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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3565/2022

AARP/264/2024 du 05.08.2024 sur JTCO/35/2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3565/2022 AARP/264/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 août 2024

 

 

Me A______, avocat, [Étude] B______, ______ [GE],

requérant,

 

conseil juridique gratuit de C______, ______ [GE].

 


Vu la procédure P/3565/2022 dont la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a été saisie en date du 22 avril 2024 ;

Attendu que Me A______ a été désigné conseiller juridique gratuit de C______ ;

Que son activité terminée, il a déposé une demande d'indemnisation par-devant la CPAR ;

Que s'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé, sous des libellés divers, de cinq heures d'activité de chef d'étude ainsi que d’une heure et demie d’activité de stagiaire correspondant à une visite à la prison pour « discussion après jugement » ;

Que, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;

Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;

Qu’il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3) ;

Que l’activité du stagiaire sera donc écartée et que l'activité exercée par Me A______ pour la défense des intérêts de C______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause ;

Que, par conséquent, l'état de frais de Me A______, après les réductions qui précèdent, est admis à concurrence de cinq heures d'activité de chef d'étude ;

Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance ;

Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 1'189.10 (TVA à 8.1% incluse à hauteur de CHF 89.10) ;

Que le présent arrêt est rendu sans frais.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Arrête à CHF 1'189.10, TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 22 avril 2024.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument.

Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par‑devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.