Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/169/2022 du 02.06.2022 sur JTDP/168/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/7891/2020 AARP/169/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 juin 2022 |
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me Robert ASSAËL, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,
appelant,
intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/168/2022 rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de police,
et
B______, sans domicile connu, comparant par Me Matthieu GISIN, avocat, RENOLD GABUS-THORENS ASSOCIÉ(E)S, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,
intimé,
appelant sur appel joint,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu le jugement du Tribunal de police du 22 février 2022, par lequel A______ a été reconnu coupable d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal [CP]) et condamné notamment à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 45.-, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), les conclusions civiles de B______ ayant été rejetées mais une indemnité pour ses frais d'avocat lui ayant été allouée au sens de l'art. 433 du Code de procédure pénale (CPP) ;
Vu l'appel interjeté par A______, ce dernier ayant attaqué le jugement précité dans son ensemble et conclu à son acquittement, tout comme au déboutement de B______ de l'indemnité octroyée ;
Vu l'appel joint de B______, celui-ci sollicitant que A______ soit condamné à lui verser le montant de CHF 500.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 3 mai 2020, à titre de tort moral ;
Vu les débats d'appel fixés au 24 juin 2022, selon mandats du 12 mai 2022 ;
Vu le retrait de l'appel principal survenu par pli par porteur du 30 mai 2022 ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile en ce qui concerne l'appelant principal (cf. art. 386 al. 2 CPP) ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Que l'appelant principal supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 500.- ;
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 735.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Melina CHODYNIECKI |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 160.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 735.00 |