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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11115/2021

AARP/36/2024 du 25.01.2024 sur JTDP/1591/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al3; CPP.403.al1.leta; CPP.388.al2.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11115/2021 AARP/36/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Olivier BRUNISHOLZ, avocat,
B&B Avocats, cours des Bastions 5, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1591/2023 rendu le 6 décembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domiciliée ______, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate,
Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement du Tribunal de police du 6 décembre 2023, dont A______ a annoncé appel et dont les motifs lui ont été notifiés le 20 décembre suivant ;

Attendu, EN FAIT, que n'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité de son recours ;

Qu'en guise de réponse, celui-ci a exposé avoir renoncé à agir par cette voie ;

Qu'il ajoute n'avoir pu prendre cette décision qu'après avoir pris connaissance des considérants du jugement motivé, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être imputée, sans préciser quelle conséquence emporterait cette supposée absence de manquement ;

Considérant, EN DROIT, que les parties peuvent annoncer l'appel au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;

Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), ce qui emporte sa saisine ;

Que la partie appelante doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;

Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la magistrate exerçant la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ;

Que selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013), ni n'a déclaré retirer son recours avant ladite échéance ;

Que contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant a bien failli, dans la mesure où il lui appartenait d'informer la juridiction d'appel de ce qu'il renonçait à recourir, ne pouvant ignorer que celle-ci avait été saisie ensuite de la notification du jugement motivée, conformément à la loi ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1591/2023 rendu le 6 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11115/2021.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

7'407.76

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

515.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'922.76