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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19987/2023

AARP/213/2024 du 27.06.2024 sur JTDP/545/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2; CPP.428.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19987/2023 AARP/213/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 juin 2024

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/545/2024 rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal de police,

 

et

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

intimé.


Vu le jugement JTDP/545/2024 rendu par le Tribunal de police le 8 mai 2024 ;

Vu l'annonce d'appel du Ministère public (MP) ;

Vu la notification du jugement motivé aux parties le 12 juin 2024 ;

Vu le retrait d'appel du MP survenu le 26 juin 2024 ;

Vu l'interpellation concomitante de Me C______, défenseur d'office de A______, qui a fait savoir qu'il ne faisait valoir aucune indemnité encourue du fait de la procédure d'appel ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP) dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; lorsque le ministère public ou une autre autorité (art. 104 al. 2 CPP) succombe, les frais ne sont pas mis à sa charge, mais à celle du canton ou de la Confédération (CR CPP - FONTANA, art. 428 N 1) ;

Que les frais de la procédure d'appel seront, partant, laissés à la charge de l'État.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.