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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14276/2013

AARP/159/2024 du 17.05.2024 sur AARP/130/2024 ( PENAL ) , RECTIFICATIF

Descripteurs : RECTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : CPP.83.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14276/2013 AARP/159/2024 (AARP/130/2024)

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 mai 2024

Rectification du dispositif (art. 83 al. 1 CPP)

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate,

D______, domicilié ______ [GE], comparant par Me François CANONICA, avocat, CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

E______, domicilié c/o Me F______, ______ [GE], comparant par Me F______, avocate,

G______, domicilié ______ [GE], comparant par Me H______, avocat,

appelants,

intimés sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/165/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

et

I______, partie plaignante, assisté de Me Maryam HASSAN, avocate, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

J______, partie plaignante, assistée de Me Michael ANDERS, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

K______, partie plaignante, assisté de Me Michael ANDERS, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

L______, partie plaignante, assistée de Me Benjamin BORSODI, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

M______, partie plaignante,

N______ SA, partie plaignante,

O______, partie plaignante,

intimés,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant joint.


Vu la procédure pénale P/14276/2013 ;

Vu l’arrêt AARP/130/2024 du 25 avril 2024, par lequel, notamment :

-          A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois, sous déduction de 695 jours de détention avant jugement et de 255 jours de mesures de substitution ;

-          L'État de Genève a été condamné à verser CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014, à E______ à titre d'indemnité pour détention injustifiée, montant qui tenait notamment compte d'une déduction de 1/10ème de 22 jours de mesures de substitution ;

-          La rémunération de Me C______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 11'199.20, TVA comprise, pour la procédure d'appel ;

-          La rémunération de Me F______, défenseure d'office de E______, a été arrêtée à CHF 4'712.90, TVA comprise, pour la procédure d'appel ;

-          La rémunération de Me H______, défenseur d'office de G______, a été arrêtée à CHF 5'426.-, TVA comprise, pour la procédure d'appel ;

Vu les courriers du 1er mai 2024 par lesquels Me C______, Me F______ et Me H______ ont signalé que leurs états de frais n'avaient pas été augmentés de la durée des débats d'appel, auxquels ils avaient assisté, et ont sollicité d'être indemnisés pour cette activité ;

Vu la mise en exergue par Me C______ du fait que 82 jours de détention avant jugement, subis par A______ entre le 2 mai et le 22 juillet 2013, devaient être déduits de la peine prononcée à l'encontre de ce dernier en sus des 695 jours déjà pris en compte ;

Vu le courrier de Me F______ du 2 mai 2024, dans lequel elle a relevé que E______ avait fait l'objet de 1'324 jours de mesures de substitution, du 25 septembre 2014 au 11 mai 2018, et non de 22 jours comme retenu ;

Vu les déterminations du Ministère public du 6 mai 2024, qui s'en est rapporté à justice ;

Considérant, en droit, l'art. 83 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ;

Qu'une telle rectification ne vise que les prononcés où il est clair qu'il existe une erreur d'expression de l'autorité (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 et 1.5) ;

Que, si la détermination du nombre de jours passés en détention est erronée, cette situation s'apparente à une inadvertance manifeste relative à un point de fait qui peut être établi sans équivoque et qui implique de passer par la voie de droit prévue à l'art. 83 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 1) ;

Qu'en l'espèce, A______ a effectivement été détenu de manière préventive durant 777 jours et non pas 695 jours ;

Que E______ a été condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, entièrement compensée par la détention avant jugement ;

Qu'il a été détenu de manière préventive durant 350 jours entre le 10 octobre 2013 et le 24 septembre 2014, et a fait l'objet de 1'324 jours de mesures de substitution entre le 25 septembre 2014 et le 11 mai 2018, et non pas de 22 jours ;

Qu'en déduisant, en sus des 350 jours de détention préventive, 1/10ème de ces mesures de substitution (132 jours) de la peine privative de liberté de 5 mois (152 jours) et des 20 jours de peine pécuniaire, il apparaît que E______ doit être indemnisé pour 310 jours de détention injustifiée, à CHF 100.- le jour ;

Que, par ailleurs, la Chambre pénale d'appel et de révision a, par inadvertance manifeste, omis d'indemniser les avocats des prévenus pour la durée effective des débats d'appel, soit 12h35 ;

Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification des points concernés du dispositif ;

Que, partant, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois, sous déduction de 777 jours de détention avant jugement et de 255 jours de mesures de substitution ;

Que l'État de Genève sera condamné à verser à E______ CHF 31'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2016 (date moyenne), à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) ;

Que la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 16'436.25 correspondant à 40h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 8'166.70) et 35h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 5'337.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'350.45), CHF 350.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 1'231.60 ;

Que la rémunération de Me F______ sera arrêtée à CHF 7'705.55 correspondant à 2h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 483.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 48.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 40.95 (activité 2023) ainsi qu'à 29h05 d'activité au même tarif (CHF 5'816.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 581.70), CHF 200.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 534.50 (activité 2024) ;

Que la rémunération de Me H______ sera arrêtée à CHF 8'418.55, correspondant à 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 83.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 8.35), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 14.80 (activité 2023) ainsi qu'à 33h10 d'activité au même tarif (CHF 6'633.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 663.35), CHF 300.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 615.35 (activité 2024).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Sur rectification :

Annule le dispositif de l'arrêt AARP/130/2024 du 25 avril 2024 en tant qu'il :

-          Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois, sous déduction de 695 jours de détention avant jugement et de 255 jours de mesures de substitution ;

-          Condamne l'État de Genève à verser à E______ CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée ;

-          Arrête, pour la procédure d'appel, à CHF 11'199.20 la rémunération de MC______, défenseure d'office de A______ ;

-          Arrête, pour la procédure d'appel, à CHF 4'712.90 la rémunération de Me F______, défenseure d'office de E______ ;

-          Arrête, pour la procédure d'appel, à CHF 5'426.- la rémunération de MH______, défenseur d'office de G______.

Et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois, sous déduction de 777 jours de détention avant jugement et de 255 jours de mesures de substitution.

Condamne l'État de Genève à verser à E______ CHF 31'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2016, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Arrête à CHF 16'436.25, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 7'705.55, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me F______, défenseure d'office de E______ (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 8'418.55, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me H______, défenseur d'office de G______ (art. 135 CPP).

Maintient pour le surplus le dispositif de l'arrêt AARP/130/2024 du 25 avril 2024.

Laisse les frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt à Me C______, Me F______, Me H______ et au Ministère public.

Le communique, pour information, aux autres parties.

 

La greffière-juriste :

Cécile JOLIMAY

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.