Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/209/2022 du 15.07.2022 sur OTDP/1320/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/23759/2020 AARP/209/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juillet 2022 |
Entre
A______, domicilié ______ [VD],
appelant,
contre le jugement OTDP/1320/2022 rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de police,
et
B______ et C______ SA, parties plaignantes, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement du Tribunal de police du 21 juin 2022, notifié le 27 juin suivant à A______, par lequel il a été pris acte du retrait de l'opposition formée par le précité contre l'ordonnance pénale du 21 juin 2021, dit que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement en force, A______ ayant été condamné à verser à B______ et C______ SA CHF 12'118.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), les frais de la cause étant mis à sa charge ;
Vu le "recours" formé le 27 juin 2022 par A______, interprété – sous réserve de précision à apporter par le précité – comme une déclaration d'appel ;
Vu le retrait d'appel survenu par pli du 8 juillet 2022 ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (cf. art. 386 al. 2 CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 300.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Melina CHODYNIECKI |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 455.00 |