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Décisions | Tribunal pénal

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P/26812/2022

JTDP/1148/2025 du 26.09.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.189
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 7


26 septembre 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur C______, né le ______ 1992, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert le prononcé d'un verdict de culpabilité de C______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis durant 3 ans, et à l'expulsion du prévenu de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS. Il conclut également à la condamnation du prévenu à verser à la partie plaignante les prétentions civiles réclamées et à sa condamnation aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et à sa condamnation à lui verser les sommes de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2022, à titre de réparation du tort moral et de CHF 6'447.80 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat, en application de l'art. 429 CPP (recte : 433 CPP).

C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, à la constatation de la violation du principe de célérité, il s'oppose à son expulsion du territoire suisse ainsi qu'à la mise à sa charge des frais de justice. Enfin, il conclut au rejet des conclusions civiles et des prétentions en indemnisation.

EN FAIT

A.           Par acte d'accusation du 6 février 2025, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, dans la soirée du 12 octobre 2022, touché et malaxé les seins de A______ en glissant une main sous son soutien-gorge puis, alors que celle-ci se débattait et exprimait verbalement son refus, d’avoir introduit un doigt dans son anus tout en la retenant de l’autre main et, enfin, d’avoir saisi sa tête pour la forcer à lui prodiguer une fellation, imposant un mouvement de va-et-vient avec son pénis dans la bouche de celle-ci, tandis qu’elle pleurait, criait, se débattait et tentait de le repousser avec les mains, faits qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP ; ch. 1 de l’acte d’accusation).

B.            Les éléments pertinents suivant résultent de la procédure :

a.a) C______, de nationalité afghane et ne parlant pas le français, est arrivé en Suisse en septembre 2015, soit à l’âge de 23 ans.

a.b) A______ souffre d’un trouble du développement moteur et du langage (retard et hypophonie), lequel est visible (dysmorphie faciale). Elle est au bénéfice des prestations de l’assurance invalidité et est sous curatelle de gestion et de représentation étendue à l’assistance personnelle.

b.a) Le 13 octobre 2022, A______ s'est présentée au poste de police des Pâquis afin d'enregistrer une main courante pour contrainte sexuelle. Elle a expliqué avoir rencontré un certain "D______" – que les investigations policières ont permis d'identifier comme étant C______ – sur l'application F______ environ trois semaines auparavant. Tous deux s'étaient ensuite envoyés de nombreux messages via WhatsApp. Les deux cherchaient une relation sérieuse. Ils s'étaient rencontrés une première fois avant de convenir de se voir une deuxième fois. Le 12 octobre 2022, ils étaient allés manger au G______ puis "D______" avait proposé qu’ils se rendent chez lui. Ils avaient convenu de passer une soirée tranquille, sans qu’il ne soit fait mention d'actes d'ordre sexuel. Or, une fois arrivés chez lui, "D______" avait commencé à lui toucher les seins, alors qu'elle n'était pas consentante et le repoussait. Il lui avait enlevé son t-shirt, alors qu'elle se débattait pour l'en empêcher puis "D______" lui avait saisi la tête par les cheveux avec une main et l'avait forcée à lui faire une fellation. Enfin, "D______" lui avait inséré à deux reprises un doigt dans l'anus.

Au terme du dépôt de la main courante, la police a invité A______ à se rendre à la maternité des HUG afin d’y subir les examens médicaux requis et l’a invitée à reprendre contact avec la police à l’issue de ces examens.

b.b) Le même jour, A______ s’est rendue au Service de gynécologie des HUG. Elle a, en substance, répété ce qu'elle venait de déclarer à la police quelques heures auparavant, en précisant que l'homme rencontré n'avait pas éjaculé lors de la fellation imposée, qu'elle avait ses menstruations et qu'il ne l'avait pas touchée au niveau de la vulve ou du vagin, ni introduit son pénis dans son vagin ou son anus. L'homme ne l'avait pas frappée ni mordue ou griffée, mais il lui avait fait mal aux seins en les manipulant. Elle n'avait pas ressenti de douleurs particulières à la suite des faits et n'avait pas constaté de sang. L'examen médico-légal effectué environ 18 à 19 heures après les événements a révélé une ecchymose légèrement douloureuse à la palpation au niveau du sein droit, pouvant entrer chronologiquement avec les faits.

b.c) Les messages WhatsApp entre A______ et C______ ont été extraits du téléphone de cette dernière et ceux-ci ont notamment permis de mettre en évidence les échanges suivants (C-27bis et C-29 et ss) :

-                 Le 3 octobre 2022 à partir de 19h26 :

" [C______] Si tu aimes viens chez moi aujourd'hui. Bien sûr, tu couches avec moi si tu veux, je vis seul et on couche ensemble

Je ne veux pas que vous compreniez mal le problème

Je ne cherche pas quelque chose et je ne veux pas que tu te trompes

Parle, je t'attends

[A______] Honnetement si tu veux que du cul, je ne suis pas interesser desoler mais moi j'aimerai une relation serieuse comme tu a dit sur le site

[C______] Et je ne cherche pas le sexe

Je veux juste m'asseoir avec toi, ni plus, ni moins.

Je veux m'asseoir avec toi et apprendre à mieux te connaître

[A______] Okay, pardon d'avoir penser sa…

Rendez vous demain vers 21h au bar J______ a la gare, si ca te va?

[…]"

-                 Le 12 octobre 2022 à partir de 22h33:

" [C______] Je suis tellement désolé, je ne voulais pas te dire ça, mais je devais le faire.

Je n'aime pas jouer avec les sentiments des autres.

Je remercie Dieu de ne t'avoir rien fait.

Moi depuis le début, je ne voulais pas que tu viennes chez moi pour qu'il ne nous arrive rien.

Et je n'aime pas le sexe en dehors du mariage.

Je crains Dieu.

Je remercie Dieu de n'avoir rien fait. Avec vous.

Pourquoi t'ai-je dit que je voulais arrêter de parler avec toi pour ne pas jouer avec ton sentiment que tu es une très bonne et belle personne.

Je ne veux pas que tu te fâches contre moi, d'accord?

Toi et moi sommes différents dans nos pensées et différents en tout pour elle, alors je veux rester loin de toi.

Je veux que tu saches pourquoi je t'ai donné la photo pour que tu ne la regardes pas et que tu ne t'attaches pas à moi et je ne veux pas que tu t'attaches à moi.

Je veux que tu prennes soin de toi, que tu fasses du sport et que tu oublies tout dans la vie.

Je suis très heureux parce que j'ai rencontré une bonne personne comme vous.

bonne nuit?

[A______ (message audio)] Ecoute D______. Comme on en a discuté… tout à l'heure… je regrette… aussi ce qu'on a fait. Je regrette pourquoi? Parce que tu m'as parlé, comme quoi tu veux pas avant le mariage. Alors que moi… haaa… ça m'a dégoûtée ce qu'on a fait. Désolée… Désolée de te dire ça mais… ça m'a vraiment dégoûtée. En plus tu m'as dit pas avant le mariage, blablabla blablabla et par après tu m'demandes quoi? Tu m'demandes, ouais, est-ce qu'on va refaire du sexe… Pardon? J'comprends pas ton agissement, faut savoir c'que tu veux… Bref, soit on reste amis… et… c'est pas parce que tu m'envoies une photo que j'vais m'attacher à toi. Au contraire. J'regrette ce qu'on a fait… C'est tout. Et de c'que tu m'as dit après, non, j'accepte pas. J'suis désolée mais on en reste là. Allez, bonne continuation".

[C______] Je ne veux pas que tu te fâches contre moi, mais je n'aime pas les erreurs.

Je ne te mens pas, je suis faible devant toi, mais je remercie Dieu de n'avoir rien fait.

J'aurais aimé que ton esprit soit comme le mien pour que nous puissions mieux nous comprendre, mais l'agate est la langue entre nous.

[A______ (message audio)] Alors on reste pas amis pis voilà. Comme ça t'es pas faible devant moi… bref j'veux rentrer. Bonne nuit.

[…]"

c.a.a) N'ayant pas recontacté la police comme convenu, A______ a été convoquée afin d'être entendue le 13 janvier 2023. Elle a précisé ses propos en déclarant qu’elle-même avait proposé le second rendez-vous du 12 octobre 2022. Après avoir mangé au G______ avec C______, celui-ci lui avait proposé d'aller chez lui en disant "je veux être tranquille chez moi avec toi", ce qu’elle n’avait pas compris comme une invitation à avoir un rapport sexuel. Avant d'arriver chez lui, C______ lui avait dit qu'il n’entretenait pas d’acte sexuel avant le mariage.

Une fois arrivés chez lui, C______ avait fermé la porte à clé, ce qu’elle avait trouvé étrange, sans rien dire. Tous deux s’étaient ensuite rendus dans la chambre du précité et installés sur son lit. Elle s’était assise au milieu du lit, appuyée contre le mur.

C______ s’était approché d’elle, l’avait enlacée par la taille puis avait commencé à lui toucher les seins et l’anus. Il les lui avait malaxés, avant de glisser une main derrière elle, sous son jean, pour lui introduire un doigt dans l’anus. Elle s’était débattue et avait tenté de repousser le bras de l’intéressé, mais elle n’y était pas parvenue en raison de la force du précité. Celui-ci la retenait avec son autre main.

Lorsqu’elle avait voulu partir, C______ avait voulu qu’elle lui prodigue une fellation. Il avait sorti son sexe de son pantalon, l’avait retenue par les bras puis lui avait saisi la tête pour l’amener vers son sexe. Elle avait alors commencé à pleurer, avait crié "non" et avait tenté de le repousser avec ses mains. Malgré cela, elle s’était retrouvée avec le sexe de C______ dans la bouche, celui-ci lui imposant un mouvement de va-et-vient.

Elle avait ensuite réussi à partir, elle avait dit qu’elle ne voulait plus le voir, elle avait refermé la porte et était partie.

Leurs échanges par messages n’avaient jamais porté sur d’éventuelles relations intimes.

A______ est revenue sur ses propos tenus lors de son passage aux HUG, où elle avait affirmé que le bleu présent sur son sein avait été causé par les faits dénoncés, en précisant qu’il n’en était rien et l’avait indiqué sous le coup de l’émotion. A______ a déposé plainte pénale pour les faits précités.

c.a.b) Devant le Ministère public, A______ a globalement maintenu la substance de ses déclarations précédentes, tout en invoquant, à plusieurs reprises, une absence de souvenirs. Elle a précisé ne pas être suivie psychologiquement, ayant elle-même refusé un tel accompagnement. Elle s'efforçait, au quotidien, de travailler, de ne pas trop penser aux faits et de poursuivre sa vie.

Elle a déclaré que leur première rencontre s’était déroulée calmement, même si C______ avait déjà voulu l’emmener chez lui, ce qu’elle avait refusé.

Lors de leur seconde rencontre, elle a indiqué avoir embrassé C______, avant que tous deux ne conviennent de se rendre chez lui. C______ avait alors commencé à se rapprocher d’elle, à lui toucher les seins, sous son soutien-gorge puis à introduire un doigt dans son anus, alors qu’elle ne le voulait pas. Elle avait tenté de retirer la main de l’intéressé et de se débattre, mais celui-ci était trop fort pour elle. Elle lui avait dit "non", sans qu’il ne s’arrête. Elle lui avait dit à deux reprises d’arrêter. Elle pensait qu’il avait compris qu’elle ne voulait pas qu’il lui touche les seins ni l’anus. Elle ne savait plus si cela lui avait fait mal, mais elle avait eu peur.

Il y avait ensuite eu la fellation. C______ avait d’abord retiré son pantalon puis il avait saisi sa tête par la nuque et imposé des mouvements de va-et-vient qui n'avaient même pas duré deux minutes. Elle avait essayé de lui enlever la main de la tête, en vain. Elle avait finalement pu partir lorsqu’il avait relâché sa prise. Après ces gestes, C______ lui avait dit qu’il ne faisait rien avant le mariage.

c.b) La police a également procédé à l'audition de H______ et I______ en qualité de témoins.

c.b.a) H______, psychologue, a indiqué avoir suivi A______ de manière épisodique entre 2017 et 2022, en raison du refus de cette dernière d'engager un suivi régulier. Elle l’avait vue pour la dernière fois le 6 décembre 2022. A______ lui avait confié, lors de deux séances tenues les 27 septembre et 27 octobre 2022, avoir subi "une sorte de viol" de la part d’un dénommé D______, sans toutefois entrer dans les détails, malgré les tentatives d’en savoir davantage. A______ ne souhaitait pas parler de cette histoire, cherchant à l’oublier, et n’utilisait pas les séances pour s’exprimer à ce sujet. Elle avait néanmoins observé une grande souffrance psychique chez sa patiente, caractérisée par une forte émotivité et des pleurs fréquents. Les faits rapportés faisaient écho à un précédent traumatisme vécu par A______ à l'âge de 14 ans et cette répétition avait ravivé un passé douloureux. Cette dernière présentait une fragilité psychologique et cognitive, la rendant particulièrement vulnérable, naïve et facilement manipulable. Elle était une "candidate parfaite pour être abusée", en lien avec son profil personnel. Sa démarche de plainte était sincère : le délai entre la révélation initiale et le dépôt effectif de plainte – intervenu deux à trois mois plus tard – était cohérent avec son fonctionnement psychique et ses difficultés personnelles.

c.b.b) I______, sous curatelle de portée générale, avait fait la connaissance de A______ en 2017. Toutes deux entretenaient initialement un lien très fort. Leur amitié s’était toutefois détériorée avec le temps. A______ l'avait notamment accusée d’avoir subtilisé son porte-monnaie et avait utilisé la carte bancaire de sa "tante de cœur" pour régler un repas au restaurant d’un montant de CHF 170.-, en prétendant que I______ en était à l’origine. A______ était impulsive et avait causé beaucoup de tort à son entourage.

Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été convoquée en tant que témoin, alors que A______ avait eu l'air toute "émoustillée" dans un premier temps. La précitée lui avait en effet raconté, le soir-même des faits, qu'elle avait fait une fellation à un homme qui était "monté au 7ème ciel" et qui lui avait touché l’anus. Elle-même ne comprenait pas pourquoi A______ n’avait pas dit « non » lorsque cela s’était passé.

A______ était toutefois venue chez elle, le lendemain, en pleurs. Elle n'était pas bien et lui avait dit qu'elle s'était faite forcer et qu'elle ne se sentait pas bien, alors que la veille "c'était une autre personne". Elle avait alors appelé sa propre mère pour qu'elle parle à A______, laquelle s'était enfermée dans la chambre pour discuter avec elle. Elle avait ensuite également contacté la psychologue, H______. A______ lui avait demandé, pendant très longtemps, d’arrêter de revenir sur ce sujet.

c.c.a) Devant la police, C______ a indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi A______ n'avait déposé plainte que trois à quatre mois après les faits. La précitée souhaitait se marier avec lui, ce qu’il avait refusé. Leur principal obstacle résidait dans la barrière de la langue, ne se comprenant que par l’intermédiaire de J______ traduction. Selon lui, tout s’était bien passé et A______ était repartie contente. Il n’avait rien eu avec elle, ni rien contre elle, ajoutant qu’il avait mis fin au contact en lui demandant de supprimer son numéro, afin de ne pas jouer avec les sentiments de celle-ci. C'était elle qui avait cherché à l’embrasser et l’avait effectivement embrassé. Elle avait déposé plainte parce qu’elle avait besoin d’argent. Il n’avait rien fait et il n’était pas possible pour lui d’embrasser une personne qui ne le voulait pas. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait porté plainte.

Il lui avait envoyé le premier message, lui écrivant "salut". Ils avaient ensuite échangé différents messages et convenu de se rencontrer. Une première rencontre avait eu lieu au G______ de la gare, où ils avaient bu et discuté durant environ 30 minutes, avant de se quitter. Ils étaient restés en contact via WhatsApp et avaient décidé de se revoir.

Une seconde rencontre avait été fixée au G______ de ______[GE]. Après avoir mangé et discuté, il lui avait indiqué qu’il devait rentrer, devant se lever à 6h00 le lendemain pour travailler. Elle avait proposé de l’accompagner à pied. En marchant, elle lui avait dit qu’elle pouvait rester un peu chez lui, ce à quoi il avait acquiescé, tout en lui rappelant qu’il devait se lever tôt. Elle avait précisé qu’elle ne resterait qu’un court moment avant de repartir. Il était alors environ 21h00.

Arrivés chez lui, ils s'étaient assis sur son lit et elle avait approché son visage du sien pour l'embrasser. Ils s'étaient ensuite enlacés, quelques secondes, avant de reprendre un peu de distance et de discuter encore, à l'aide de J______ traduction. Il lui avait dit qu'ils allaient peut-être se marier, à condition qu'elle fasse un régime. Elle s'était alors énervée. Puis ils avaient parlé de la langue et de leur avenir ensemble. Il lui avait alors dit qu'il ne pouvait pas entretenir de relations sexuelles avant le mariage. Il lui avait expliqué que ce serait compliqué entre eux, en raison de la langue, et que cela n'allait pas fonctionner. Elle avait répondu "ok, je vais partir". Elle s'était levée, lui avait tendu la main et ils s'étaient fait la bise aux environs de 22h00. Elle devait être fâchée car elle ne l'avait pas recontacté.

Les faits qui lui étaient reprochés étaient des mensonges. Il était impossible pour lui de faire une chose pareille car il était respectueux des femmes.

c.c.b) Devant le Ministère public, C______ a précisé que, dès les premiers instants chez lui, A______ lui avait avoué qu'elle l'aimait. Elle s'était attachée à lui et l'avait embrassé. Elle avait commencé à écrire à ses amis "j'ai un amoureux". Tous deux avaient discuté autant qu'ils s'étaient embrassés. Elle s'était approchée de lui et l'avait serré, ce qu'il avait aussi fait. Ils avaient commencé à se caresser mutuellement. Elle était consentante. Ils avaient convenu qu'ils n'auraient pas de relation sexuelle.

Il a en revanche admis avoir touché la poitrine de A______, ce qui était normal dans la mesure où ils s’étaient enlacés. Ils s’étaient serrés et touchés, tout en étant habillés, et la réaction de A______ avait été, à ce moment-là, "normale".

Il a cependant contesté lui avoir touché les seins sous son soutien-gorge, l’anus ainsi que toute relation de type fellation. Tout ce qu’affirmait A______ relevait du mensonge.

Confronté aux messages WhatsApp envoyés le 3 octobre 2022 à 19h26, dans lesquels il lui proposait une relation sexuelle, il a expliqué que c’était elle qui lui avait, à plusieurs reprises, exprimé le souhait d’avoir des relations sexuelles. S’agissant de son message "on couche ensemble", il a précisé qu’il ne s’agissait que d’échanges virtuels, intervenus avant leur rencontre, et qu’il avait changé d’avis lorsqu’il l’avait vue.

Il l'avait revue une seconde fois dans l’intention d’apprendre la langue avec elle, ajoutant qu’il n’aurait eu aucun problème à l’épouser si elle avait perdu du poids.

Interrogé sur un autre message, dans lequel A______ disait qu'il avait demandé "est-ce qu’on va refaire du sexe", suivi de sa réponse décidant d'en "rester là", il a affirmé qu’il s’agissait encore de mensonges. Quelqu’un lui avait soufflé ce qu’elle devait dire. Elle s'était attachée à lui mais il avait refusé. C’était elle qui avait exprimé le souhait d’une nouvelle relation sexuelle.

Il a maintenu qu’il n’y avait rien eu de sexuel entre eux et qu’ils s’étaient simplement embrassés.

Lorsqu'elle avait dit "on en reste là", cela signifiait qu’elle avait changé d’avis. Elle ne supportait pas qu’il rompe le lien et cherchait à s’attacher à lui par tous les moyens. Ses déclarations étaient un "tissu de mensonges".

Il a finalement nié l’avoir touchée, même par-dessus les vêtements.

c.c.c) A l'audience de jugement, C______ a maintenu ses précédentes déclarations. A______ l'avait embrassé, d’abord une première fois à la gare – ce qui l’avait surpris – puis une seconde fois, chez lui. Confronté aux échanges WhatsApp, notamment "en plus tu m'as dit pas avant le mariage, blablabla blablabla et par après tu m'demandes quoi? Tu m'demandes, ouais, est-ce qu'on va refaire du sexe" (C-34, 12.10.22, 22h42), et "ça m'a dégoûtée ce qu'on a fait. Désolée… Désolée de te dire ça mais… ça m'a vraiment dégoûtée" (C-34, 12.10.22, 22h42), il a répondu qu'il s'agissait de mensonges. C'était lui qui était "dégoûté" puisqu'il n'avait, en réalité, rien fait avec elle. Il avait remercié Dieu de n'avoir rien fait car il ne s'était vraiment rien passé entre eux et il avait écrit qu'il était faible devant elle car il pouvait y avoir des faiblesses lorsque deux personnes se retrouvaient dans un endroit clos, mais il n'avait rien voulu faire et n'avait rien fait avec elle ("Je ne te mens pas, je suis faible devant toi, mais je remercie Dieu de n'avoir rien fait" C-34, 12.10.22, 22h48). Il n'avait pas compris pourquoi elle avait dit à son amie qu’ils avaient eu une relation sexuelle. Confronté à un autre message de la plaignante, "Honnetement si tu veux que du cul, je ne suis pas intéresser desoler mais moi j'aimerai une relation serieuse comme tu as dit sur le site" (C-30, 3.10.22, 19h47), il a affirmé qu’il s’agissait simplement d’une manière de parler de sa part, dans un contexte où il ne maîtrisait pas bien la langue. Il n'avait pas voulu poursuivre la relation car dès leur première rencontre, elle avait dit qu'ils allaient se marier alors qu'il ne la connaissait pas. Il était étonné qu'elle se soit rendue à la police le lendemain. Il lui avait dit de prendre soin d'elle et de tout oublier car il lui souhaitait du bien ("Je veux que tu prennes soin de toi, que tu fasses du sport et que tu oublies tout dans la vie" C-30, 12.10.22, 22h38).

d) Selon une attestation écrite du 5 septembre 2025 de sa mère, A______ a quitté le canton de Genève pour le canton de Vaud, en raison des faits du 13 octobre 2022.

e) Les déclarations des parties divergent quant au déroulement précis des faits au domicile du prévenu. Il convient dès lors d’en apprécier la crédibilité respective à la lumière des autres éléments du dossier.

e.a) Les déclarations de A______ recueillies par la police apparaissent précises, pondérées et dénuées d’exagération. Elle exprime des doutes, ne cherche pas à accabler excessivement le prévenu et fait preuve de retenue dans ses propos – notamment en excluant, par exemple, que le bleu apparu sur son sein résulte des faits reprochés – ce qui renforce encore sa crédibilité.

Ses déclarations devant le Ministère public sont, il est vrai, moins précises. Cette évolution peut s’expliquer, d’une part, par l’écoulement du temps et, d’autre part, par le trouble du développement dont A______ souffre, documenté au dossier (cf. pièce 1 chargé de pièces). Néanmoins, celle-ci confirme les éléments centraux de son récit : le contact imposé au niveau des seins, la pénétration anale digitale, sa résistance physique et verbale, la peur ressentie ainsi que l’imposition d’une fellation par contrainte physique. Elle précise encore que l’auteur "était trop fort", ce qui corrobore l’idée d’un acte subi.

La chronologie de son comportement postérieur aux faits est également significative : A______ s’est confiée immédiatement à son entourage, s’est rendue à la police le lendemain puis a consulté les HUG. Le fait qu’elle ne se soit pas présentée dans un premier temps à la brigade des mœurs ne suffit pas à décrédibiliser son témoignage. Ce comportement peut s’expliquer par le traumatisme subi, son trouble du développement ou une volonté d’évitement.

Les propos tenus par A______ à sa psychologue, à qui elle a indiqué avoir subi "une sorte de viol", sont cohérents avec son récit.

La partie plaignante ne retire aucun bénéfice secondaire à faire de fausses déclarations.

Enfin, les messages échangés avec le prévenu sont particulièrement révélateurs, notamment lorsque la partie plaignante affirme à deux reprises avoir été "dégoutée de ce qu’on a fait", ce qui corrobore sa version.

e.b) Quant au prévenu, ses déclarations selon lesquelles la plaignante aurait déposé plainte par dépit amoureux – en raison de son refus de se marier avec elle ou de la revoir – ne sont pas crédibles. Elles sont contredites par les messages échangés entre les parties. Par ailleurs, ses propos ont varié au fil de la procédure : il a dans un premier temps nié tout contact physique, avant de reconnaître avoir touché la poitrine de la plaignante puis il a affirmé l’avoir fait uniquement par-dessus les vêtements, pour finalement revenir sur ses propos en contestant à nouveau tout contact, y compris par-dessus ses habits.

e.c) Il convient enfin de déterminer si les déclarations de la témoin I______ sont de nature à ébranler la crédibilité du récit de la plaignante.

I______ a confirmé l’existence d’actes sexuels entre la plaignante et le prévenu, ce qui contredit la version de ce dernier, selon laquelle il n’y aurait eu qu’un baiser. Cette déclaration va donc dans le sens du récit de la plaignante.

Cela étant, les propos de I______ doivent être appréciés avec prudence, compte tenu du conflit personnel qui l’oppose à la plaignante. Par ailleurs, il n’est pas exclu que la plaignante ait pu, dans un souci de valorisation, se "vanter" de relations sexuelles qui n’auraient pas eu lieu de la manière décrite. Toutefois, à la lumière de la chronologie des événements (dévoilement des faits, dépôt de plainte, examens médicaux, messages échangés), ce témoignage n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité générale des déclarations de la plaignante.

e.d) Compte tenu de ce qui précède, la version de A______ apparaît crédible et, tout état, davantage crédible que celle de C______. Il sera dès lors retenu que le prévenu a touché et malaxé les seins de la plaignante en glissant une main sous son soutien-gorge, puis, a introduit un doigt dans son anus tout en la retenant de l’autre main, et enfin, a saisi sa tête pour la forcer à lui prodiguer une fellation, alors que celle-ci se débattait, criait et avait exprimé verbalement son refus. La qualification juridique de ces actes sera examinée dans la partie en droit du présent jugement.

C.           a) À l'audience de jugement, C______, assisté d’un interprète, a déclaré qu’il ne parlait qu'un petit peu le français et ne l'écrivait pas. Il vivait toujours à ______[GE], et était actuellement sans emploi. Il devait reprendre un travail dès le 1er octobre 2025. Depuis son arrivée en Suisse, il avait travaillé par périodes de 6 mois, 4 mois, 3 mois, tout en connaissant également des périodes sans emploi.

 

b) A______ a été dispensée de comparaître personnellement à l’audience, eu égard notamment à l’attestation psychologique du 2 juin 2025 et au certificat médical du 25 juin 2025, desquels il ressort que la comparution de l’intéressée pourrait compromettre son équilibre psychique et aggraver son état.

D.           C______ est né, le ______ 1992, à ______, en Syrie. Il a grandi à ______ où il est resté jusqu'à l'âge de ses 20 ans environ. Il est célibataire et sans enfants. Il a trois frères et six sœurs, qui vivent en Turquie et en Syrie. Il ne dispose d’aucune formation professionnelle. Il a quitté la Syrie à l’âge de 22 ans et est arrivé en Suisse en septembre 2015, à Bâle, où il a demandé l'asile, avant d’être dirigé vers Genève, où il a travaillé, de manière épisodique, comme cuisinier dans divers établissements. Depuis septembre 2015, il est au bénéfice de l'aide de l'Hospice Général qui lui verse un montant de CHF 450.- par mois et lui paie son logement et les primes de l'assurance maladie. Le 15 mai 2025, soit en cours de procédure pénale, il a été mis au bénéfice d’un permis F.

Il n'a pas d’antécédent judiciaire en Suisse.

EN DROIT

1.             1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. En vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la "lex mitior"). En principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis est applicable, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 134 IV 82 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.2).

1.2. En l'occurrence, les faits reprochés au prévenu qualifiés de contrainte sexuelle se sont déroulés avant le 1er juillet 2024, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27), laquelle a élargi la notion de contrainte sexuelle en Suisse.

Dans la mesure où l'ancien droit est plus favorable au prévenu, il en sera donc fait application.

2.             2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.3 et les références citées)

2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 1.1.4 et les références citées).

2.1.3. L'art. 189 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), dispose que, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (arrêt 6B_416/2025 précité consid. 3.2 et les références citées).

S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt 6B_416/2025 précité consid. 3.3 et les références citées).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (arrêt 6B_416/2025 précité consid. 3.4 et les références citées).

2.2. En l’espèce, le prévenu a, dans un premier temps, malaxé les seins de la partie plaignante en glissant une main sous son soutien-gorge puis, alors que celle-ci exprimait verbalement son refus, pleurait, se débattait et tentait de le repousser, il a introduit un doigt dans son anus tout en la maintenant de l’autre main. Il a ensuite saisi sa tête pour l’obliger à lui prodiguer une fellation, imposant un mouvement de va-et-vient avec son pénis dans sa bouche.

Ces actes, qui présentent un caractère sexuel manifeste, ont été imposés à la plaignante par une contrainte physique directe. L’usage de la force pour la maîtriser, combiné à sa résistance active, démontrent également une absence de consentement – ce que le prévenu ne pouvait ignorer.

Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP sont dès lors réunis, tant sous l’angle objectif que subjectif, de sorte que le prévenu en sera reconnu coupable.

3.             3.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4).

Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et, en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Une simple constatation de cette violation ainsi que la mise à la charge de l'Etat des frais de justice peuvent également suffire (ATF 147 I 259 consid. 1.3.3; 138 II 513 consid. 6.5; 136 I 274 consid. 2.3).

3.2. En l'occurrence, aucun acte d'instruction n'a eu lieu entre le mandat d'acte d'enquête du 17 avril 2023, chargeant la police d'entendre les deux témoins I______ et H______, auditionnées au mois de mai 2023, et la demande de copie du dossier TPAE de la partie plaignante le 4 octobre 2024, soit une période d'inactivité injustifiée de plus d'un an.

Partant, une violation du principe de célérité sera constatée, étant relevé que le simple constat de cette violation suffit à la réparer.

4.             4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a abusé de la naïveté et de la crédulité d'une personne souffrant de troubles psychologiques et ce, en usant de violence pour lui faire subir les actes sexuels décrits dans l'acte d'accusation.

Ses agissements ont entraîné des conséquences importantes sur sa victime, laquelle a souffert psychologiquement immédiatement après les faits et souffre encore aujourd'hui des séquelles psychologiques des actes découlant du prévenu.

Le prévenu a agi pour des mobiles égoïstes, soit pour assouvir ses pulsions sexuelles au mépris de l'intégrité sexuelle de sa victime.

Sa collaboration à la procédure est sans particularité.

Sa prise de conscience est mauvaise. Il ne manifeste aucun regret ou empathie pour la victime, ne se rend pas compte du mal causé et ne s'en excuse nullement.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements.

Sa responsabilité est pleine est entière.

Le prévenu n'a jamais été condamné par le passé, facteur toutefois neutre sur la peine.

Au vu des éléments qui précèdent, le prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet entre en ligne de compte, un pronostic favorable pouvant encore être posé eu égard notamment à l’absence d'antécédents judiciaires du prévenu (art. 42 CP).

Une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis complet, avec un délai d'épreuve de trois ans (art. 44 CP), sera ainsi prononcée.

5.             5.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

5.1.2. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières).

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.

En vertu de l'art. 24 § 2 du Règlement SIS Frontières, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025, consid. 3.4.1 et les références citées). Par ailleurs, le § 2 let. c du même article prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5).

5.2.1. En l'espèce, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte sexuelle, ce qui entraine l'expulsion obligatoire, selon l'art. 66a al. 1 let. h CP.

Le prévenu est de nationalité syrienne, célibataire, sans enfants, et ne dispose d'aucune attache familiale ou professionnelle significative en Suisse. Il ne parle que très peu le français, qu’il ne sait pas non plus écrire, il est au bénéfice de l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse et n’a occupé que des emplois temporaires et discontinus depuis son arrivée en Suisse en 2015. Il n’est au bénéfice d’un permis F que depuis récemment. Ses frères et sœurs résident tous en Turquie et en Syrie. Rien n'indique qu'une expulsion de Suisse le placerait dans une situation personnelle grave, étant précisé que des membres de sa famille vivent encore en Syrie, de sorte que la clause de rigueur ne saurait trouver application. L’intérêt public à l’éloigner du territoire suisse, au regard de la gravité des faits pour lesquels il est condamné, l’emporte ainsi clairement sur son intérêt privé à y demeurer.

5.2.2. Les conditions d'un signalement dans le SIS sont également réunies. D'une part, la contrainte sexuelle pour laquelle le prévenu est condamné constitue une infraction grave passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an et d'autre part, le comportement du prévenu, soit commettre un acte de nature sexuelle par violence contre une personne vulnérable, représente manifestement une menace pour l’ordre public.

Les conséquences personnelles d’un tel signalement ne sont par ailleurs pas disproportionnées. Le prévenu n’a fait valoir aucun lien familial proche en Suisse ou dans l’espace Schengen, n’a jamais bénéficié d’un permis durable et conserve des attaches familiales en Turquie et en Syrie. Il n’a exprimé aucune volonté manifeste d’intégration durable, et sa situation ne justifie pas d’exception.

Le signalement au SIS est dès lors justifié, proportionné et requis par le droit en vigueur.

5.2.3. Partant, l'expulsion du prévenu sera ordonnée pour une durée de cinq ans, assortie de son inscription dans le SIS.

6.             6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

6.1.2. La partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

6.2. En l’espèce, le tort causé à la plaignante est manifeste, au regard des actes dont le prévenu a été reconnu coupable. La souffrance psychique éprouvée par la victime est de surcroît confirmée par le témoignage de sa psychologue, H______, qui a attesté de son état de détresse émotionnelle durable. Au vu de la nature et de la gravité des faits, ainsi que des répercussions psychologiques constatées, une indemnisation du tort moral s’impose.

Le montant de CHF 5'000.- réclamé à ce titre, que la défense elle-même qualifie de modeste (cf. également pièce 3 chargé de la défense), apparaît néanmoins pleinement proportionné à l’intensité du préjudice subi. Il sera dès lors fait droit aux conclusions civiles formées par la partie plaignante, et le prévenu sera condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts, à titre d’indemnité pour tort moral.

7.             Compte tenu du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, fixés à CHF 3'309.80, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-(art. 426 al. 1 CPP).

8.             8.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

8.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1).

8.2. En l'espèce, la partie plaignante sollicite une indemnité de CHF 6’447.80 à titre de remboursement des frais d’avocat. Ce montant doit toutefois être revu à la baisse.

Premièrement, 30 mn consacrées à l’activité intitulée "bordereau de pièces" seront exclues, cette tâche relevant des frais de secrétariat, déjà compris dans le tarif horaire de l’avocat.

Deuxièmement, les prestations facturées entre le 23 et le 26 septembre 2025, à savoir la "relecture complète du dossier" et la "préparation de l'audience + plaidoiries" pour un total de 5 heures, apparaissent excessives lorsqu’on les cumule avec les activités similaires déjà facturées entre le 29 août et le 8 septembre 2025 (relecture du dossier, rédaction des conclusions civiles et de la requête en indemnisation), totalisant 5h30. Un ajustement de 3h30 sera donc opéré.

Ainsi, un total de 4 heures sera retranché des 14h30 initialement sollicitées, ramenant le temps d'activité retenu à 10h30, auxquels s’ajoutent 2h45 d’audience, soit un total de 13h15.

Sur la base d’un tarif horaire de CHF 400.-, cela correspond à un montant de CHF 5’300.- auquel s’ajoute la TVA à 8,1 % (CHF 429.30), soit un montant total de CHF 5’729.30.

En conséquence, le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante la somme de CHF 5’629.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

9.             Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 CPP.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP).

Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'309.80, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser à A______ CHF 5'729.30, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'987.85 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente Alexandra BANNA

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Condamne C______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-.

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente Alexandra BANNA

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'119.80

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

3'309.80

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'000.00

==========

Total

CHF

4'309.80

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

E______

Etat de frais reçu le :  

15 septembre 2025

 

Indemnité :

CHF

6'783.35

Forfait 10 % :

CHF

678.35

Déplacements :

CHF

600.00

Sous-total :

CHF

8'061.70

TVA :

CHF

626.15

Débours :

CHF

300.00

Total :

CHF

8'987.85

Observations :

- interprète CHF 300.–

- 28h40 à CHF 200.00/h = CHF 5'733.35.
- 5h15 à CHF 200.00/h = CHF 1'050.–.

- Total : CHF 6'783.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 7'461.70

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–

- TVA 7.7 % CHF 516.40

- TVA 8.1 % CHF 109.75

Réduction de l'activité déployée depuis la transmission de l'acte d'accusation le 06.02.2025. Durée de l'activité déployée : 12h15. 8h00 admises car excessif compte tenu de l'activité déjà indemnisée.

Réduction du poste "CONFERENCES" du 25.09.2025 : 1h30 admise.

Majoration de 2h45 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 1 déplacement.

 

Notification à C______
Par voie postale

Notification à Me E______, défenseur d'office
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil Me B______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale