Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/217/2023 du 29.06.2023 sur JTDP/1093/2022 ( PENAL ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/21936/2019 AARP/217/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juin 2023 |
Entre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, partie plaignante
appelant,
contre le jugement JTDP/1093/2022 rendu le 7 septembre 2022 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______ [TI] comparant par Me François CANONICA, avocat, CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : SPC) appelle du jugement du 7 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des faits antérieurs au 7 septembre 2015 (art. 329 al. 5 du code de procédure pénale [CPP] et 97 al. 1 let. d du code pénal [CP]) et acquitté A______ d'obtention frauduleuse de prestations sociales (art. 31 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC]) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP).
Le SPC entreprend intégralement ce jugement, concluant à son annulation et à ce que A______ soit reconnu coupable d'obtention frauduleuse de prestations sociales (art. 31 al. 1 let. d LPC) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP) et à ce qu’il soit condamné à lui verser CHF 320'558.30.
Par arrêt préparatoire du 17 janvier 2023 (AARP/26/2023), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a constaté la recevabilité de cet appel.
b. Selon l'acte d'accusation du 26 mai 2021, il était reproché ce qui suit à A______ :
À Genève, entre le 1er juin 2014 et le 30 juin 2019, alors qu'il bénéficiait de prestations complémentaires octroyées par le SPC, il a omis d'annoncer à cette institution qu'il ne résidait plus à Genève, en particulier à B______, en dépit de l'obligation qui lui incombait d'annoncer tout changement de sa situation personnelle ou financière au SPC et alors que son attention avait été attirée sur ce devoir dans le formulaire de demande de prestations qu'il a signé le 10 juin 2008 et dans les formulaires intitulés « Communications importantes » qui lui ont été envoyés à la fin de chaque année, lesquels l'invitaient à informer le SPC de toute modification dans sa situation personnelle ou financière.
A______ a ainsi induit en erreur le SPC et a obtenu une aide financière, dont le montant indûment perçu s'élève à CHF 133'201.- s'agissant des versements de prestations complémentaires mensuelles, auxquelles s'ajoutent les frais médicaux et subsides d'assurances à hauteur de respectivement CHF 3'352.80 et CHF 29'030.60.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 10 juin 2008 (pièces A3 et ss), A______ a déposé une demande de prestations auprès du SPC. Il avait alors annoncé vivre au chemin 1______ no. ______ à B______ [GE] et déclaré sur l'honneur que les renseignements transmis – dont l'adresse fournie – étaient exacts et complets et qu'il s'engageait à informer le SPC sans retard de tout changement de sa situation personnelle et de celle des personnes à sa charge, notamment.
Le 9 juillet 2008, A______ a été mis au bénéfice de prestations complémentaires et de subsides d'assurance maladie à compter du 1er juillet 2008 (pièces A-6 et ss).
b. Le 14 juillet 2008, un bail d'habitation a été conclu entre C______ et A______. La location comprenait deux chambres meublées, situées dans une maison indépendante pour un adulte et deux enfants, ainsi que la jouissance des parties communes, dont le parking et un espace d'entreposage, pour un loyer de CHF 950.- par mois. Le contrat était conclu pour une durée indéterminée dans l'attente que A______ et ses deux filles disposent d'un autre logement à Genève (pièce C-95).
C______ est l’ex-épouse de A______ et la mère de ses trois enfants aînés. Leur divorce a été prononcé en 1982. Leur fils D______ vit à la même adresse depuis 2013 (à teneur des informations de la base de données de l’Office cantonal de la population [OCPM]), dans un appartement séparé.
c. Suite à un signalement du service des allocations d’études, l’informant du fait que A______ semblait avoir un domicile au Canada, le SPC a mandaté le 8 avril 2019 le groupe d'enquêteurs de l'OCPM afin qu’il enquête sur la domiciliation de l’intéressé au chemin 1______ no. ______ à B______ (pièce A-12). Selon le rapport d'entraide administrative interdépartementale du 30 avril 2019 (pièces A14 verso et ss), le 18 avril 2019, à 16h10, des enquêteurs ont rendu visite au domicile indiqué par A______ comme étant le sien ; celui-ci n'était pas présent. Ils ont rencontré C______ qui les avait informés que A______ était absent et devait revenir la semaine suivante. Le 23 avril 2019, à 15h30, les enquêteurs étaient retournés à B______ afin de rencontrer A______ qui était cependant toujours absent. C______ avait accepté de leur faire visiter sa villa. Les enquêteurs avaient pu voir la chambre d'amis que A______ occupait occasionnellement. C______ avait ouvert des armoires mais aucune affaire de l'intéressé n'avait pu leur être présentée. C______ leur avait par ailleurs appris que A______ ne résidait plus à l'adresse mentionnée depuis au moins dix ans mais qu'il venait de temps en temps pour voir son fils, D______, qui vivait également dans la maison.
Le courrier de A______ n'était plus distribué au domicile mentionné. Avec le tracking postal de la convocation de l'OCPM adressée par courrier le 24 avril 2019 à A______ pour un entretien fixé le 29 avril 2019 (pièces C129 et C130), les enquêteurs ont constaté que son courrier était dévié chez E______, habitant à F______ (VD).
Le 26 avril 2019, A______ a envoyé un courriel aux enquêteurs afin de les informer du fait qu'il ne pouvait pas se présenter pour être auditionné le 29 avril 2019 dans la mesure où il se trouvait en Italie pour une à deux semaines (pièce A-18).
Les enquêteurs ont indiqué n'avoir rien trouvé de significatif concernant un domicile de A______ au Canada, hormis le fait que l'intéressé avait eu un bail d'une année entre 2014 et 2015 à G______, ville de la province de H______, sans produire de document en lien avec cette information. Le 29 avril 2019, ils avaient contacté le secrétariat de la faculté de droit de l'Université de I______ [France] qui avait confirmé que A______ était inscrit en quatrième année de doctorat dans l'établissement pour l'année 2018-2019, qu'il étudiait en ligne et résiderait au Canada.
Le rapport avait été transmis immédiatement au SPC afin que les prestations puissent être suspendues le plus rapidement possible et les procédures administratives nécessaires engagées à l'encontre de A______.
Le 17 juin 2019, le SPC a prononcé la révocation des prestations complémentaires accordées à A______ depuis le 1er juillet 2009, pour un montant total de CHF 320'558.30 (pièce A21), compte tenu de l’absence de domicile sur le territoire du canton de Genève depuis cette date.
Le 15 juillet 2019, A______ a fait opposition à cette décision, se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu et contestant la teneur du rapport du 30 avril 2019. Il avait finalement été contraint de déménager de Genève pour se loger convenablement, l'Office du logement ne lui ayant trouvé aucun logement dans le canton. Il avait régulièrement informé le SPC des difficultés qu'il rencontrait avec son logement.
d. Selon J______, enquêteur auprès de l'OCPM, les enquêtes qu’il menait concernaient les domiciliations des personnes sur le canton de Genève. Le dossier de A______ avait été attribué à son collègue K______. Les dossiers étaient cependant confiés à deux personnes pour des questions de fiabilité. Il avait dès lors accompagné K______ uniquement pour la visite dans la villa sise à B______ au chemin 1______ no. ______ et a confirmé les éléments figurant dans le rapport du 30 avril 2019. Son collègue et lui n'étaient pas montés au deuxième étage de la maison. C______ leur avait également parlé du Canada, de la France et de l'Italie. Son collègue et lui avaient senti qu'il y avait des tensions entre C______ et A______.
e.a. Avant son audition par le Ministère public (MP), A______ a produit différentes pièces en annexe à un courrier du 2 mars 2020 dans lequel il conteste les constatations du SPC. Il a ainsi produit :
- un bail du 23 juillet 2016 pour un logement de 5.5 pièces sis à L______ au Canada et un loyer mensuel de $ 980.-. Il y figure en qualité de « preneur de bail » aux côtés de sa fille M______, tous deux avec une adresse « no. ______ rue 2______ G______ [Canada] » (pièces B-24-25 ; montant du loyer en pièce C-91) ; il expliquait qu’il était co-titulaire du bail de sa fille au Canada, celle-ci étant mineure lors de la conclusion du contrat ;
- un courrier non daté de C______ au Dr N______ l’informant que A______ ne vivait plus au chemin 1______ no. ______ à B______ [GE] (pièce B-27) : il exposait que c’était la raison pour laquelle il avait dévié son courrier postal chez une connaissance à F______ [VD]. A______ n’a pas été en mesure de dater ce courrier, qu’il situe après la détérioration de ses relations avec C______, laquelle remonte selon lui à 2013 ;
- sa carte d'immatriculation à l'Université de I______ [France] pour l'année 2018-2019 sur laquelle figure l'adresse de L______ [Canada] (pièce B-33) ; il exposait à cet égard qu'il ne pouvait pas emprunter de livres à la faculté de droit de l'Université de O______ [Canada] avec une adresse en Suisse, raison pour laquelle il avait indiqué son adresse canadienne sur ce document ;
- quatorze courriers qu'il avait adressés au SPC entre le 2 août 2013 et le 16 octobre 2018, essentiellement en réponse à des demandes de renseignement. Si les premiers courriers font état d’une recherche d’un autre logement que la villa de B______ (pièces B-36 à B-40, années 2012-2013), il n’y a plus aucune mention de ce point dans les courriers ultérieurs (pièces B-41 à B-49), sinon une précision sur le paiement du loyer « en liquide » ; trois courriers relatifs à cette problématique (en 2013 et en 2015) figurent encore à la procédure (pièces C-96-98) ;
- une confirmation d’inscription de la gérance immobilière municipale de Genève du 11 février 2019, pour une demande de logement, valable une année (pièce B-52 ; cf. pièces C-99-100).
e.b. Dans son courrier susmentionné, A______ indiquait en outre que lors de la visite des collaborateurs de l’OCPM à B______, il se trouvait en Italie où il devait consulter des documents pour ses recherches, en lien avec une thèse en droit à l’Université de I______ [France], où il n’enseignait pas. Il contestait le fait qu'il n’aurait pas d'affaires dans la maison de B______ et soulignait que C______ passait la moitié de l'année ailleurs. Il ajoutait qu’il avait toujours « eu la ferme intention de revenir [s’]établir à Genève » où il avait son domicile légal depuis 2008 et qu’il avait quitté en 2019 suite à la suppression de ses prestations complémentaires (pièce B-11). Il y exposait enfin la situation de ses deux filles cadettes, notamment celle de M______, née en 1999 et étudiante au Canada, selon lui en raison de difficultés de santé (il joignait des attestations de 2014). Il s’y rendait pour la soutenir, ses séjours n’ayant jamais dépassé trois mois consécutifs. Il avait régulièrement immatriculé son véhicule à Genève. Les interruptions d'immatriculation étaient dues à certains déplacements mais également en raison de la non-utilisation du véhicule pour des questions de coûts.
Il avait été convoqué pour le 29 avril 2019 à l'OCPM mais se trouvait dans un avion pour le Canada afin de venir en aide à sa fille en raison de l'inondation partielle de la maison qu'elle occupait ; il a produit diverses pièces étayant ses dires. Il avait vainement tenté d'aviser l'OCPM afin de l'informer de son absence. Il a également produit des billets d'avion pour un voyage au Canada du 29 avril, à 12h55, au 21 mai 2019, les billets ayant été émis le 27 avril 2019 (pièce B-29).
f. Le 19 juin 2019, A______ a informé l’OCPM de son départ pour le Tessin (pièces C-20 à C-26).
g. A la demande du MP, l’OCPM a produit une copie complète du dossier de A______. Y figure notamment un relevé de sa carte de fidélité P______ [commerce de détail] « Q______ ». L’essentiel des transactions (crédit de points) provient de l’utilisation de la carte de crédit liée à cette carte-client (pièce C-56). Entre le 12 avril 2017 et le 12 juin 2019, la carte de fidélité a été utilisée en Suisse à 14 reprises : les 13 octobre et 1er, 19 et 21 novembre 2018 à Versoix ; le 7 novembre 2018 au Tessin (Malvaglia) ; les 16, 18 et 19 mars 2019 à Meyrin et à Genève ; le 24 mai 2019 en Valais (Susten), le 28 mai et le 7 juin 2019 au Tessin (Airolo et Magliaso) et le 5 juin 2019 à Versoix.
Différents courriers de A______ à l’OCPM figurent dans ce dossier. Il est, en tant que de besoin, renvoyé au jugement de première instance qui les décrit de façon détaillée (art. 82 al. 4 CPP).
h. Selon la convention sur modification des effets accessoires du divorce du 10 septembre 2015, A______ a obtenu la garde de M______ à compter du 1er octobre 2015 (pièce C-113).
M______ a obtenu le 18 juin 2018 un diplôme d'études secondaires québécois, puis a intégré le R______ College à H______ [Canada] (pièces C-66-67).
i. Entendu à deux reprises par le MP, A______ a confirmé ses explications écrites. Sa fille M______ étudiait au Canada et était officiellement domiciliée chez lui à Genève. L'enquête menée s'était basée sur des éléments erronés.
Il avait payé un loyer à son ex-épouse jusqu'à ce qu'il rencontre des problèmes financiers. Après son second divorce, il avait fait une grave dépression et avait pu remonter la pente grâce au soutien de C______. Il avait résidé à B______ [GE] jusqu'à ce que son droit aux prestations complémentaires lui soit retiré. Il avait déménagé au Tessin où il avait obtenu un droit aux prestations sociales en juin 2019. Lorsqu'il résidait à Genève, il avait effectué de nombreux déplacements, admettant être parti plus que les trois mois tolérés. Ses voyages étaient cependant justifiés. Sa fille avait besoin d'un suivi psychiatrique, de sorte qu'il devait lui apporter son soutien sur place régulièrement. Il n'avait cependant jamais résidé au Canada et s'y rendait uniquement au moyen d'un visa touristique. Il allait également à I______ [France] – dans le cadre de sa thèse – à raison de cinq ou six fois par an pour des sessions d'un jour. Il n'avait pas résidé en Italie, pays dans lequel il s'était cependant beaucoup rendu. Il avait bien reçu les circulaires du SPC. Il avait expliqué à ce service les problèmes rencontrés s'agissant de la garde de l'une de ses filles et de ses difficultés à trouver un logement.
Il ne contestait pas l'absence d'affaires personnelles dans la chambre à B______ qui était mise à disposition d'autres personnes. Les gens venaient et repartaient de sorte que, quand il n'était pas là, il entreposait ses affaires au grenier. Ses relations avec C______ étaient conflictuelles. Par ailleurs, aucun meuble ne lui appartenait. Il avait fait expédier son courrier chez un ami, car l'entier de son courrier n'était pas acheminé jusqu'à B______ et il arrivait aussi que C______ renvoie son courrier à l'expéditeur. Il n'avait pas les moyens d'avoir une vie sociale à Genève et avait besoin de très peu d'argent pour vivre. Il envoyait la majorité de son argent à sa fille qui était entièrement à sa charge. Il était seulement titulaire d'un compte [auprès de la banque] U______.
Il a produit une déclaration notariée du 17 août 2016, selon laquelle S______, résident canadien, s'était engagé à prendre sous sa responsabilité M______ jusqu'à sa majorité, soit au 11 septembre 2017, et à remplacer ses parents en cas d'urgence.
j. Selon C______, elle s'entendait bien avec A______ depuis leur divorce. En 2004, elle avait acheté une grande villa de plusieurs étages. Son fils était venu y vivre plusieurs années après. Elle était cependant rarement à Genève parce qu'elle avait une résidence secondaire en France. A______ passait beaucoup de temps dans la villa. Il occupait une chambre d'amis qui se trouvait à l'étage. Lorsqu'elle était présente, ils discutaient mais ne mangeaient pas ensemble du fait qu'elle était solitaire. Elle ignorait où A______ avait son centre de vie et ses amis. Elle vivait égoïstement et ces informations lui importaient peu. Elle a dans le même temps indiqué que A______ avait habité dans cette maison longtemps auparavant. Elle ignorait par ailleurs où il avait vécu entre 2009 et ce jour. Il aimait bouger et elle ne pensait pas que cela avait changé. Elle ignorait si ce dernier avait des affaires personnelles dans la maison de B______ ; il avait beaucoup de livres dans son grenier. Lors de la première visite des enquêteurs, A______ venait de partir. Elle leur avait proposé d'entrer mais ils avaient refusé. Elle leur avait alors indiqué que A______ devait revenir ces prochains jours. Les enquêteurs étaient revenus la semaine suivante mais A______ était absent. Ils étaient entrés dans la villa et avaient demandé à voir la chambre occupée par A______. Ils avaient alors constaté la présence de pantoufles, de chaussures, d'affaires de bain et plein d'autres choses. Elle n'avait pas dit aux enquêteurs que A______ ne vivait plus ici depuis dix ans, mais qu'il ne payait plus de loyer depuis au moins dix ans. Au début, A______ payait un loyer, puis en raison de ses difficultés financières elle ne lui avait plus demandé d'argent. Durant longtemps, A______ avait cherché en vain un logement.
k. D______ (fils de C______ et de A______) vivait au chemin 1______ depuis 2014, dans un appartement au sous-sol. Il ne savait pas qui se trouvait dans la maison ou non. Il voyageait beaucoup et n'était donc pas tout le temps présent, tout comme sa mère qui avait une maison secondaire. Son père venait régulièrement dans cette maison. Il ne saisissait pas ce qu'il fallait comprendre par le terme « habiter » mais son père recevait son courrier à B______ [GE] et il le croisait de temps en temps. Il ignorait où A______ avait son centre de vie et ses amis. Ils n'étaient pas proches au point de parler de cela. A______ avait des affaires personnelles à B______ qui se trouvaient toujours dans les combles. Son père avait également stocké ses affaires durant des années dans un container lui appartenant. Ce dernier occupait une chambre au rez-de-chaussée où sa mère logeait aussi des amis. Il ne pouvait pas dire où son père avait résidé durant toute sa vie. Il ignorait si son père avait résidé au Canada où se trouvait sa demi-sœur.
l. Devant le premier juge, A______ a persisté dans ses explications et a contesté les infractions qui lui étaient reprochées. Il avait décidé d'aller habiter au Tessin car il y avait déjà vécu auparavant. Il y était par ailleurs facile de trouver un logement pour un prix abordable. Entre 2008 et 2019, il n'avait pas eu d'autre domicile que celui de Genève.
Il avait effectué de nombreux déplacements mais jamais plus que trois mois et quelques jours par année. Sa fille M______ avait vécu au Canada de janvier 2016 à décembre 2021. Elle revenait en Suisse pour les vacances et logeait principalement chez sa mère lors de ces séjours en raison de la relation conflictuelle qui régnait avec son ex-épouse et ses autres enfants.
La location de L______ [Canada] était une maison mitoyenne où seule sa fille vivait ; il n’y avait jamais habité. Il n'était pas allé vivre auprès de sa fille au Canada car les problèmes psychologiques dont elle souffrait étaient progressifs. Cette dernière avait rencontré de réelles difficultés dès fin 2017 car l'endroit où « ils vivaient » était isolé et elle avait recommencé à consommer des drogues. M______ était cependant suivie par des médecins en Suisse et au Canada. Il n'avait pas l'impression d'avoir séjourné plus de trois mois au Canada. Il n'avait jamais obtenu de carte de séjour canadienne ou française. Par ailleurs, il avait effectué toutes ses déclarations fiscales en Suisse. Bien que C______ et son fils avaient été d'un grand soutien pour lui après son second divorce, il était de trop à B______ et vivait dans une chambre. Il n'avait pas ses affaires, qui étaient disséminées, et chacun vivait de son côté. Il n'avait pas le choix et n'avait pas les moyens de vivre ailleurs. L'Office du logement était submergé et ne lui avait pas trouvé d'appartement. Il n'avait pas souhaité partir plus tôt au Tessin ou dans un autre canton où il n'avait pas d'attache. Il avait finalement été contraint de déménager au Tessin mais il vivait dans une maison isolée au milieu des vignes et sa situation était pire que celle qu'il avait vécue à B______.
C. a. À l’appui de son appel, le SPC a formulé diverses réquisitions de preuve, auxquelles il a partiellement été fait droit. A______ a ainsi été invité à produire à la CPAR des extraits de son compte [auprès de la banque] U______ et de sa carte de crédit T______, et une copie complète de son passeport.
Selon les relevés de son compte U______, A______ utilise les services en ligne pour effectuer ses paiements ; seule l’utilisation de la carte liée au compte permet dès lors de tirer des conclusions sur la présence du titulaire.
L’examen de ces documents a conduit la CPAR à l’inviter à produire les extraits de différentes autres cartes de crédit ou de débit identifiées par ce biais ainsi que d’un compte qu’il détient auprès de la Banque V______ (France). Il a fait partiellement droit à cette demande, ne fournissant notamment pas les pièces requises pour son compte français.
Il ressort en particulier les éléments suivants de ces pièces :
a.a. En 2014, A______ a procédé à des opérations à Genève avec sa carte U______ entre le 11 juin et le 9 juillet. Le 6 août il a fait un achat à La Chaux de Fonds. A partir du 7 août, il a procédé à des retraits en France (les 7, 13, 16 et 17 août, ainsi que les 12 et 19 septembre). Les 5 et 6 septembre, il a utilisé sa carte dans le canton du Jura, et le 20 octobre au Locle. Le 4 octobre il a procédé à un retrait en Angleterre puis les 7, 9, 24 et 31 octobre en France. En novembre, les mouvements sont en région genevoise (Genève et Annemasse) tandis qu’en décembre il a procédé à nouveau à des retraits en France (les 3, 8 et 31 décembre). L’essentiel des opérations en France a lieu en AD______ [France], près de la localité de Z______ où il semble avoir une adresse, tout comme sa fille M______ (cf. extraits d’octobre 2015).
A______ n’a pas fourni les relevés de sa carte de crédit pour 2014.
a.b. En 2015, A______ a procédé à des opérations avec sa carte U______ dans le canton du Jura à fin janvier, et en Valais les 18 et 20 avril. Entre le 21 et le 23 mai, il utilise sa carte pour des opérations dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, puis le 22 septembre à Genève, à fin octobre dans les cantons du Jura et de Vaud (Signy). Entre le 24 et le 26 novembre, il effectue des opérations en région genevoise ; le 26 novembre il l’utilise pour la dernière fois de l’année en Suisse, à Delémont. En parallèle, il a effectué des retraits en France, toujours en AD______ [France], chaque mois (6, 14, 15 janvier ; 20 et 24 février ; 18 et 28 mars ; 7, 14, 16 et 20 avril ; 6, 10, 20, 26 et 28 mai ; 5, 8, 19, 22, 26 et 30 juin ; 7 et 28 juillet ; 3, 18, 19, 28 août ; 5, 7, 14, 16, 21 et 24 septembre ; 5, 10, 14, 20 et 22 octobre ; 9, 17 et 18 novembre ; 8, 16 et 24 décembre).
Selon les relevés de sa carte de crédit, il a effectué beaucoup d’achats en ligne, qui ne permettent pas de le localiser. Il a utilisé néanmoins sa carte de crédit également en personne, et notamment à Besançon (F) le 18 avril, à la Chaux-de-Fonds le 25 mai, à Ferney-Voltaire le 25 novembre et en France (SNCF) le 20 décembre. Il a également fait deux paiements en lien avec la scolarisation de sa fille à H______ [Canada] en novembre.
a.c. En 2016, A______ a procédé à des opérations avec sa carte U______ en région genevoise en début d’année (8, 12, 14 janvier ainsi qu’entre le 9 et le 12 février et le 7 avril). Il ne l’utilise plus en Suisse jusqu’au mois d’octobre (26 octobre à Porrentruy, puis les 7 et 9 novembre au Tessin et le 16 novembre en région bâloise). En parallèle, il a effectué des retraits au Canada et aux USA, ainsi qu’en France, toujours en AD______ [France], quasiment chaque mois (7 janvier en France ; 19, 21, 28 janvier au Canada ; 30 janvier aux USA ; 2 février au Canada ; 22, 26 et 29 février ainsi que les 19 mars et 4 avril en AD______ [France] ; 16, 17, 23, 25 et 28 juin au Canada ; 8, 13 et 29 juillet au Canada, 21 juillet aux USA ; 6, 9, 10, 11, 25 août au Canada ; 7, 11, 14 septembre au Canada ; 7, 11, 14, 18 octobre au Canada, 22 octobre aux USA ; 19 novembre en France ; 21 et 27 novembre au Canada ; 30 décembre au Canada).
Il a utilisé régulièrement sa carte de crédit en France (du 18 mars au 11 avril) puis, à partir du mois d’avril, au Canada (Dorval [ancienne appellation de l’aéroport de Montréal], le 11 avril, puis différents achats au Canada du 13 mai au 8 juin, les 5, 6, 25-28 juillet ; 10 et 31 août ; 15 et 29 septembre ; 5 octobre, 25-27 novembre ; 23-28 décembre). Il a effectué une seule transaction en Suisse, le 27 octobre à Porrentruy.
Le 12 juillet 2016, A______ a emprunté des livres à la bibliothèque de l’Université de O______ à H______ (pièce C-90).
a.d. En 2017, A______ a procédé à des opérations avec sa carte U______ en région genevoise en début d’année (30, 31 janvier, 3 février) puis dans les cantons de Berne (4 février), du Tessin (5 et 7 mars) et du Jura (8 mars). Il l’a utilisée à nouveau entre le 13 et le 19 juillet (dans le canton du Jura ainsi qu’à Genève), puis en fin d’année entre le 23 novembre et le 1er décembre (dans les cantons du Jura, de Berne, du Tessin et, les 27 novembre et 1er décembre, à Genève). En parallèle, il a effectué chaque mois des retraits à l’étranger (25 janvier, 9 février, 13 mars, 4, 7, 13, 18 et 23 avril, 20 et 26 mai, 1er et 7 juin en France ; 21 et 31 juillet, 7, 9 et 31 août, 7, 8 et 23 septembre, 6, 12, 20 et 31 octobre au Canada ; 21 octobre aux USA ; 7 et 8 novembre au Canada ; 9 novembre aux USA ; 18 et 21 novembre en France ; 2, 7, 11 et 12 décembre au Canada ; 21 décembre aux USA).
Il a utilisé sa carte de crédit en France (les 27 janvier, 5 février, 17 et 30 mars, 7 et 8 avril, 30 septembre et 17 novembre) et au Canada (le 9 janvier, puis entre le 19 et le 31 juillet, le 7 août, le 13 novembre et le 10 décembre) et aux USA (les 5 août et 9 novembre). Il a effectué uniquement deux transactions en Suisse, les 24 et 26 novembre (au Tessin), vraisemblablement à l’occasion d’un aller-retour vers l’Italie où il effectue deux transactions (le 25 novembre). Le 1er décembre, il a payé une transaction avec W______ [compagnie aérienne].
a.e. En 2018, A______ n’a utilisé sa carte U______ en Suisse qu’en avril (entre le 13 et le 21 avril) et en fin d’année (entre le 7 octobre et le 22 novembre, en région genevoise). Le reste de l’année, il a effectué des retraits à l’étranger (7, 10 et 12 janvier, 2, 6, 7, 13 et 26 février, 2, 7, 14 et 22 mars, 6 et 10 avril au Canada ; 24 avril en France ; 1er, 7, 20 et 29 juin, 6, 9, 11, 14 et 24 juillet, 9, 13, 17, 19, 23 et 28 août, 7, 10, 11, 12, 15, 19, 23 et 26 septembre au Canada ; 14 septembre aux USA ; 19 décembre aux USA et 7, 21 et 28 décembre au Canada).
Il a utilisé sa carte de crédit au Canada (entre le 9 et le 17 janvier, entre le 9 et le 10 avril et le 5 juin), en France (entre les 18 et 20 mai, ainsi qu’à Paris le 5 décembre). Il l’a utilisée également en Suisse le 14 avril ainsi qu’entre la Suisse et l’Italie en octobre et novembre (à Ferney-Voltaire le 30 novembre).
a.f. Les pièces produites ne couvrent que le premier semestre 2019. Jusqu’au 13 mars, l’activité sur le compte U______ se déroule exclusivement au Canada (retraits en dates des 7 janvier, 7 et 14 février, 8, 11 et 13 mars). Ensuite, à partir du 18 mars les opérations ont lieu en région genevoise, jusqu’au 28 avril (au Tessin le 24 avril). Les 1er et 9 mai, des retraits sont effectués au Canada, avant une reprise de l’activité en région genevoise à la fin mai, puis, au mois de juin, entre le Jura, le Tessin, l’Italie, le Valais et Genève (le 5 juin, ainsi que le 16 juin à Ferney-Voltaire).
La carte de crédit n’est utilisée qu’à deux reprises à l’étranger pendant ce semestre (le 23 janvier aux USA et le 14 mars en France). En mars, elle est régulièrement utilisée en région genevoise et, à partir du 23 avril, entre le Tessin et le Valais.
a.g. Le passeport de A______ comporte un visa pour des entrées multiples aux USA, délivré par l’ambassade de ce pays à Berne et valable du 2 octobre 2015 au 30 septembre 2025. Il y a également plusieurs timbres d’entrée dans ce pays (30 janvier et 23 juin 2016 ; 5 août et 21 décembre 2017 ; 20 juin 2018 et encore après la période pénale), en général annotés à la main avec une durée de validité de six mois, sans qu’il soit possible de déterminer à quelle date l’intéressé a quitté les USA (ou s’il est entré à une ou plusieurs reprises dans la période annotée). Il comporte également des timbres d’entrée au Canada apposés soit à la frontière terrestre (23 et 31 janvier, 22 septembre et 22 octobre 2016, 9 novembre 2017, 26 janvier – deux tampons –-et 19 décembre 2018) soit à l’aéroport de Montréal (15 janvier, 11 août, 21 novembre 2016, 19 juillet 2017 et encore en 2020), soit encore en un lieu illisible (21 décembre 2017, 14 septembre 2018, 21 juillet 2019 [?]). Il n’est pas non plus possible de déterminer quand il est sorti du pays.
Plusieurs timbres sont illisibles sur la copie remise par l’intéressé et il n’y a pas de timbre d’entrée reconnaissable en lien avec le voyage effectué par A______ au départ de Genève le 29 avril 2019.
b. Aux débats d’appel, A______ a réitéré être né à Genève, où il avait grandi et fréquenté les écoles jusqu'à l'université, repris des études à l’âge de 35 ans puis effectué un stage d'avocat à temps partiel et enseigné durant cinq ans.
Il a réitéré ses explications au sujet de l’adresse canadienne figurant dans le certificat d’inscription et la correspondance avec l’université de I______ [France].
Les factures de sa carte de crédit étaient envoyées à X______ (jura bernois), adresse où étaient aussi envoyés les relevés U______ jusqu’en septembre 2015 car il avait omis d’annoncer son déménagement. Au surplus, souvent les adresses de facturation et de livraison devaient être identiques en cas de commandes sur internet, étant relevé qu’il n’avait jamais eu de problème pour recevoir ses paquets à B______. Confronté à l’incohérence de cette explication, il n’en a pas fourni d’autre.
Confronté à l’absence de paiement en lien avec un loyer entre 2014 et 2019, il a confirmé n’en avoir pas payé, en accord avec son fils.
Interpellé sur l’existence d’un compte auprès de la Banque V______ en France, il l’a admise. Après avoir obtenu la garde de sa fille M______ il l’avait inscrite à l'école en France, à Y______, et pris un logement à Z______ en France et était régulièrement allé la voir, au moins une fois par mois. En 2014-2015, il avait ainsi loué une maison avec une chambre pour sa fille, un salon, un jardin et une sous-pente où il dormait lorsqu’il lui rendait visite. Il y avait fait amener des affaires qu’il avait gardées en dépôt depuis 2008. Il n’avait pas entretenu de relations sociales à Z______, sinon avec des vétérinaires et son voisin qui lui reprochait de ne pas tondre sa pelouse. Ensuite il avait loué une chambre en France pendant quelques semaines, ce qui permettait à sa chienne d’aller dans le jardin depuis la porte.
Confronté aux nombreux retraits effectués en région normande, il a expliqué ne pas être en mesure de dire combien de temps il y passait en 2014-2015. Il ne pouvait pas faire venir sa fille à B______ ; lorsqu’elle avait eu des difficultés à l’école en France il l’avait inscrite au CNED, un centre [étatique français] d'études à distance mais elle avait échoué à l’examen du brevet à AB______ en septembre 2015, et était retournée chez sa mère. Il l’avait alors inscrite au Canada et mis ses affaires dans un dépôt à AC______, en France, notamment tous ses livres ; il s’y rendait régulièrement. En attendant d'aller au Canada, sa fille était retournée chez sa mère. Il avait une chienne qu’il ne pouvait garder avec lui à B______ [GE], où il ne disposait que d’une chambre avec une armoire, qui était de surcroît utilisée par d'autres personnes.
Interrogé sur le fait que la majorité des transactions en Suisse avaient lieu dans le Jura ou le Jura bernois, voire en Valais ou au Tessin, il l’a expliqué par le fait que son ophtalmologue, son dentiste et son rhumatologue étaient dans le canton du Jura où il avait vécu durant de longues années ; il avait aussi d'autres médecins à Genève. Les opérations dans le Tessin s'expliquaient par le fait que sa mère y était enterrée, d'une part, et parce qu’il allait consulter des ouvrages à AA______ [Italie], d'autre part.
Il a produit une copie complète du bail de L______ au AG______ [Canada], portant sur une maison (mitoyenne avec celle de la propriétaire) dans laquelle il dormait dans une chambre, sa fille dans une autre. Celle-ci n’avait pas logé dans une résidence universitaire car ils avaient une chienne, puis deux ; il avait acheté l’une en France, l'autre en Italie, et les avait amenées au Canada. Il ne pouvait pas les avoir à B______ en raison du chien de son ex-épouse, un mâle, alors qu’aucun des chiens n'était stérilisé. Leur ancienne chienne était décédée en France. L’impossibilité de loger dans une résidence s’expliquait aussi du fait qu’il s’occupait beaucoup de sa fille.
Celle-ci avait eu un compte au Canada, mais pas lui. Interrogé sur la fréquence des opérations au Canada à partir de l’année 2016, il a admis y avoir été souvent. Au tout début de son séjour au Canada, sa fille logeait dans une chambre et il lui avait désigné un curateur À compter du 1er août 2016, elle se trouvait à L______. Un container avec toutes ses affaires avait été transféré début août 2016 de AD______ [France] au Canada, comprenant les affaires de sa fille mais pas ses propres livres qu’il avait laissés dans un dépôt en France.
Sa fille avait le double de sa carte U______ et avait utilisé également sa carte de crédit qu’il lui avait laissée. Il avait fait des allers-retours entre le Canada et la Suisse à plusieurs reprises durant toute cette période sans jamais excéder le séjour légal de trois mois au Canada, pour ne pas prétériter sa fille qui souhaitait y entreprendre des études supérieures. La douane terrestre tamponnait systématiquement le passeport mais ce n'était pas le cas de l'aéroport. Il était possible qu’il ait fait « le tour du moulin », soit franchi la frontière américaine pour renouveler le délai canadien de trois mois : c’était une pratique fréquente parmi les jeunes travaillant au noir au Canada. Il disposait également d’une boîte postale aux USA pour recevoir les livres livrés par AE______, notamment dans le cadre de ses études de doctorat.
Sa fille n’était pas rentrée en 2018, mais lui bien, pour éclaircir la situation avec le SPC, tout en laissant sa fille seule au Canada. L’état de santé de celle-ci s’était détérioré à partir de ce moment-là.
Il avait une relation très particulière avec sa fille, faisait les devoirs avec elle, notamment lorsqu’il avait loué une chambre à X______ [BE]. Elle avait rencontré des difficultés personnelles et il avait décidé de la suivre de près. Il suivait ses devoirs au Canada, en France, et essayait de la pousser à se lever pour aller à l'école et faisait tout pour qu'elle réussisse. Lorsque les prestations complémentaires avaient cessé, elle n'avait pas pu achever son diplôme car il ne pouvait plus aller la voir aussi souvent. Au Canada, il avait un budget très serré et ils ne sortaient quasiment pas. Il n'avait de lien avec personne hormis les bibliothécaires de O______ [Canada]. Il saluait sa voisine mais n'avait pas d'autre relation sociale.
Pendant la période pénale son domicile n’avait pas cessé d'être à Genève où il avait gardé quelques contacts. Les liens créés lorsqu’il avait fait ses études de droit et son stage d’avocat à partir de l’âge de 35 ans étaient pérennes. Sa voiture était immatriculée à Genève et il n’avait été taxé nulle part ailleurs.
c. La CPAR a procédé à l’audition de E______, ami de A______ chez qui celui-ci avait dévié son courrier (supra B.c.) ; celui-ci avait compris que son audition portait sur le fait que l’intimé avait son domicile à Genève et qu'il avait voulu faire évoluer sa fille au Canada mais qu'il était sujet à des restrictions comme il percevait des PC. A______ ayant des problèmes avec son adresse, le témoin avait accepté qu’il fasse suivre son courrier chez lui à F______ [VD], sans doute à partir de l’année 2015. Au début il le rencontrait à proximité de son domicile à B______ [GE] chaque semaine et se rendait ensuite avec lui au restaurant. Ensuite, l’intimé était parti au Canada et le témoin ne le voyait plus aussi souvent, mais environ tous les trois mois ; il n’y avait pas beaucoup de courrier. L’intimé s'investissait beaucoup pour que sa fille arrive à la fin de ses études.
Le témoin ne s’était jamais rendu ni à Z______ [France], ni au Canada.
d. Le SPC a persisté dans ses conclusions, relevant que les faits devaient en réalité être qualifiés d’escroquerie et que la prescription n’était donc pas intervenue.
e. Le MP, qui n’a pas participé aux débats d’appel, s’en est rapporté à justice.
f. Par la voix de son Conseil, l’intimé a conclu au rejet de l’appel. Les conclusions du SPC en lien avec l’infraction d’escroquerie dépassaient le cadre de l’acte d’accusation et ne devaient pas être examinées. Seule était pertinente la question du domicile de l’intimé. Il ressortait de l’arrêt ATAS/1235/2015 qu’il n'y avait pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, était dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne pouvaient en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, ou encore des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie pouvaient justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour, ce qui avait été le cas pour A______ en lien avec les études de sa fille.
D. A______ est né le ______ 1942 à Genève. Il est de nationalité suisse. En 1982, il a divorcé de C______ avec laquelle il a eu trois enfants, dont D______. En 1996, il s'est remarié avec la mère de ses deux derniers enfants, AF______ et M______, nées respectivement les ______ 1997 et ______ 1999. Le couple s'est séparé en 2004, le divorce ayant été prononcé en 2009.
A______ perçoit une rente AVS, ainsi que des prestations complémentaires du canton du Tessin pour un montant mensuel d'environ CHF 2'800.-. Son loyer est de CHF 1'150.-. Son assurance maladie est prise en charge par le canton du Tessin. Il ne possède pas de fortune et a des dettes pour un montant de CHF 12'500.-, ainsi que des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 5'750.-.
Il a effectué la majorité de sa scolarité obligatoire à Genève, puis sur le canton de Vaud. Il a fait toutes ses études supérieures, dont sa licence en droit et son stage d'avocat, à Genève, et a par la suite vécu en Afrique, aux USA, puis au Canada. Il dit être revenu à Genève en 2008.
L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.
EN DROIT :
1. 1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst] (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH] (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
Lorsqu'une disposition pénale énumère des situations distinctes, le comportement exact reproché au prévenu doit être précisé dans l'acte d'accusation. En effet, il n'appartient pas au prévenu d'imaginer quels comportements pourraient lui être reprochés et de développer une défense pour chaque hypothèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).
1.2. L'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP).
L'objet de la procédure d'appel est en principe limité à l'état de fait déjà traité dans le cadre du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). L'art. 329 al. 2 CPP ne permet une extension de l'accusation qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel qu'il a été circonscrit en première instance. On ne peut pas non plus se fonder sur l'art. 333 al. 1 CPP pour prendre en compte en appel des faits qui n'avaient pas été poursuivis jusqu'alors (ATF 147 IV 167 consid. 1.2 à 1.4).
1.3. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
1.4. À teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).
L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales. Il trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1).
Sont ainsi réprimées toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss. [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse (« en passant sous silence »), l'art. 148a 2ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite, ce qui écarte notamment l'interprétation établie en matière d'escroquerie concernant l'absence de position de garant du bénéficiaire de prestations à caractère social (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2. et 4.5.6. ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5432).
Les termes « en passant sous silence » dans l'art. 148a CP signifient bien que le comportement visé est aussi la simple omission, même en l'absence de demande d'information de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.4.1).
À teneur de l’art. 148a al. 2 CP, dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende. Le Tribunal fédéral a notamment retenu un cas de peu de gravité en présence d’une assurée qui avait omis d’annoncer à l’institution sociale des gains intermédiaires qu’elle avait toutefois annoncés au chômage et perçu de la sorte des prestations indues d’environ CHF 3'300.- en six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021).
1.5. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle il n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).
Selon une jurisprudence rendue en matière d'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC (art. 31 al. 1 LPC, correspondant à l'art. 16 aLPC), transposable mutatis mutandis à l'art. 148a CP, cette infraction est consommée du point de vue formel dès les premiers versements des prestations complémentaires, les éléments constitutifs objectif et subjectif étant réalisés. Le résultat de l'infraction ne dure pas mais est accompli à chaque nouveau versement. Il ne s'agit ainsi pas d'un délit continu, même si après l'admission d'une demande de prestations complémentaires, les versements sont effectués mensuellement et étalés dans le temps (ATF 131 IV 83
= JdT 2007 IV 83 consid. 2.1.3 ; ATAS/326/2013 du 9 avril 2013 consid. 16).
1.6. Selon l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
L'art. 31 al. 1 LPC est un délit intentionnel. Cela suppose que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, ou par dol éventuel (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).
1.7. L'art. 31 al. 1 LPGA dispose que l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
Selon l'art. 4 al. 1 aLPC (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse (CC). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne se trouve au lieu où elle séjourne avec l'intention de s'y établir. Pour fonder un domicile, deux éléments doivent dès lors être réunis: un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir. Selon la jurisprudence la volonté interne n'est pas décisive, mais bien l'intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c'est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu'usuellement, un raccordement téléphonique et une adresse postale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Des documents administratifs ou le dépôt de papiers d'identité constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2).
Selon l’art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.
1.8. Selon la teneur de la LPC en vigueur au moment des faits, l’interruption du droit aux prestations complémentaires était régie exclusivement par les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en matière de prestations complémentaires. Celles-ci précisaient (selon la teneur inchangée pendant la période pénale des chiffres 2330.01 et 2330.02) que lorsqu’une personne – également lors d’une période à cheval entre deux années civiles – séjourne à l’étranger plus de trois mois (92 jours) d’une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la prestation complémentaire est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l’intéressé revient en Suisse. Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit à la prestation complémentaire tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la prestation complémentaire doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile ; les prestations complémentaires déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger.
Par ailleurs, ces directives prévoyaient que lors d’un séjour à l’étranger dicté par des raisons impératives, la prestation complémentaire continue d’être versée tant et aussi longtemps que l’intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse. Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé [du bénéficiaire] (p. ex. impossibilité de transport suite à maladie ou accident) ou d’autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse.
Ces directives ne liaient pas le juge (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) ; notamment, la durée de trois mois susmentionnée était considérée comme trop schématique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1).
1.9. Le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 145 consid. 2.2 p. 159).
1.10.1. En l’espèce, le comportement reproché à l’intimé sur la période pénale, comprise entre le 1er juin 2014 et le 30 juin 2019, consiste dans le fait d’avoir omis d’annoncer qu’il ne résidait plus à Genève. Ces faits sont strictement limités et ne peuvent, à ce stade de la procédure, pas être complétés. C’est donc en vain que l’appelant a conclu, aux débats d’appel, à une requalification des faits en escroquerie au sens de l’art. 146 CP. L’acte d’accusation ne décrit pas les éléments d’une telle infraction et ne peut pas être complété. Les faits ne peuvent dès lors pas être examinés sous l’angle de cette disposition, faute pour la CPAR d’en être saisie.
1.10.2. Comme l’a, à juste titre, retenu le premier juge, la période antérieure au 7 septembre 2015 est atteinte de prescription (cf. art. 97 al. 1 let. d CP). Par ailleurs, l’art. 148a CP est entré en vigueur le 1er octobre 2016 ; les faits antérieurs doivent être examinés sous l’angle de la disposition pénale prévue à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, comme le prévoit l’acte d’accusation. Les deux dispositions n’entrent toutefois pas en concours idéal, l’art. 31 LPC réservant expressément les dispositions pénales plus sévères, ce qui est le cas de l’art. 148a CP. Le comportement incriminé est pour le surplus essentiellement le même dans le contexte de la présente cause, soit le fait d’obtenir, par des déclarations fausses ou incomplètes ou en passant des faits sous silence, l’octroi indu de prestations complémentaires.
1.10.3. L’intimé affirme avoir constitué et conservé un domicile à Genève pendant toute la période pénale, à B______, à l’adresse de sa première épouse dont il est divorcé depuis 1982. Il ressort toutefois de l’ensemble des éléments recueillis, notamment par l’enquête administrative de l’OCPM puis les pièces produites et les témoignages, que l’intimé n’y passait que de façon sporadique, ne disposait pas d’effets personnels sinon ceux stockés dans un container ou au grenier et n’avait, en ce lieu, pas de vie sociale, notamment ni avec son ex-épouse, ni avec son fils, tous deux également domiciliés à cette adresse.
À cet égard, les déclarations de l’ex-épouse, selon laquelle l’intimé passait beaucoup de temps dans la villa doivent être relativisées. D’une part, celle-ci admet qu’elle-même ne passait pas plus de la moitié de l’année sur place ; d’autre part, elles sont contredites par ses propres écrits (courrier au Dr. N______, supra B.e.a) et ne correspondent pas aux déclarations de leur fils. Ce témoin s’est d’ailleurs contredite en affirmant ignorer où l’intimé avait son centre de vie et ses amis et où il avait vécu depuis 2009, ajoutant qu’il avait habité dans cette maison longtemps auparavant. Ces réponses démontrent en tout cas l’absence d’un centre de vie à cet endroit. Enfin, l’intimé a expliqué aux débats d’appel qu’il avait un chien, dont il exerçait la garde, qui ne pouvait pas vivre à B______. Même si ce chien semble être décédé à l’automne 2015, l’intimé a rapidement acquis un nouvel animal de compagnie, ce qui démontre qu’il n’envisageait pas de résider à Genève puisque cet achat était incompatible avec la vie à B______.
Quand bien même les faits antérieurs au 7 septembre 2015 sont prescrits, il ressort des pièces recueillies pour les années 2014 et 2015 que l’intimé n’avait que sporadiquement une activité en Suisse et qu’il passait la majeure partie de son temps à l’étranger, plus précisément en France, vraisemblablement à l’adresse de Z______ en AD______ [France] à laquelle vivait également sa fille et leur chienne. Celles-ci constituaient manifestement son principal centre d’intérêts, et n’ont, selon les propres déclarations de l’intimé, jamais vécu à B______. Celui-ci l’a d’ailleurs admis à demi-mots au cours des débats d’appel, en décrivant ce qui ressemble à s’y méprendre à une vie de famille avec sa fille et leurs animaux de compagnie en France puis au Canada. À cela s’ajoute que l’intimé, qui poursuit des études de doctorat, a conservé nombre d’affaires personnelles en stockage pendant des années avant de finalement les amener dans sa résidence en AD______ [France] et, après avoir quitté celle-ci, les a à nouveau mises en dépôt, en France, sans jamais les ramener à B______.
Le centre des intérêts de l’intimé s’est déplacé, au moment du départ de sa fille pour le Canada, puisque l’examen de ses dépenses démontre que celles-ci se concentrent alors sur l’Amérique du Nord, tout en perdurant également en AD______ [France], à tout le moins en 2016 et 2017. Il importe toutefois peu, du point de vue des faits reprochés, que l’intéressé ait résidé dans l’un ou l’autre pays, dans la mesure où, en tout état de cause, il faut retenir qu’il n’est pas revenu vivre à Genève à cette période. En effet, ainsi qu’il ressort de l’examen de ses relevés bancaires et de sa carte de crédit, l’intimé a séjourné de longues périodes de plusieurs mois d’affilées au Canada à partir de l’année 2016. Au vu de l’absence de tous frais de logement (hôtel ou autre) dans les dépenses de l’intimé, il est établi qu’il a vécu à H______ [Canada] avec sa fille une grande partie de l’année.
Les détails donnés par l’intimé au sujet de ses déplacements au Canada achèvent de convaincre la CPAR qu’il a bel et bien eu le centre de ses intérêts dans ce pays. L’intimé y a loué une maison pour y vivre avec sa fille et leurs deux chiennes. Il y a poursuivi son activité académique et fréquenté la bibliothèque de l’université de O______ [Canada]. La moitié, sinon la majorité, des tampons d’entrée au Canada sur son passeport ont été apposés lors du franchissement de la frontière terrestre, ce qui semble démontrer qu’il respectait de cette manière (et non par des retours réguliers en Suisse) l’interdiction de séjourner plus de trois mois sans discontinuer dans ce pays. Lorsqu’il s’exprime spontanément il parle d’ailleurs au pluriel pour décrire sa vie canadienne (nous avions un chien… on avait un budget très serré … on ne sortait quasiment pas), ce qui achève de démontrer qu’il a bien vécu dans ce pays comme chez lui, et non comme un visiteur de passage.
Le fait que le prévenu avait, par ailleurs, fait dévier son courrier auprès du témoin vient également contredire l’existence d’un domicile à B______, tout comme l’absence de toute charge financière (loyer, frais accessoires) liée à un tel domicile. Le fait qu’il ait, avant son départ pour le Canada (lequel a eu lieu début 2016, cf. supra B. a.c.), rencontré régulièrement le témoin à B______ (à l’extérieur de son domicile) pour que celui-ci lui remette son courrier ne suffit pas à attester d’une vie centrée à Genève, dans la mesure où, en début de période pénale, il se trouvait manifestement en transit entre ses deux résidences successives en France et au Canada. Son passage à Genève ne constitue manifestement pas une résidence effective, ce d’autant plus que l’intimé admet qu’il avait, pendant cette période, placé l’essentiel de ses effets dans un dépôt (où il a laissé ses livres, qu’il n’a jamais amenés à Genève) et qu’il préparait son départ au Canada. Il manque donc, pendant ces quelques mois, la composante volontaire du domicile, puisqu’il ne résidait pas à Genève avec l’intention de s’y établir mais plutôt en transit forcé, faute d’autre point de chute immédiat.
1.10.4. L’intimé a choisi de vivre à l’étranger pour permettre à sa fille d’y poursuivre des études. Cette décision ne correspond pas à celle d’une personne qui se rend à l’étranger pour poursuivre elle-même des études, tout en conservant ses attaches dans son lieu de domicile. Il s’agit au contraire d’un choix lié à une personne tierce, même si celle-ci fait partie du cercle familial et intime de l’intimé. Celui-ci a déplacé le centre de la vie familiale en fonction du lieu d’études de sa fille ; ce choix ne saurait être assimilé à des raisons impératives au sens de la jurisprudence qu’il invoque. Le fait que sa fille soit rentrée au domicile de sa mère et sans rester auprès de son père lorsque la location en AD______ [France] a pris fin démontre d’ailleurs que l’intimé n’avait pas de réel centre de vie à Genève.
Dans ces circonstances, la CPAR retient que, à tout le moins depuis l’année 2014, le centre des intérêts de l’intimé ne se trouvait plus à Genève, ni d’ailleurs en Suisse ; il ne résidait dès lors plus à Genève et ne pouvait plus y percevoir des prestations complémentaires.
Dans la mesure où il avait manifestement son centre d’intérêts en un autre lieu que Genève (peut-être à Z______ en France), il ne peut pas se prévaloir de la fiction de l’art. 24 CC (lequel ne suffirait pas sous l’angle de la LPC), dans la mesure où il s’est bel et bien constitué un nouveau domicile ailleurs. Il importe à cet égard peu qu’il ait maintenu un lien administratif avec le canton, faute d’y avoir résidé effectivement et d’y avoir eu son centre de vie.
L’appel doit donc être admis et l’intimé reconnu coupable d'obtention frauduleuse de prestations sociales (art. 31 al. 1 let. d LPC) pour la période du 7 septembre 2015 au 30 septembre 2016 et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP) pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2019.
2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2.3. En l’espèce, la faute de l’intimé est importante. Durant près de quatre ans, il a bénéficié de prestations indues par convenance personnelle, et a ainsi privilégié ses propres intérêts pécuniaires au détriment d'une institution à vocation sociale. Sa collaboration a été médiocre ; s’il a fourni lui-même les pièces bancaires suisses requises, c’était sous la menace que la CPAR procède par voie d’ordre de dépôt auprès de l’institution concernée. Il n’a en revanche pas fourni les pièces en lien avec son compte à l’étranger, que la CPAR ne pouvait pas solliciter en temps utile compte tenu des difficultés de l’entraide internationale.
Sa situation personnelle, bien que précaire à l'époque des faits, ne justifie nullement son comportement. La prise de conscience est inexistante, puisqu’il persiste à nier toute culpabilité, allant jusqu'à reprocher implicitement à l’institution les échecs scolaires de sa fille. Il n'a présenté aucune excuse, ni évoqué de regrets. Seule l’enquête menée par le SPC suite à une dénonciation d’un autre service administratif a permis de mettre fin à ses agissements. Il sera tenu compte du fait qu’il a agi essentiellement pour ce qu’il percevait comme étant dans l’intérêt de sa fille, motivation qui ne justifie néanmoins pas son comportement.
L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. Il y a concours d'infractions, en raison d’une modification législative pendant la période pénale, le comportement de l’intéressé n’ayant pas varié.
L’infraction la plus grave est l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP). Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la peine de base doit être arrêtée à 150 jours-amende. Elle sera portée à 180 jours-amende pour tenir compte du concours avec l’obtention frauduleuse de prestations sociales (art. 31 al. 1 let. d LPC ; peine menace 60 jours-amende, ramenée à 30 jours compte tenu du maximum légal de la peine pécuniaire, ATF 144 IV 313).
Compte tenu de la situation personnelle de l’intimé, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-. Cette peine sera assortie du sursis, dont l’intimé remplit les conditions, et le délai d’épreuve fixé à trois ans (art. 42 CP).
3. 3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
3.2. Sont considérées comme prétentions civiles au sens de l'art. 122 al. 1 CPP les prétentions qui ont leur fondement dans le droit civil et qui doivent donc être exécutées de manière ordinaire devant le tribunal civil. Les prétentions de droit public ne peuvent pas être invoquées par adhésion dans le cadre du procès pénal et ne font pas partie des prétentions civiles au sens de l'art. 122 al. 1 CPP (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.1 p. 384 ; 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461).
Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) ; une fois passées en force, elles sont exécutoires dans toute la Suisse. Les conclusions civiles formées par l’appelant sont ainsi superflues, puisque celle-ci a déjà agi par la voie administrative, étant au surplus relevé que leur recevabilité est douteuse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2019).
Les conclusions civiles de l’appelante seront ainsi déclarées irrecevables.
4. 4.1. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
4.2. En l'occurrence, l’appel est admis pour l’essentiel, seules les conclusions civiles de l’appelante – au sujet desquelles l’intimé n’a développé aucun argument – ayant été déclarées irrecevables. Dans ces circonstances, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1’500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront mis à la charge de l’intimé.
Compte tenu de l'admission de l’appel, il se justifie de mettre l’intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 in fine). Il ne se justifie en effet pas de laisser une partie des frais à la charge de l’État, nonobstant le classement, dans la mesure où les faits classés n’ont occasionné aucun frais d’instruction supplémentaire, s’agissant d’un complexe de fais unique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2020 du 22 juillet 2020 consid. 3.2).
5. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue.
En l’occurrence, l’intimé est condamné au paiement des frais de la procédure et sera partant débouté de ses conclusions en indemnisation.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES contre le jugement JTDP/1093/2022 rendu le 7 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21936/2019.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 7 septembre 2015 (art. 329 al. 5 CPP et 97 al. 1 let. d CP).
Déclare A______ coupable d'obtention frauduleuse de prestations sociales (art. 31 al. 1 let. d LPC) pour la période du 7 septembre 2015 au 31 septembre 2016 et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2019.
Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).
Déclare irrecevable les conclusions civiles du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES.
Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 1'322.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ au paiement frais de la procédure d'appel en CHF 1'925.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Yael BENZ |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'322.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 200.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 150.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'925.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'247.00 |