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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16492/2016

AARP/185/2017 du 02.06.2017 sur JTDP/3/2017 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL); CAS DE RIGUEUR; NORME POTESTATIVE; PROPORTIONNALITÉ; PESÉE DES INTÉRÊTS; RÉTROACTIVITÉ; ANTÉCÉDENT; ÉTAT DE SANTÉ; SCHIZOPHRÉNIE; PSYCHIATRIE; RAPPORT MÉDICAL; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; CANNABIS; DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION; DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CP.66abis; CP.51; CP.2; CPP.135; CP.428; CPP.429
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16492/2016AARP/185/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 juin 2017

 

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/3/2017 rendu le 4 janvier 2017 par le Tribunal de police,

 

 

et

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,
______,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 12 janvier 2017, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement rendu le 4 janvier 2017 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 janvier 2017, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 et 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), de non-respect d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]). Le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 92 jours de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 200.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours, a rejeté les conclusions du MP tendant à son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine, respectivement de la mesure et sa présence durant une éventuelle procédure d'appel, ainsi que diverses mesures de confiscation, destruction et restitution de stupéfiants, d'objets et de valeurs saisies, le condamnant enfin aux frais de la procédure par CHF 1'169.-, comprenant un émolument de CHF 300.-.

b. Par acte expédié le 1er février 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à l'expulsion de A______ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour toute la procédure d'appel.

c. Selon l'ordonnance pénale du MP du 29 juin 2016, valant acte d'accusation, et l'acte d'accusation du MP du 25 novembre 2016, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- le ___ mai 2016 au ______, vendu 2 gr. de marijuana à C______ pour CHF 40.- ;

- le ___ mai 2016 à ______, vendu 1 gr. de marijuana à D______ pour CHF 15.- ;

- le ___ mai 2016, détenu 1 gr. de marijuana dont il s'est débarrassé en le jetant au sol, à la vue de la police ;

- le ___ juin 2016 à ______, vendu 1 gr. de marijuana à E______ pour CHF 20.- ;

- le ___ juin 2016, détenu 4 gr. de marijuana destinés à la vente ;

- durant la période susmentionnée, consommé de la marijuana et de la cocaïne à raison d'une fois par semaine ;

- le ___ septembre 2016 à ______, vendu 0,5 gr. de marijuana à F______ pour CHF 20.- et détenu 1,5 gr. de marijuana destiné à la vente ;

- le ___ octobre 2016 sur ______, vendu 2,6 gr. de marijuana à G______ pour CHF 40.- et détenu 1,1 gr. de marijuana destinés à la vente ;

- entre le ___ septembre et le ___ octobre 2016 consommé de la marijuana à raison d'un à deux joints par jour ;

- été interpellé le ___ septembre 2016 à ______ et le ___ octobre 2016 sur ______, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de zone locale (______) valable du ___ septembre 2016 au ___ mars 2017 ;

- le ___ septembre 2016, pris la fuite à la vue de la police depuis ______ jusqu'à ______, malgré les sommations d'usage, en vue de se soustraire à son contrôle.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport d'arrestation du ___ mai 2016, A______ a été observé, le ___ mai 2016, sur ______ effectuant une transaction portant sur des stupéfiants avec C______, avant d'entrer en contact avec D______, un autre acheteur, avec lequel il s'était rendu à ______, où une seconde transaction s'était déroulée.

C______ et D______ ont été appréhendés et trouvés respectivement en possession de 2 gr. et 1 gr. de marijuana.

La police a procédé à l'interpellation de A______, le ___ mai 2016, sur ______ après qu'il se fût débarrassé d'un sachet de 1 gr. de marijuana en le jetant au sol. Il était porteur de CHF 30.- et d'un téléphone portable.

a.b. Selon ses déclarations à la police, A______ a admis avoir vendu un sachet de 2 gr. de marijuana pour CHF 40.- à C______, mais a contesté toute transaction avec D______. Il s'adonnait de temps en temps à la vente de marijuana depuis deux semaines à ______ et consommait cette drogue, ainsi que de la cocaïne à raison d'une fois par semaine.

a.c. Devant le MP, A______ a déclaré qu'il n'avait plus de marijuana à vendre ou à consommer, lorsqu'il avait été approché par D______, mais qu'il l'avait aidé à s'en procurer en allant en chercher auprès d'un tiers, à qui il avait remis l'argent du consommateur. Il n'avait jamais utilisé son téléphone portable pour effectuer des transactions portant sur des stupéfiants et avait compris qu'il n'était pas en droit de dépanner ainsi des tiers.

b.a. Selon le rapport d'arrestation du ___ juin 2016, le jour-même, une transaction portant sur des stupéfiants a été observée entre A______, qui était fréquemment vu sur ______, s'adonnant au trafic de stupéfiants, et E______, à ______.

Lors de son interpellation, E______ détenait un sachet de 1 gr. de marijuana.

Repéré peu après au ______, A______ a pris la fuite à la vue de la police. Il a été rattrapé et interpellé ______, détenant sur lui un billet de CHF 20.-, ainsi que deux sachets de marijuana pour un total de 4 gr.

b.b. Entendu par la police et le MP, A______ a admis avoir vendu 1 gr. de marijuana à E______ pour CHF 20.-. Il avait pris la fuite, après avoir reconnu le policier qui le surveillait, ne voulant pas être interpellé. Il vendait régulièrement de la marijuana afin d'assouvir sa propre consommation et fumait plusieurs joints quotidiennement.

Après avoir déclaré à la police que les 4 gr. de marijuana trouvés sur lui étaient destinés à la vente, il a indiqué au MP que cette drogue devait assurer sa consommation personnelle. La police avait faussement rédigé le procès-verbal et il l'avait signé, parce qu'on lui avait dit de le faire.

c.a. Selon le rapport d'arrestation du ___ septembre 2016, le même jour, une transaction portant sur des stupéfiants a été observée entre A______ et F______ à ______.

Tous deux ont été interpellés. Un sachet de 0,5 gr. de marijuana, qu'il a reconnu avoir acheté pour CHF 20.-, a été retrouvé sur F______ et la fouille de A______ a permis de découvrir un sachet de 1,5 gr. de marijuana dissimulé dans ses sous-vêtements, ainsi que la somme de CHF 100.-, comprenant un billet de CHF 20.-, et un téléphone portable.

c.b. Entendu par la police et le MP, A______ a reconnu avoir vendu 0,5 gr. de marijuana pour CHF 20.-, le ___ septembre 2016. Il s'agissait de l'unique vente à laquelle il avait procédé dans la journée et le solde de l'argent qu'il détenait provenait de l'aide sociale. Il ne s'adonnait pas à la vente de stupéfiants, mais consommait trois joints quotidiennement. Il souffrait d'une maladie dont il ne connaissait pas le nom et pour laquelle il bénéficiait d'un traitement médicamenteux.

Sa situation personnelle était extrêmement difficile. Il vendait des stupéfiants pour survivre, ne trouvant pas d'emploi.

d.a. Selon le rapport d'arrestation du ___ septembre 2016, un échange de stupéfiants a été observé le même jour entre A______ et un homme non identifié, sur ______.

A la vue de la police, A______ a pris la fuite en courant et a été interpellé à ______, après avoir plusieurs fois été sommé de s'arrêter. Lors de son interpellation, il a discrètement jeté au sol un joint. A______ était porteur de CHF 60.-.

d.b. A______ faisait l'objet d'une interdiction d'accès au ______ du ___ septembre 2016 au ___ mars 2017.

d.c. Entendu par la police et le MP, A______ a d'abord contesté avoir procédé à un échange de stupéfiants le ___ septembre 2016, puis il a admis avoir vendu de la marijuana pour CHF 10.-. Revenant à nouveau sur ses déclarations, il a affirmé qu'il n'avait rien vendu, qu'il ne s'adonnait plus à la vente de stupéfiants, mais qu'il en était consommateur à raison de deux à trois joints quotidiens. L'argent retrouvé sur lui ne provenait pas de la vente de drogue.

Après avoir nié s'être débarrassé d'un joint peu avant son interpellation, il a admis l'avoir fait.

e.a. Selon le rapport d'arrestation du ___ octobre 2016, une prise de contact a été observée le jour-même entre A______ et G______ à ______.

Lors de son interpellation, G______ détenait 2,6 gr. de marijuana et la fouille de A______ avait permis de découvrir les CHF 40.- de la transaction, soit deux coupures de CHF 20.-, ainsi qu'un sachet contenant 1,1 gr. de marijuana.

e.b. Entendu par la police, le MP et le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), A______ a contesté avoir vendu des stupéfiants à G______.

Il a reconnu avoir acheté un sachet de 1,1 gr. pour sa consommation personnelle, à une personne d'origine africaine, au ______, pour la somme de CHF 20.-, peu de temps avant son interpellation. Il n'avait rien vendu à G______ et n'était pas passé par ______. L'argent trouvé sur lui provenait de l'aide sociale. Il était au courant de l'interdiction de zone locale dont il faisait l'objet depuis le ___ septembre 2016 et était venu ______ afin d'acheter des cartes à jouer. Il s'y était déjà rendu un mois auparavant, à une occasion, malgré cette interdiction. Il a admis avoir déjà vendu de la marijuana en 2016, mais ne plus le faire actuellement. Il fumait en revanche un à deux joints par jour depuis dix ans.

Il souffrait également de schizophrénie. Sans être en mesure d'indiquer le nom de son médecin, ni de ses médicaments, il expliquait entendre tous les jours des voix et voir le diable. Par devant le TMC, il a précisé bénéficier d'un suivi psychiatrique tant au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) Servette qu'en prison, ainsi que d'un traitement médicamenteux sous forme d'injections de Xeplion (150 mg) à raison d'une fois par mois, qui permettaient de diminuer les symptômes. Il était conscient que sa consommation de marijuana n'était pas adéquate, vu sa maladie.

Le permis F au bénéfice duquel il se trouvait prenait fin le ___ novembre 2016, mais serait renouvelé automatiquement en raison de son état de santé. Il ne pouvait donc pas être renvoyé en Côte d'Ivoire. Il tentait de trouver un emploi avec l'aide de son conseil.

f. Le 3 novembre 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a indiqué au MP que, par décision du ___ novembre 2013, A______ avait été admis provisoirement en Suisse pour des raisons médicales. Il ressort de ladite décision, transmise au MP par l'OCPM, que son état de santé rendait son renvoi impossible.

g.a. Devant le Tribunal de police, A______ a soit admis les faits qui lui étaient reprochés, soit affirmé qu'il ne s'en souvenait pas.

Depuis 2013, il bénéficiait en permanence d'un traitement par injection pour soigner sa schizophrénie, mais il entendait toujours des voix. Il n'avait plus séjourné dans un hôpital ou dans un foyer spécialisé pour les personnes atteintes de maladies psychiques. Son état de santé s'était péjoré depuis son incarcération, malgré les médicaments prescrits. Avant sa détention, sa consommation de cannabis le soulageait, car elle lui permettait de dormir.

Il était fatigué de la prison et n'entendait plus récidiver.

g.b. A______ a produit les documents suivants :

- un rapport établi le 9 octobre 2013 par le docteur H______, psychiatre, selon lequel A______ présentait une symptomatologie psychiatrique depuis 2004, laquelle se manifestait notamment par des hallucinations auditives, des idées délirantes à thème de persécution, un émoussement affectif, un retrait social, une négligence de soi et de son environnement, une faible capacité d'autonomie, ainsi que des difficultés cognitives en lien avec ce trouble. Il était connu des services psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) depuis 2010 en raison de ces symptômes et son état avait nécessité plusieurs passages aux urgences psychiatriques, ainsi que seize hospitalisations. Un diagnostic de schizophrénie paranoïde (F20.0) avait été posé. Un suivi ambulatoire avait pu être progressivement instauré au CAPPI Servette, à raison d'une consultation par mois, d'un suivi infirmier toutes les deux semaines et d'un traitement injectable neuroleptique (Xeplion) une fois par mois.

Sans traitement, le pronostic était défavorable avec notamment la recrudescence des symptômes psychotiques, ce qui risquait de mettre en danger la santé et la situation sociale de A______. Le traitement permettait d'atténuer la symptomatologie psychotique et de préserver quelques habilités sociales et cognitives. Un placement dans un foyer psychiatrique spécialisé était nécessaire.

Les possibilités de traitement en Côte d'Ivoire étaient inconnues et probablement inexistantes. Le trouble dont souffrait A______ nécessitait un encadrement médico-social important que le précité, en cas de renvoi dans son pays d'origine, n'aurait ni les moyens financiers ni les capacités d'autonomie suffisantes pour l'entreprendre. Sans traitement, il risquait d'être marginalisé, ce qui rendait le pronostic très sombre au vu de l'évolution défavorable naturelle de sa maladie.

- des notes de consultations psychiatriques du 18 octobre 2016, établies par les docteurs I______, J______ et K______, selon lesquelles A______ souffrait de schizophrénie paranoïde. Son incarcération avait exacerbé la symptomatologie. Il avait des idées suicidaires, des troubles du sommeil, une thymie triste, souffrait d'hallucinations auditives envahissantes prenant la forme de voix qui l'insultaient et ses affects étaient émoussés ;

- un avis de sortie suite à son hospitalisation du 18 au 28 octobre 2016, selon lequel le diagnostic principal était une psychose non organique sans précision (F29). Le diagnostic secondaire consistait en des troubles mentaux et de comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, ainsi qu'en un syndrome de dépendance (F12.2) ;

- une attestation médicale du 23 décembre 2016 établie par le docteur L______, chef de clinique au sein du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, selon laquelle il était suivi au CAPPI Servette depuis le 1er juillet 2013, ainsi que par la doctoresse M______ au Programme de la continuité depuis le 1er novembre 2015, en raison d'un trouble psychotique lié à sa consommation de toxiques. Il bénéficiait également d'entretiens médicaux et infirmiers, ainsi que d'un traitement injectable de Xeplion (150 mg) une fois par mois.

C. a. Par ordonnance du 24 février 2017, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties.

b. Par ordonnance du 7 février 2017, la CPAR a mis A______ en liberté, après exécution complète de la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal de police et six jours de détention subie en exécution de l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l'exécution de la mesure d'expulsion.

c. Dans son mémoire d'appel du 13 mars 2017, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.

La quotité de la peine prononcée par le premier juge n'était pas un motif suffisant pour renoncer à l'expulsion, même si le ch. 3 des Recommandations relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées, adoptées par l'Assemblée générale de la Conférence des procureurs de Suisse le 24 novembre 2016, mentionnait, sous ch. 3.2, que, sous réserve du ch. 3.1, l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse est présumé supérieur à l'intérêt public à l'en expulser si le MP peut sanctionner les faits par ordonnance pénale (let. a) ou si, en cas d'acte d'accusation, la peine requise n'est pas supérieure à douze mois de privation de liberté ou 360 jours-amende (let. b). Le ch. 3.1 restait le principe applicable, soit que l'expulsion non obligatoire était requise indépendamment du titre de séjour, lorsque le comportement et les actes délictueux de l'étranger, après prise en compte de ses antécédents et du pronostic, rendent la continuation de son séjour en Suisse incompatible avec l'intérêt public.

A______ était titulaire d'un permis F pour des raisons médicales. Il avait donc le droit de rester en Suisse provisoirement. Selon l'art. 83 al. 9 LEtr, l'admission provisoire devait prendre fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP. Il n'incombait pas au juge pénal, mais à l'autorité administrative compétente d'examiner la question de savoir si l'état de santé d'un ressortissant étranger risquait d'empêcher la mise à exécution de la mesure d'expulsion. Les troubles schizophréniques n'avaient été opportunément allégués qu'en 2013 à l'appui d'un recours contre le renvoi de Suisse et, en 2016, lors de la détention. Dans la pesée d'intérêts, il y avait lieu de tenir compte que A______ n'avait aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il ne semblait pas avoir été bien intégré. Les antécédents de A______ et l'intensification de son activité délictueuse en 2016 conduisaient à poser un pronostic d'avenir défavorable.

En conclusion, ni les mesures administratives de renvoi ni les sanctions pénales n'avaient permis d'empêcher A______ de commettre de nouvelles infractions en Suisse, de sorte que l'intérêt public à son éloignement était supérieur à son intérêt à rester en Suisse. La décision du premier juge devait être réformée dans ce sens.

d. Par courrier du 16 mars 2017, le Tribunal de police renonce à formuler des observations.

e. Selon ses écritures du 5 avril 2017, A______ conclut au rejet de l'appel du MP et à son indemnisation par CHF 1'200.- pour six jours de détention subis à tort, les frais de la procédure d'appel étant laissés à la charge de l'Etat.

La peine prononcée à son encontre sanctionnait des faits de peu de gravité, ce dont il devait être tenu compte. Son permis F lui permettrait un séjour durable en Suisse, vu la persistance à long terme de ses problèmes de santé psychiques, attestés par les médecins. Une expulsion en Côte d'Ivoire mettrait sa vie en danger et contreviendrait par conséquent à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), lequel stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu'à l'art. 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).

Dans la pesée des intérêts, il y avait lieu de ne prendre en considération que les infractions commises dès le 1er octobre 2016, d'ailleurs de peu de gravité, comme ses antécédents judiciaires. Il vivait en Suisse depuis près de dix ans. Sa prise en charge par les services sociaux avait permis d'éviter toute récidive depuis octobre 2016. Vu son état de santé et le suivi médical dont il bénéficiait, son expulsion serait disproportionnée.

f. Par courriers de la CPAR du 6 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était retenue à juger.

D. A______, ressortissant de Côte d'Ivoire, est né le ______ 1988. Il est célibataire et sans enfant. Sa famille vit dans son pays d'origine. Il est arrivé en Suisse le ___ janvier 2008 et a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée. Son renvoi de Suisse a été prononcé le ___ avril 2009. Sur demande de reconsidération, il a été admis provisoirement (permis F) par décision du ___ novembre 2013 pour des raisons de santé. Dès sa sortie de prison, son livret F a été prolongé jusqu'au ___ novembre 2017. A______ avait bénéficié de l'aide sociale à raison de CHF 451.- par mois jusqu'en septembre 2016 et était hébergé au ______.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le ___ février 2010 par le MP pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, révoqué le ___ avril 2010 ;

- le ___ avril 2010 par le Juge d'instruction pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup à une peine privative de liberté de 60 jours (peine d'ensemble avec celle infligée le ___  février 2010) ;

- le ___ octobre 2012 par le MP pour vol d'importance mineure, violation de domicile, séjour illégal et contravention à l'art. 19a LStup à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 500.-. Il a été libéré conditionnellement le ___ juin 2013, avec un délai d'épreuve d'un an ;

- le ___ juillet 2015 par le MP pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- ;

- le ___ juillet 2015 par le MP pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais comptabilisant 1h00 d'activité de chef d'étude pour la rubrique "Conférences", soit un entretien en étude avec le client, et 8h00 d'activité d'avocat stagiaire, soit 1h00 pour une visite à Champ-Dollon et 7h00 pour la rédaction du mémoire-réponse. A cela s'ajoutent les frais forfaitaires et la TVA.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en particulier les mesures qui ont été ordonnées et les indemnités, ainsi que la réparation du tort moral (art. 399 al. 4 let. c et f CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent donc qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016.

2.2. A teneur de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

S'agissant d'une mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 destiné à la publication consid. 3.2).

Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA /
L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. Busslinger / P. Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).

En toute hypothèse, le juge ne peut pas prononcer totalement librement une telle expulsion lorsque celle-ci induirait un cas de rigueur aux termes de l'art. 66a al. 2 CP. Il doit alors en examiner d'office successivement les deux conditions cumulatives : un cas de rigueur doit mettre l'étranger dans une situation personnelle grave et l'intérêt public doit être de peu d'importance (M. Busslinger / P. Uebersax, op. cit., p. 96 ss).

Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affectent si durement l'intéressé que quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87), mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87).

Par suite, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84). A cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH.

La jurisprudence de la CourEHD ne reconnaît que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des "considérations humanitaires impérieuses". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'Etat contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (CourEDH D.
c. Royaume-Uni
du 2 mai 1997, § 54 ; CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008,
§ 89 ss ; CourEDH Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, § 43).

Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs. L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 102). D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). Par conséquent, la prise en considération de l'état de santé de l'intéressé se justifie. La doctrine estime ainsi que l'art. 66a al. 2 CP peut être réalisé lorsque celui-ci souffre d'une maladie nécessitant des soins médicaux. Il faut alors analyser comment son état de santé risque de se péjorer et quelles prestations médicales devront être fournies, ainsi que clarifier si ces prestations ne pourront en aucun cas être fournies dans l'Etat d'origine et quels inconvénients pourraient en découler. Si des possibilités suffisantes de soins ne peuvent pas être établies, il doit être supposé qu'elles n'existent pas (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 85). En définitive, la situation personnelle de l'intéressé doit être examinée de façon concrète. Il est donc envisageable de renoncer à une expulsion parce que l'intéressé pourrait rencontrer dans son pays d'origine des conditions défavorables, et ce malgré une infraction de gravité moyenne. Il en va de même en cas d'infraction relativement insignifiante lorsque l'intéressé serait confronté à des désavantages, certes supportables, mais sensibles en retournant dans son pays d'origine (G. FIOLKA / L. VETTERLI,
op. cit., p. 87). A pondération égale, l'intérêt privé prime sur l'intérêt public
(M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 102).

2.3. En l'espèce, il est certes indéniable que l'intimé a peu d'attaches en Suisse. Sans enfant, célibataire et avec une famille restée en Côte d'Ivoire, il ne s'est pas véritablement intégré depuis son arrivée en 2008.

Toutefois, cette situation est en grande partie due à son état de santé. Depuis 2004, l'intimé présente une symptomatologie psychiatrique, laquelle se manifestait déjà par des hallucinations auditives, des idées délirantes à thème de persécution, un émoussement affectif, un retrait social, une négligence de soi et de son environnement, une faible capacité d'autonomie, ainsi que des difficultés cognitives en lien avec ce trouble. En 2010, les services psychiatriques des HUG l'ont pris en charge en raison de ces symptômes. Plusieurs passages aux urgences psychiatriques et seize hospitalisations s'en sont suivis. Dans son rapport du 9 octobre 2013, le docteur H______ explique qu'un diagnostic de schizophrénie paranoïde (F20.0) a pu être posé et un suivi ambulatoire progressivement être mis en place au CAPPI Servette, à raison d'une consultation et d'un traitement injectable neuroleptique (Xeplion ; 150 mg) une fois par mois, doublé d'un suivi infirmier toutes les deux semaines. Pendant l'hospitalisation de l'intimé au cours de sa détention, ses docteurs ont posé, comme diagnostic principal, une psychose non organique sans précision (F29) et, comme diagnostic secondaire, des troubles mentaux et de comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, ainsi qu'un syndrome de dépendance (F12.2). Ils ont néanmoins confirmé que l'intimé souffrait de schizophrénie paranoïde. En date du 23 décembre 2016, l'intimé bénéficiait toujours du même suivi médical en raison de son trouble psychotique, lequel serait lié à sa consommation de toxiques. Au regard de ce tableau, il est particulièrement malheureux de soutenir que l'état de santé serait invoqué de façon opportuniste.

Les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intimé, la Côte d'Ivoire, sont inconnues, mais vraisemblablement inexistantes aux dires du docteur H______. Ce dernier a ajouté que le trouble de l'intimé nécessite un encadrement médico-social important qui requiert des moyens financiers, ainsi qu'une capacité d'autonomie suffisants, ce dont A______ ne disposerait pas en Côte d'Ivoire. Sans suivi médical adapté, le pronostic est défavorable, voire très sombre, avec un risque de mise en danger de la santé et de la situation sociale de l'intimé. Si ce contexte n'emporterait pas application de l'art. 3 CEDH, il pèse néanmoins dans l'appréciation des critères de l'art. 8 CEDH.

En conséquence, malgré son manque d'enracinement en Suisse, l'intimé se trouve dans une situation personnelle grave en raison de son état de santé, laissant présager une réintégration dans son pays d'origine en pratique très difficile, voire impossible. La clause de rigueur, prévue à l'art. 66a al. 2 CP, est donc réalisée.

Par suite, il convient de s'assurer que l'intérêt public à l'expulsion est de peu d'importance en comparaison à l'intérêt privé de l'intimé à rester en Suisse.

La CPAR constate que le Tribunal de police a infligé à l'intimé une courte peine privative de liberté, à savoir quatre mois sous déduction de 92 jours de détention avant jugement, ainsi qu'une peine pécuniaire de 20 jours-amende et une amende de CHF 200.-. Cette condamnation couvre autant l'empêchement d'accomplir un acte officiel que les violations d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et les infractions à la LStup, dont celles du ___ octobre 2016. Seules ces dernières sont topiques pour décider de l'expulsion facultative et, dès lors, une part seulement de la peine susmentionnée y afférente.

Dans le même ordre d'idée, l'intimé n'a été interpellé qu'à une seule reprise après le 1er octobre 2016, à savoir pour la vente de 2,6 gr. de marijuana pour CHF 40.- et la détention de 1,1 gr. de marijuana destinés – en tout cas en partie – à la vente, ainsi que pour s'être trouvé ______ malgré une interdiction de pénétrer dans cette zone. Aux nombres de ses antécédents, seuls des délits mineurs et des contraventions sont à déplorer, dont une majorité portant sur du petit trafic de marijuana. L'intimé n'a donc été condamné en raison d'aucune infraction grave et n'a pas mis en danger des biens juridiques essentiels.

Ainsi, la faible quotité de la peine et le type d'infractions commises ne militent pas en faveur d'un intérêt public important à protéger au détriment de la santé de l'intimé. A l'inverse, sa prise en charge médicale adaptée est susceptible de réduire le risque de récidive. Du reste, depuis sa sortie de prison, les services sociaux ont été alertés, selon les dires de son conseil, et son suivi semble être plus adapté aujourd'hui, ce qui permet d'escompter un comportement plus respectueux de la loi.

La CPAR considère en conséquence que l'intimé se trouve dans un cas de rigueur et que la pesée des intérêts lui est favorable.

L'appel du MP sera ainsi rejeté.

3. 3.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

En cas de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (art. 431 al. 2 CPP). Il y a détention excessive ("Überhaft") lorsque la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée de manière licite, dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4).

Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'imputation de la détention intervient, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. Pour mémoire, un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté, selon l'art. 36 al. 1 CP. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2).

3.2. En l'espèce, l'intimé a certes été condamné à une courte peine privative de liberté de quatre mois, mais également à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour laquelle une peine privative de liberté de substitution de deux jours a été prononcée. Ainsi, un solde de peine non exécuté de 22 jours demeure, duquel il convient d'imputer les six jours de détention pour des motifs de sûreté subis du 2 au 7 février 2017.

L'intimé sera dès lors débouté de ses prétentions en indemnisation.

4. Vu l'issue de la procédure d'appel, la qualité du MP et les considérations qui précèdent, les frais y relatifs seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

5.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Quant au temps consacré à la procédure, il ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109).

5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions.

5.3. En l'occurrence, l'état de frais de Me B______ est adéquat et conforme aux principes exposés ci-dessus.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 855.35, correspondant à 1h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure pour un chef d'étude et à 8h00 d'activité au tarif de CHF 65.-/heure pour un avocat stagiaire (CHF 720.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (en raison des 33h25 d'activité depuis le début de la procédure, soit CHF 72.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 63.35).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/3/2017 rendu le 4 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/16492/2016.

Le rejette.

Dit que les six jours de détention pour motifs de sûreté, purgés du 2 au 7 février 2017, sont imputés de la peine pécuniaire de 20 jours-amende, prononcée par le Tribunal de police dans son jugement du 4 janvier 2017.

Rejette les prétentions en indemnité de A______.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 855.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions,
à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

Le président :

Pierre MARQUIS

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110),
le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).