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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11024/2021

AARP/170/2024 du 21.05.2024 sur JTDP/1533/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CP.33.al1; CP.125; CP.103; CPP.329; CPP.319; CPP.389; LCR.90.al1; LCR.26.al1; LCR.31.al1; CP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11024/2021 AARP/170/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 mai 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Renato CAJAS, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale , 1211 Genève 12,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1533/2023 rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 29 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal [CP] dans sa teneur au 2 mars 2021) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, frais de la procédure en CHF 1'263.-, plus émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-, à sa charge. Le TP a débouté B______, partie plaignante, de ses prétentions en tort moral, le renvoyant à agir au civil pour le solde de son dommage, et condamné A______ à lui payer CHF 2'512.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

Produisant un retrait de plainte adressé par B______ le 19 décembre 2023 au TP à l'appui d'un accord transactionnel signé entre les parties le même jour, A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant au classement de la procédure à la suite dudit retrait de plainte et de l'extinction de l'action pénale subséquente. Dans l'hypothèse où des débats d'appel devaient être requis, il formalise des réquisitions de preuve (cf. expertise de la vidéosurveillance des C______ aux fins d'établir que son véhicule était immobilisé au moment où B______ était venu heurter son rétroviseur, ainsi que de "la hauteur du rétroviseur par rapport à la hauteur du coude de la partie plaignante afin que la crédibilité qu'une lésion corporelle simple ait pu être infligée par l'effleurage de Monsieur B______ contre le rétroviseur de la voiture, soit vérifiée").

b. Selon l'ordonnance pénale du 20 décembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il a, à Genève, le 2 mars 2021, à la rue des Alpes, à la hauteur du n° ______, alors qu'il était au volant du véhicule immatriculé GE 1______ et qu'il s'engageait sur le trottoir afin d'effectuer une livraison, omis de prendre les précautions commandées par les circonstances et percuté, avec le rétroviseur gauche, le coude gauche de B______, de sorte à lui causer une bursite avec palpation douloureuse de l'articulation ainsi qu'une tuméfaction de la bourse, nécessitant une prise de médicaments antalgiques, selon constat médical du 2 mars 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport d'accident du 18 mai 2021, B______, piéton, s'était rendu au poste de police des C______, après avoir consulté dans une permanence ensuite d'une blessure au coude gauche consécutive à une collision survenue entre un véhicule de tourisme immatriculé GE 1______ conduit par A______ et lui-même, le mardi 2 mars 2021 à 11h45. Le conducteur avait été convoqué au poste ; son véhicule déplacé sans que sa position ne fût marquée sur la chaussée, aucune trace de freinage ou de ripage n'étant visible.

Il ressortait de l'enquête que A______, venant de la rue Pécolat, circulait sur la rue des Alpes en direction de la gare Cornavin. À la hauteur du numéro ______ de l'artère précitée, alors qu'il roulait à l'allure du pas, il s'était déporté sur la gauche de la chaussée, engageant les roues gauches de son véhicule sur le trottoir, afin d'effectuer une livraison dans un magasin. Ce faisant, il avait touché le bras gauche de B______, qui, venant de la gare, cheminait en sens inverse sur le trottoir. Suite au léger choc, le piéton avait été blessé et s'était rendu par ses propres moyens auprès d'une permanence.

L'analyse des images de vidéosurveillance saisies permettait de confirmer la manière dont le véhicule était monté sur le trottoir et le fait que le piéton avait été légèrement déséquilibré suite à un contact avec une partie dudit véhicule.

b.a. Le 9 mars 2021, B______ a été entendu par la police. Un peu avant le numéro ______ de la rue des Alpes, le conducteur d'une camionnette de livraison avait voulu éviter une dame se trouvant devant lui et qui marchait dans la même direction. Ce dernier avait délibérément roulé vers lui afin de lui "rentrer dedans avec son rétroviseur gauche", lui touchant le coude du même côté. Le conducteur, à la suite du choc, avait quitté son véhicule et l'avait insulté, motif pour lequel il déposait plainte (ndr : l'infraction d'injure a été classée par ordonnance du 30 novembre 2022).

Interpellé par le MP, B______ a produit le 27 juillet 2021 une série de documents médicaux délivrés du 2 mars au 1er juillet 2021, dont il résulte qu'à la suite du heurt, il présentait notamment une douleur au coude gauche, en présence d'une tuméfaction de la bourse, sans fracture, une bursite ayant été diagnostiquée, ce qui nécessitait une immobilisation de l'articulation à l'aide d'une écharpe, avec prescription d'antalgiques et séances de physiothérapie.

b.b. Le 29 novembre 2021, B______ a précisé que sa plainte portait également sur les lésions subies suite aux faits du 2 mars 2021. Il éprouvait des douleurs persistantes à son coude et avait subi trois mois d'arrêt de travail. La SUVA ne lui avait cependant versé aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité, considérant que l'accident n'en avait engendré aucune d'importance suffisante.

Il attendait des excuses de la part de A______ qu'il considérait comme un "danger public", étant néanmoins ouvert à une conciliation.

b.c. Par courrier du 31 janvier 2022, B______ a informé le MP qu'aucun accord avec A______ n'avait abouti. Il sollicitait la prise en charge par ce dernier notamment de ses frais médicaux et d'avocat, et ce à l'appui de diverses pièces justificatives.

b.d. Devant le TP, B______ a confirmé ses dires, et notamment ses problèmes de santé. Au moment du heurt, il y avait beaucoup de monde sur le trottoir, c'était l'heure de pointe. Lui-même était alors occupé sur son téléphone à adresser un courriel ; il ne s'attendait pas à l'arrivée du véhicule sur le trottoir. Au moment où il avait senti son coude, il avait réalisé ce qui venait de se passer, étant surpris. À la suite du choc, le rétroviseur du véhicule s'était replié et, au lieu de s'arrêter, A______ avait continué sa route. Avant l'accident, il était en arrêt de travail et il avait perdu celui-ci par la suite. Il se trouvait désormais au chômage.

c.a. Entendu par la police le 31 mars 2021, A______ a reconnu avoir heurté à basse vitesse B______, au bras gauche, avec le rétroviseur gauche de son véhicule qu'il était en train de parquer. Le choc avait été léger. Il n'avait pas insulté le précité, étant précisé qu'il parlait en anglais et que celui-ci avait mal compris ses propos.

c.b. Devant le MP, A______ a admis n'avoir pas vu le piéton, étant en train de stationner son véhicule, réitérant qu'il circulait lentement, et avoir été surpris par la situation, s'agissant d'un "simple effleurement".

c.c. Devant le premier juge, A______ a contesté les faits reprochés. Il estimait s'être engagé sur le trottoir, large, de manière "aussi secure et sure que possible", même s'il était pressé, et sa voiture était arrêtée au moment du heurt. Il n'avait remarqué le piéton qu'après avoir parqué et éteint le moteur. C'était le piéton, au téléphone, qui était venu au contact de son véhicule, et non l'inverse. Le rétroviseur, à hauteur de l'épaule du piéton, ne s'était pas rabattu suite au choc. Avec le recul, il concédait qu'il n'aurait pas dû stationner à cet endroit.

C. a. Les réquisitions de preuve de l'appelant ont été rejetées par ordonnance du 13 février 2024, à l'appui d'une brève motivation, celles-ci n'apparaissant pas nécessaires au prononcé de l'arrêt (cf. infra consid. 2).

b. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties au vu du retrait de plainte survenu, l'objet du litige étant circonscrit à la commission, le cas échéant, d'une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

c.a. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut au classement de la procédure du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 aCP), à son acquittement de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'État.

Les lésions dont avait fait état B______, telles que retenues par le TP, devaient être qualifiées de lésions corporelles simples. Or, l'infraction de lésions corporelles simples par négligence ne se poursuivait que sur plainte. Dans la mesure où celle-ci avait été retirée avant que le jugement de deuxième instance n'ait été prononcé (cf. art. 33 al. 1 CP), la procédure devait être classée en raison d'un empêchement de procéder.

S'appuyant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_135/2022 du 28 septembre 2022), l'appelant estimait qu'en raison du classement à intervenir, celui-ci entraînait également le classement pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 LCR, l'infraction de lésion absorbant en principe une telle violation lorsqu'aucune autre personne n'avait été mise en danger, alors qu'aucun concours n'avait été retenu dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.

Subsidiairement, si une condamnation de ce chef devait être prononcée, il fallait alors fixer une amende qui ne soit pas supérieure à CHF 500.-, à l'instar de celle que le MP avait proposé à titre de sanction immédiate mais à laquelle le TP avait renoncé.

c.b. A______ a modifié ses conclusions avant que la cause ne soit gardée à juger, faisant siennes celles du Ministère public (MP), lequel, prenant acte du retrait de plainte, ne s'opposait pas à un classement complet de la procédure, "la transaction conclue entre les parties n'ayant pas abordé l'éventualité d'une condamnation sur la base de la seule loi sur la circulation routière (art. 90, al. 1 LCR) et l'intérêt à punir ne paraissant pas prépondérant en l'espèce (52 CP)".

d. Le MP a constaté que l'appelant, à la suite du retrait de plainte survenu, ne pouvait plus être condamné pour lésions corporelles par négligence. Outre ses conclusions rappelées ci-avant (cf. let. C. c.b.), il s'en est rapporté à justice quant au sort à donner aux frais de la procédure.

e. Le TP s'est référé intégralement au jugement rendu.

D. A______, double national israélien et français né le ______ 1971, est divorcé et père de trois filles mineures à charge, dont l'une atteinte d'un handicap génétique induisant un trouble du spectre autistique, pour lesquelles il dit verser une contribution d'entretien de CHF 1'100.-. Il réside et travaille en Suisse depuis le 22 août 2010 au bénéfice d'un permis B, en dernier lieu comme indépendant dans le domaine de l'aménagement intérieur. Il perçoit un revenu annuel brut d'environ CHF 60'000.- à CHF 70'000.-. Son loyer s'élève à CHF 2'031.-, charges comprises, et son assurance maladie à CHF 570.- par mois.

Il n'a aucun antécédent judiciaire.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2 et les références citées).

2.2. En l'espèce, l'appelant a formé deux réquisitions de preuve, lesquelles, déjà écartées tant par le MP que par le TP, ne s'avèrent ni nécessaires ni pertinentes pour le traitement de l'appel.

Nul besoin d'une expertise des images de vidéosurveillance saisies pour déterminer ce qui figure sur ces bandes, les éléments intéressant la procédure ayant déjà été consignés par les policiers dans leur rapport d'accident, outre que ces images peuvent être librement appréciées par leur visionnage à l'instar de la façon dont le TP a procédé (cf. art. 10 al. 2 CPP).

Quant à mettre en œuvre une expertise aux fins de déterminer "la hauteur du rétroviseur par rapport à la hauteur du coude de la partie plaignante afin que la crédibilité qu'une lésion corporelle simple ait pu être infligée par l'effleurage de Monsieur B______ contre le rétroviseur de la voiture, soit vérifiée" pour apprécier la crédibilité de B______, un tel moyen de preuve ne s'avère plus adéquat dans la mesure de l'empêchement de procéder allégué, à savoir le retrait de plainte, faisant obstacle à la poursuite de l'infraction prévue par l'art. 125 al. 1 aCP, outre qu'il aurait en tout état été disproportionné au vu des autres éléments de preuve au dossier, à l'instar des déclarations du précité, des documents médicaux produits et des constatations de la police.

Il s'ensuit qu'il convient de rejeter les réquisitions de preuve.

3. 3.1.1. L'art. 33 al. 1 CP stipule que l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.

La plainte pénale est une condition de l'exercice de l'action publique, de sorte que son retrait a pour conséquence l'extinction de l'action pénale et le classement de la procédure (art. 319 al. 1 CPP), sauf en cas d'infractions poursuivies d'office (CR CP I-VILLARD, art. 33 N 17).

3.1.2. Selon l'art. 329 CPP, la direction de la procédure examine notamment si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (al. 1 let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (al. 1 let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties. L'art. 320 CPP est applicable par analogie (al. 4). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (al. 5).

3.2. En l'occurrence, le retrait de plainte survenu constitue un empêchement de procéder, les lésions corporelles par négligence ne se poursuivant que sur plainte lorsqu'elles sont simples (art. 125 al. 1 aCP), ce qui a été établi par le TP (cf. jugement attaqué, consid. 2.4, p. 11) et n'est plus remis en cause dans le cadre de l'appel.

4. 4.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. À teneur de l'art. 43 al. 2 LCR, le trottoir est réservé aux piétons. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

Généralement, les lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) absorbent la sanction prévue par l'art. 90 LCR, si aucune autre personne n'a été mise en danger (cf. ATF 96 IV 39 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2014 du 9 février 2015 consid. 5.2 ; 6S.239/1991 du 24 octobre 1991 consid. 3a).

Lorsque la mise en danger se concrétise par une lésion, à savoir la survenance d'une blessure ou d'un décès, la seconde (recte : première) est généralement absorbée par la première (recte : seconde). Ainsi, il est admis que les lésions corporelles ou l'homicide par négligence, réprimés respectivement par les art. 117 et 125 CP, absorbent la sanction prévue par l'art. 90 LCR, dans la mesure où la règle de circulation dont la violation est réprimée par l'art. 90 LCR, constitue la règle de prudence que l'auteur a violée et qui permet alors de retenir l'existence d'une faute commise sous la forme d'une négligence et à l'origine de la survenance de la blessure ou du décès ; il faut toutefois réserver l'application de l'art. 90 LCR si la victime de lésions corporelles simples par négligence ne dépose pas la plainte requise par l'art. 125 al. 1 CP ou encore l'application concurrente de l'art 90 LCR avec les art. 117 ou 125 CP si d'autres personnes, en sus de la victime, ont été mises en danger (Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, Berne 2007, art. 90 LCR n. 101).

4.2. Dans la mesure où l'infraction de lésions corporelles par négligence devra être classée, demeure ouverte la question de savoir si les faits de la cause ne constituent pas une violation fautive des règles de la circulation routière, le retrait de plainte n'empêchant pas leur examen sous cet angle, outre que ces faits ne peuvent plus être prescrits vu le jugement de première instance rendu (ATF 143 IV 450 consid. 1.2).

En effet, l'appelant ne peut se retrancher derrière un motif d'ordre procédural en lien avec la rédaction de l'ordonnance pénale, celle-ci ayant précisément retenu que c'était en raison de l'usage de son véhicule et du fait de s'être engagé sans les précautions commandées par les circonstances sur le trottoir que l'accident s'était produit, l'intéressé commettant de la sorte une violation des règles de la circulation routière en enfreignant les normes mises en exergue et retenues par le premier juge (cf. art. 26, 31 al. 1 et 43 al. 2 LCR).

En l'espèce, la mise en danger n'a jamais dépassé en intensité les lésions causées à B______. Malgré l'heure de pointe évoquée par ce dernier ou la femme derrière laquelle il cheminait, ces éléments n'ont pas été retenus à charge, outre qu'ils n'ont pas été instruits. Il n'est donc pas ici question d'une violation plus grave des règles de la circulation routière que les règles générales de prudence à observer au volant de nature à empêcher la survenance d'un accident.

Cela dit, l'appelant n'a pu que réaliser avoir emprunté une zone réservée aux piétons, ce qui commandait une attention particulière de sa part dans la mesure où il engageait son véhicule sur le trottoir. Même si cette manœuvre est autorisée à teneur de art. 41 al. 1bis OCR s'il subsiste un passage d'au moins 1,5 m pour les piétons, ce qui sera retenu en sa faveur, le croquis adressé par la police au TP ne comportant pas d'échelle, l'appelant n'a toutefois pas respecté son devoir général de prudence (art. 26 al. 1 LCR) et n'a pas su maîtriser son véhicule en conséquence (art. 31 al. 1 LCR) puisqu'il a légèrement touché un usager.

Partant, l'appelant a commis une violation simple des règles de la circulation routière, passible d'une amende, laquelle sera fixée à hauteur de CHF 500.-, ce qui tient compte de la gravité relative de la faute mais aussi de sa situation personnelle, et assortie d'une peine privative de liberté de substitution.

5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à la règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2023, n. 7 et 8 ad art. 428).

5.2. L'appelant ayant été mis au bénéfice d'un classement pour un chef seulement en raison de l'accord trouvé avec B______, lequel a conduit au retrait de plainte susévoqué, et n'obtenant pas gain de cause sur un autre chef, il sera condamné aux frais de la cause, qui comprendront un émolument de jugement de CHF 800.- tenant compte de sa situation personnelle et familiale, laquelle n'apparaît pas favorable.

Il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance.

6. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas matière à indemnisation, étant précisé que l'appelant n'avait en tout état pas chiffré de conclusions ad hoc (art. 429 al. 1 a contrario CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1533/2023 rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11024/2021.

L'admet.

Annule ce jugement.

 

Et statuant à nouveau :

Ordonne le classement de la procédure du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 aCP).

Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Le condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'263.-, plus émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 et 428 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 935.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 426 al. 1 et 428 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

 

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'263.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

935.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'198.00