel une inscription d'une expulsion dans le SIS n'a jamais été évoquée.

Il ne saurait non plus être question d'une double peine, dès lors que le signalement de l'expulsion dans le SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police, et que, contrairement au prononcé de l'expulsion lui-même, il ne constitue pas une sanction, quand bien même il peut avoir des conséquences importantes pour la personne concernée (ATF 149 IV 361 consid. 1.5).

Contrairement à ce que plaide l'appelant, quand bien même il s'agissait à chaque fois de vente de boulettes d'un gramme environ, les infractions à la LStup qui lui sont reprochées ne sont pas bénignes et dépassent largement, en totalité, le seuil de 18 grammes fixé par la jurisprudence, au-delà duquel le cas doit être considéré comme grave (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2). Le premier juge a d'ailleurs retenu qu'à elle seule, l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup justifiait une peine privative de liberté de 12 mois, ce qui, en soit, réalise les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières.

À cela s'ajoute que l'appelant a agi sur une longue période et non pas pour assurer sa propre consommation, mais par pur appât du gain. L'atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique ne saurait dès lors être minimisée et ne peut qu'être qualifiée d'importante, étant rappelé que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement rigoureux en cas de violation de la LStup (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4 ; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2 ; 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5).

L'obtention d'un permis de séjour au Portugal et la présence dans ce pays d'une fiancée alléguée ne justifient pas, à eux seuls, qu'il soit renoncé à l'expulsion, en regard des éléments rappelés ci-dessus.

Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que celle-ci viole le principe de la proportionnalité.

L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-.

x. x.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de l'appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera, partant, arrêtée à CHF 648.60 TTC, correspondant à 3 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, majorées de la TVA à 8.1 %.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/311/2024 rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20629/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 648.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Classe la procédure s'agissant de l'accusation alternative.

Acquitte A______ de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.3 lettres g) à i) de l'acte d'accusation (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup).

Déclare A______ coupable de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, d'entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement (dont 88 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al.1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 20 février 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ du 20 février 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 25 septembre 2023 et des téléphones portables figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 3______ du 25 septembre 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 1______ du 20 février 2023 et figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 25 septembre 2023 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à G______ des pièces d'identité figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 20 février 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'550.50, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixera par ordonnance séparée, l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-".

Notifie le présent arrêt aux parties.


 

Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

10150.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'285.00