Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/208/2024 du 20.06.2024 sur JTDP/228/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/25686/2022 AARP/208/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juin 2024 |
Entre
A______, domiciliée ______, FRANCE, comparant en personne,
appelante,
contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Attendu, EN FAIT, que le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police (TP) le 20 février 2024 – par lequel A______ a été reconnue coupable de conduite sans permis et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour correspondant à la détention subie avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 300.- à titre de sanction immédiate – lui a été notifié par écrit à l'issue des débats de première instance, le 20 février 2024 ;
Vu le courrier du 1er mars 2024, expédié sous pli recommandé le lendemain, par lequel A______ a annoncé un appel contre le jugement précité ;
Vu les courriers du 16 mai 2024 de la Cour de céans attirant l'attention des parties sur l'apparente tardiveté de l'annonce d'appel, dans la mesure où elle a été déposée un jour après l'échéance, et leur impartissant un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet ;
Vu le courrier de réponse du 22 mai 2024 du Ministère public (MP) qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel au vu de la tardiveté de l'annonce d'appel ;
Vu le courrier de réponse du 11 juin 2024, déposé au greffe de la Cour de céans le lendemain, dans lequel A______ conteste la tardivité de son envoi du 2 mars 2024 invoquant, en substance, que le jugement querellé n'a pas pu lui être notifié par la voie postale le même jour que les débats de première instance, mais au plus tôt deux jours après, de sorte que le délai courait au minimum jusqu'au 7 mars 2024.
Attendu, EN DROIT, que peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP)) ;
Que la partie qui annonce appel doit le faire auprès du tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP) ;
Que le délai de recours pour les jugements commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 al. 1 let. a CPP) ;
Que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification et que l'annonce d'appel doit être remise à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai
(art. 90 al. 1 et 91 al. 2 CPP) ;
Que le respect du délai de dix jours est une condition de recevabilité de l'appel qui doit être examiné d'office par la juridiction d'appel (art. 403 al. 1 CPP) ;
Que la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ;
Qu'en l'espèce, le dispositif écrit a été remis à l'appelante aux termes des débats de première instance le 20 février 2024, de sorte que le délai (dies a quo : 21 février 2024) pour annoncer un appel arrivait à échéance le 1er mars 2024 ;
Qu'en postant sa lettre recommandée le 2 mars 2024, l'appelante n'a pas respecté l'obligation de l'art. 399 al. 1 CPP et, par conséquent, son appel est irrecevable ;
Attendu que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP) ;
Qu'il se justifie par conséquent de mettre à charge de A______ les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de CHF 200.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le
20 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/25686/2022.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 315.00 |